Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bfc5d2ded2ab7c85365
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Hervé BENCHÉTRIT - Me Claire PRUVOST délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02027 N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ6E N° MINUTE : Assignation du : 23 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE La SELARL PHARMACIE DE LA GARE, Société d’Exercice Libérale à Responsabilité Limitée dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 495.300.923 et représentée par Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G] en leur qualité de co-gérants. représentée par Me Hervé BENCHÉTRIT de la SELARL FLG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1992 DÉFENDERESSE GENERALI IARD, société anonyme au capital de 94.630.300 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663, domiciliée [Adresse 1] représentée par la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST Société d’Avocats représentée par Me Claire PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085 Décision du 23 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ6E COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 1er janvier 2011, la SELARL PHARMACIE DE LA GARE a souscrit auprès de la société GENERALI IARD, un contrat d’assurance multirisque “100% PRO Pharmacies” garantissant notamment les risques de vol, vandalisme, bris de glaces et enseignes ainsi que les bris de matériels. Au cours de l’année 2020, la PHARMACIE DE LA GARE a subi quatre sinistres. - 13 février 2020 : bris de vitrine ayant occasionné des frais de mise en sécurité et de remplacement de la vitrine ; - 27 mars 2020 : vol par effraction avec bris de la vitrine avec vol d’espèces et de titres restaurant ; - 27 août 2020 : vol par effraction avec bris de la porte vitrée et vol d’espèces ; - nuit du 10 au 11 septembre 2020 : nouvelle tentative de cambriolage avec nouveau bris de vitrine Seul a été pris en charge le sinistre du 27 mars 2020 pour lequel l’assureur a versé une indemnité de 9.162,20 euros. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 juillet 2021, l’assureur a été mis en demeure de régler à la demanderesse la somme correspondant aux préjudices non indemnisés. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par acte d’huissier de justice du 2 février 2022, la SELARL PHARMACIE DU CENTRE, représentée par Monsieur [S] [G] et Madame [R] [G], ses cogérants, a fait assigner la SA GENERALI IARD afin d’obtenir l’indemnisation des sinistres non pris en charge. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la PHARMACIE DU CENTRE, demande au tribunal de : - Condamner GENERALI IARD au paiement de la somme de 12.698,80 euros en raison de l’inexécution contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021 ; - Condamner GENERALI IARD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et sans constitution de garantie ; - Condamner GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions la demanderesse expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle explique qu’en application des articles 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation des sinistres qu’elle a subis dès lors que les événements à l’origine des dégâts sont couverts par le contrat. Elle se prévaut également des articles 1217 et 1231-6 du code civil. Elle fait observer que s’agissant des sinistres des 13 février et 10 septembre 2020, GENERALI IARD soutient qu’en matière de vol ou tentative de vol, les dommages aux parties immobilières, d’un montant supérieur à 1.600 euros, doivent être pris en charge par l’assureur du propriétaire, en l’espèce AXA, et non par l’assureur du locataire alors que, selon elle, un tel argument fondé sur la convention vol liant les compagnies d’assurance ne saurait lui être opposé. Elle rappelle d’ailleurs qu’elle s’est rapprochée de AXA qui a refusé d’intervenir et qui l’a invitée à se tourner vers son propre assureur. Elle évalue les dégâts matériels liés aux bris de vitre et frais de mise en sécurité à la somme de 21.461 euros, somme à laquelle s’ajoute celle de 400 euros au titre du préjudice financier lié aux vols, de sorte qu’après déduction de la somme de 9.162,20 euros déjà payée par GENERALI, le solde dû s’élève à 12.698,80 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de : - Débouter la SELARL PHARMACIE DE LA GARE de ses demandes ; - La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. A l’appui, GENERALI IARD fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle explique que s’agissant du sinistre du 13 février 2020, compte tenu du montant du préjudice qui est supérieur à 1.600 euros, en application de la convention signée par les différentes compagnies d’assurance en 2007, l’indemnisation doit être prise en charge par l’assureur du propriétaire, soit en l’espèce AXA. Elle ajoute que la vitrine est une partie immobilière qui fait partie intégrante des murs loués, de sorte que son remplacement doit être pris en charge par l’assureur du propriétaire des murs. Pour ce qui concerne le sinistre du 27 mars 2020, elle oppose à la demanderesse l’absence de production de justificatifs et du procès-verbal consécutif au dépôt de plainte. Elle considère donc que la demanderesse ne justifie pas son préjudice mais qu’elle l’a pourtant indemnisée à hauteur de 9.162,20 euros ce dont le tribunal “ne pourra que tenir compte dans son jugement” (sic). Pour le sinistre du 27 août 2020, elle fait remarquer que la demanderesse prétend ne pas avoir été indemnisée ce qui est inexacte puisque par mail du 22 décembre 2021 la PHARMACIE DE LA GARE a été informée de l’accord de prise en charge à hauteur de 3.780 euros HT. S’agissant du sinistre du 10 septembre 2020, elle soutient que compte tenu du montant des dégâts soit 5.960 euros HT comme indiqué précédemment, c’est à l’assureur du propriétaire de prendre en charge et indique que c’est donc uniquement par erreur que le courtier a adressé à la requérante une proposition d’indemnisation à hauteur de 3.694 euros le 21 octobre 2020, ce montant relevant de la seule garantie d’AXA. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat souscrit par la société PHARMACIE DE LA GARE est antérieure à l’ordonnance n°2016-131 portant réforme du droit des contrats de sorte que les relations contractuelles sont régies par les anciens articles 1134 et suivants du code civil. Aux termes de l’article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à l’assuré de démontrer que le sinistre dont il se prévaut remplit bien les conditions prévues par le contrat d’assurance pour être indemnisé. En l’espèce, il résulte du tableau des garanties du contrat souscrit par la SELARL PHARMACIE DE LA GARE contenu dans les conditions particulières, que la police inclut une garantie intitulée VOL-VANDALIMSE -DETERIORATION qui porte notamment sur les points suivants: - détérioration immobilière suite à vol - vandalisme - clés volées ou perdues - dommages aux biens mobiliers non directement liés à l’activité professionnelle - vol des espèces, fonds et valeurs Il s’ensuit que les dommages subis par la société PHARMACIE DE LA GARE sont bien couverts par la police souscrite. Pour refuser la prise en charge des sinistres GENERALI IARD se prévaut d’une convention signée entre les sociétés d’assurance en 2007 dont il doit tout d’abord être observé qu’elle n’est pas produite aux débats. En effet, la société GENERALI ne produit pas ladite convention et se contente de reproduire dans le corps de ses conclusions ce qu’elle indique être les articles 1 et 2 de la convention sans donner ainsi la possibilité au tribunal de vérifier l’existence de ce document, pas plus que sa nature et donc sa portée. Par ailleurs, à supposer qu’une telle convention ait bien été signée et concerne toutes les sociétés d’assurances, elle n’a vocation qu’à régir les rapports des sociétés d’assurance entre elles et ne peut donc pas être opposée par GENERALI IARD à son assurée pour s’exonérer de son obligation contractuelle d’indemnisation. Le tribunal observe que les conditions particulières du contrat stipulent la prise en charge des détériorations immobilières suite à vol ou vandalisme sans limitation de montant. Par ailleurs, et à titre surabondant, les articles 1 et 2 de la convention évoquée par GENERALI IARD et reproduits dans ses conclusions sont ainsi libellés : Article 1er : Indemnisation des détériorations immobilières Lorsque l’occupant d'un local, titulaire d'une police d'assurance garantissant des détériorations immobilières, est victime d'un vol ou d'une tentative de vol, il sera indemnisé par sa société d'assurance à ce titre, même s'il existe un contrat souscrit par le propriétaire (immeubles locatifs) ou la collectivité (immeubles en copropriété, SCI, ), ou le copropriétaire non occupant pour une copropriété non organisée, garantissant également des dommages causés aux biens immobiliers privatifs ou collectifs. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre toutes les détériorations immobilières, y compris les embellissements et à l'exclusion des systèmes d'alarme, affectant les locaux à usage d'habitation ou professionnel, occupés privativement, dont le montant global des dommages, en valeur à neuf et hors TVA, n'excède pas 1.600 euros. L'assureur de l'occupant prend en charge ces dommages sans exercer d'action en remboursement ou d'action en responsabilité contre l’assureur du copropriétaire non occupant, du propriétaire, ou de la collectivité. L'assureur de l'occupant fera au besoin son affaire personnelle de la franchise prévue par son contrat car sa prise en charge n'incombe pas à l’assureur de l'immeuble y compris si celui-ci est recherche à ce titre par l’assuré. Lorsque les détériorations immobilières excédent 1.600 euros, le sinistre se règle selon le droit commun ou, s'il y a lieu, donne lieu à l'application d'autres conventions de ce recueil. Article 2 : intervention d'un autre assureur En cas d'insuffisance de la garantie sur détériorations immobilières du contrat d'assurance de l’occupant, le contrat souscrit par la collectivité ou à défaut le contrat souscrit parle propriétaire ou le copropriétaire non occupant viendra en complément. Dommages supérieurs à 1.600 euros : Immeubles en copropriété : 1) Locaux à usage d'habitation 1 Les dommages aux embellissements ou aménagements sont en pris en charge par l'Assureur de l'occupant. Les dommages aux parties immobilières, communes et privatives, sont pris en charge par l'assureur de l’immeuble. 2) Locaux professionnels : Mêmes principes. Il en résulte que les dommages aux aménagements appartenant aux locataires sont pris en charge par l'assureur du locataire ( définitivement. sans action en remboursement contre l'assureur de l’immeuble ou du copropriétaire non occupant, par mesure de simplification). Les dommages aux parties immobilières, définis comme les biens n'appartenant pas au locataire sont pris en charge par l'assureur de l'immeuble (dans les limites de son contrat). Dans le cas du copropriétaire occupant, les dommages aux embellissements sont pris en charge par l'assureur de l’occupant tandis que les dommages immobiliers sont pris en charge par l’assureur de la copropriété (dans les limites des contrats respectifs). 3) Immeubles locatifs : Mêmes mesures que pour les immeubles en copropriété. Il résulte des stipulations de cette convention que le principe posé par l’article 1er est celui de la prise en charge des dégradations immobilières par l’assureur de l’occupant même s’il existe un contrat souscrit par le propriétaire. La convention précise que jusqu’à 1.600 euros, l’assureur de l’occupant prend en charge les dommages sans recours contre l’assureur du propriétaire et qu’au-delà, le sinistre se règle selon le droit commun. L’article 2 relatif à l’intervention d’un autre assureur concerne le cas de l’insuffisance de garantie sur détérioration immobilière du contrat d’assurance de l’occupant, et stipule que dans ce cas, le contrat souscrit par le copropriétaire non occupant vient en complément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les dégradations immobilières sont garanties par le contrat GENERALI sans limite de montant. Par conséquent, pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés, la prise en charge des sinistres déclarés par la PHARMACIE DE LA GARE incombe à GENERALI IARD. Sur les sommes dues par l’assureur En premier lieu, il convient de relever que la demanderesse se contente d’indiquer dans ses conclusions que le total du préjudice s’établit à 21.461 euros pour le coût des remises en état des vitrines incluant les réparations provisoires de mise en sécurité et à 400 euros pour la perte financière liée aux vols au sein de la pharmacie, et que compte tenu de la somme de 9.162,20 euros payée par GENERALI, le solde dû s’élève à 12.698,80 euros. Toutefois, d’une part, la demanderesse ne fait pas le détail de la somme de 21.461 euros dont elle ne précise même pas s’il s’agit d’un montant HT ou TTC et, d’autre part, elle fait état d’un préjudice financier de 400 euros alors qu’elle évoque dans ses conclusions, 1.900 euros d’espèces et 2.200 euros de titres restaurant dérobés le 27 mars, et 400 euros d’espèces dérobés le 27 août 2020. Le tribunal n’est saisi que dans les termes des dernières conclusions, de sorte qu’aucune demande n’est formulée au titre des espèces et tickets restaurant volés le 27 mars 2020. Il convient donc de vérifier sinistre par sinistre les montants réclamés et les pièces produites, étant précisé que la demanderesse étant une société commerciale assujettie à la TVA qu’elle a vocation à récupérer, l’indemnisation sera calculée HT. 1) Sinistre du 13 février 2020 La PHARMACIE DE LA GARE produit aux débats : - une facture acquittée du 13 février 2020 de 700 euros HT relative à la fermeture provisoire de la pharmacie après le bris de vitrine - un devis de 7.420,00 euros HT relatif au remplacement de la vitrine - le procès-verbal de dépôt de plainte du 13 février La société GENERALI IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 8.120 euros. 2) Sinistre du 27 mars 2020 La société PHARMACIE DE LA GARE indique avoir été indemnisée à hauteur de 9.162,20 euros et ne justifie d’aucune dépense qui n’aurait pas été prise en charge au titre de ce sinistre. Aucune indemnité complémentaire n’est due au titre du sinistre du 27 mars 2020. 3) Sinistre du 27 août 2020 La société demanderesse produit à ce titre : - une facture de mise en sécurité de la porte brisée pour 350 euros HT soit 420 euros TTC - une facture de réparation de ladite porte pour 3.430,00 euros HT soit 4.116,00 euros TTC. La société GENERALI sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.780 euros. 4) Sinistre du 10-11 septembre 2020 La société PHARMACIE DE LA GARE produit : - un devis de mise en sécurité par panneaux de bois pour 348,00 euros HT soit 417 euros TTC - une proposition d’indemnisation transmise par l’expert de GENERALI IARD de 3.694,00 euros incluant le coût de la mise en sécurité objet du devis ci-dessus. Outre que la PHARMACIE DE LA GARE ne soutient pas ne pas avoir touché cette indemnisation, force est de constater qu’en ajoutant la somme de 3.694 euros au montant des sinistres des 13 février et 27 août 2020, le total s’établirait à 15.594 euros donc à une somme supérieure à la réclamation. En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA GARE la somme totale de 11.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SA GENERALI IARD qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SELARL PHARMACIE DE LA GARE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA GARE la somme de 11.900,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021; CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SELARL PHARMACIE DE LA GARE la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024. La GreffièreLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c67bfc5d2ded2ab7c85365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA