Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bfc5d2ded2ab7c8536b
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 74 958 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 16 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05236 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSJ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me [V] [H] - Me [O] [P] délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05236 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSJ5 N° MINUTE : Assignation du : 12 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE La société WARRIOR SCOOTER, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 851 606 384 prise en la personne de Monsieur [U] [G] en sa qualité de Président et dont le siège social se situe [Adresse 3] représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0293 DÉFENDERESSE La Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d’Assurance Mutuelle immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° SIREN 382 285 260, constituée sous la forme de syndicat professionnel, entreprise régie par le Code des Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural, soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], domiciliée pour les présentes [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J076 et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________________ EXPOSE DU LITIGE La SAS WARRIOR SCOOTER exploite un garage spécialisé dans la vente et la réparation de deux roues, et celle-ci a souscrit auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE un contrat d’assurance “multirisque des professionnels de l’automobile”, afin de couvrir son activité, ainsi que le garage situé [Adresse 3] et un véhicule de marque BMW de type 4X4, immatriculé [Immatriculation 6]. Le véhicule BMW a été accidenté le 11 juillet 2021 alors qu’il était conduit par Monsieur [U] [G], président de la SAS WARRIOR SCOOTER. Celui-ci a effectué une déclaration de sinistre auprès de GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui en a accusé réception le 16 juillet 2021. Le véhicule a été expertisé une première fois le 27 juillet 2021 et les réparations ont été évaluées à 6.749,58 euros HT, soit 8.099,49 euros TTC. Après réparation, une seconde expertise a eu lieu, le 19 novembre 2021, mais cette fois les travaux nécessaires ont été évalués à 56.452,13 euros HT, soit 67.742,56 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2021, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a notifié à la société WARRIOR SCOOTER un refus de prise en charge du sinistre motif pris d’une fausse déclaration intentionnelle. Le 17 janvier 2022, le conseil de la société WARRIOR SCOOTER a contesté le refus de garantie et a mis l’assureur en demeure de payer la somme de 67.742,56 euros TTC. Une relance lui a été adressée le 03 février 2022, et le 15 février 2022, l’assureur a maintenu sa position. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier de justice du 12 avril 2022, la SAS WARRIOR SCOOTER a fait assigner la SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, la société WARRIOR SCOOTER demande au tribunal de : - Ordonner le maintien du contrat d’assurance conclu entre les sociétés GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et WARRIOR SCOOTER, faute pour l’assureur de pouvoir justifier d’une résiliation dans les formes et délais légaux ou contractuellement prévus; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à prendre en charge les conséquences du sinistre survenu le 11 juillet 2021 et à l’indemniser du coût des réparations effectuées, déduction faite de la franchise contractuelle, soit la somme de 67.184,56 euros TTC ; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 ; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers qui seront recouvrés par Maître David Bensadon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la SAS WARRIOR SCOOTER, expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle explique que le véhicule BMW endommagé est bien garanti par la police d’assurance et que les conditions de prise en charge du sinistre telles que prévues par le contrat sont réunies. Elle ajoute que le 16 juillet 2021, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a accusé réception de la déclaration de sinistre et a saisi le cabinet d’expertise LANG ET ASSOCIES, sans émettre la moindre réserve de garantie. Elle estime que la clause d’exclusion pour fausse déclaration dont se prévaut l’assureur doit être déclarée nulle par application de l’article L.112-4 du code des assurances en ce qu’elle n’est pas mentionnée en caractères très apparents mais uniquement en gras, pas encadrée et de la même taille, typographie, et couleur que les titres figurant sur le document, ni soulignée, ni surlignée. En toute hypothèse, elle conteste avoir commis une fausse déclaration intentionnelle et fait valoir que l’assureur ne rapporte ni la preuve de déclarations mensongères, ni celle de sa mauvaise foi. Elle explique que l’accident est survenu après une séance de course à pied de Monsieur [G], président de la société WARRIOR SCOOTER, et qu’en redémarrant le tapis de sol s’est coincé dans la pédale d’accélérateur et que le véhicule a brusquement accéléré et est allé heurter une souche à proximité. Elle conteste les affirmations de l’assureur selon lesquelles l’accident n’aurait pas pu se passer comme l’a décrit Monsieur [G] au motif que la température du moteur de 102°C pour une température extérieur de 14,96° démontrerait que le véhicule ne venait pas de redémarrer au moment de l’accident. Elle considère au contraire que le régime moteur de 760 tr /min démontre bien que le véhicule à l’arrêt était en train de redémarrer et que l’élévation de la température du moteur s’explique uniquement par le choc subi par le véhicule, lequel a entraîné des dommages sur le radiateur situé à l’avant. Elle fait également valoir que l’erreur invoquée par l’assureur sur l’heure de l’accident qui n’aurait pas eu lieu à l’heure déclarée par Monsieur [G] ne démontre pas sa mauvaise foi. Elle affirme, contrairement à ce que soutient GROUPAMA PARIS VAL DE LOIR, que Monsieur [G] est bien titulaire d’un permis de conduire B valide depuis le 20/01/2020 comme cela est mentionné sur le permis du 30 novembre 2021 qui est un nouveau permis délivré après que Monsieur [G] a perdu le sien. Elle conclut que c’est de façon irrégulière que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a procédé à la résiliation du contrat le 4 février 2022 et que c’est de façon mensongère qu’elle soutient que son assuré ne lui aurait pas communiqué certaines informations déterminantes. Elle conteste toute erreur de Monsieur [G] sur la date de délivrance de son permis de conduire qui a d’ailleurs été communiqué à l’assureur lors de la souscription du contrat. Elle fait observer au surplus que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE lui a consenti un contrat d’assurance multirisque des professionnels de l’automobile et que le véhicule BMW X4 immatriculée [Immatriculation 6] a été assuré au titre de la flotte du garage, qu’il n’a jamais été précisé dans les conditions particulières de la police d’informations relatives au conducteur du véhicule et que, dès lors, l’assureur ne peut soutenir qu’il s’agit d’une information déterminante, qui l’aurait amenée à revoir les conditions d’assurance appliquées lors de l’entrée en relation. Elle conteste le reproche selon lequel elle n’aurait pas communiqué le “Q 18” conforme, ainsi que le justificatif de contrôle des extincteurs puisque les factures de vérification des extincteurs et de l’installation électrique ont été, toutes deux, déposées à l’agence GROUPAMA située [Adresse 2]. Elle soutient donc qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle ou aggravation justifiant la résiliation du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-4 du code des assurances et l’assureur aurait dû résilier la police à son échéance, en respectant le délai de préavis de deux mois contractuellement prévu à l’article 2.1.6 des conditions générales. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance ; - Déclarer la SAS WARRIOR SCOOTER privée de tout droit à garantie au titre du sinistre du 11 juillet 2021 ; - Condamner reconventionnellement la SAS WARRIOR SCOOTER à lui régler la somme de 168.96 euros au titre de l’indû; - Condamner la SAS WARRIOR SCOOTER à lui régler 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; - Débouter la SAS WARRIOR SCOOTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, - Débouter la SAS WARRIOR SCOOTER de sa demande de mobilisation de sa garantie au titre du sinistre déclaré, au titre de l’exception d’inexécution ; - Condamner reconventionnellement la SAS WARRIOR SCOOTER à lui régler la somme de 168.96 euros au titre de l’indu ; - Condamner la SAS WARRIOR SCOOTER à lui régler 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; - Débouter la SAS WARRIOR SCOOTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes A titre infiniment subsidiaire ; - Réduire à de plus justes proportions les demandes de garantie de la SAS WARRIOR SCOOTER au regard des limites contractuelles et de la stricte indemnisation du dommage; - Débouter la SAS WARRIOR SCOOTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - Condamner la SAS WARRIOR SCOOTER à lui régler 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ali Saidji, avocat ; - Débouter la SAS WARRIOR SCOOTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. A l’appui, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE fait essentiellement valoir les moyens suivants: Elle expose que si le code des assurances ne sanctionne pas de manière explicite la fraude commise à l’occasion d’un sinistre, pour autant, la plupart des contrats prévoient en la matière la déchéance du droit à garantie de l’assuré en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la cause, les circonstances ou encore les conséquences du sinistre et que ces clauses ont été validées par la jurisprudence depuis longtemps. Elle relève qu’en l’espèce, des incohérences constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants de fraude. En premier lieu, elle indique que Monsieur [U] [G] a déclaré que l’accident serait survenu aux alentours de 9h alors que les informations techniques du véhicule ont démontré que l’accident s’est produit à 6h04. En second lieu, elle observe que les déclarations de Monsieur [G] sont contredites par les informations techniques du véhicule et notamment la température du véhicule qui exclut de manière formelle un accident au redémarrage après un stationnement puisque la température du moteur était de 102°C pour une température ambiante à 14.96°C ce qui ne correspond pas à un véhicule en situation de redémarrage. En troisième lieu, elle constate que Monsieur [G] a effectué un retrait d’espèce à 8h15, soit moins d’une heure avant l’accident déclaré autour de 9h00, “presque par anticipation”, et qui aurait servi à régler le dépanneur selon ses déclarations. Elle s’étonne également qu’un dépanneur se soit trouvé par hasard à proximité et que l’assuré ait pu le “héler” opportunément. En quatrième lieu, elle affirme que Monsieur [G] n’a transmis aucun document permettant d’attester qu’il était titulaire d’un permis de conduire valide le jour de l’accident, soit le 11 juillet 2021, et que les informations figurant sur son permis de conduire rappellent des restrictions qui écartent, en l’absence d’élément contraire, une validité dudit permis au jour du sinistre. En cinquième lieu, elle fait valoir que le factures qui ont été communiquées à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE vont au-delà de réparations résultant du sinistre comme l’indique clairement le rapport d’expert qui mentionne un désaccord, portant par exemple sur une “usure importante des pneumatiques à remplacer à charge de l’assuré”, outre une huile de boîte de vitesse et de liquide de refroidissement facturés deux fois …”. Elle conclut à la validité de la clause d’exclusion, la notion de “caractères très apparents” relevant d’une appréciation souveraine des juges du fond, et elle retient qu’en l’espèce, la clause est en caractères gras et qu’elle répond donc aux prescriptions légales. Subsidiairement, elle explique que, compte tenu de l’obligation générale d’exécution de bonne foi des conventions, l'assuré qui fraude son assureur commet un manquement contractuel à l'égard de ce dernier et ce, sur le fondement des dispositions de des articles 1103 et 1104 du code civil, de sorte que la compagnie d'assurance victime d'une fraude est en droit d'opposer à son cocontractant l'inexécution de ses propres obligations contractuelles, dans l'hypothèse où l'assuré n'a lui-même pas respecté les siennes propres. Elle retient que dans ce cas, la déchéance est une variante contractualisée de l'exception d’inexécution de droit commun telle que prévue en application des dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 1224 à 1230 du code civil. Dans l’hypothèse de la privation de l’assuré de son droit à garantie, et par application combinée des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle s’estime en droit d'obtenir la restitution de toutes les sommes indûment versées, soit en l’espèce la somme de 168,96 euros versée au titre des frais d’expertise. Subsidiairement, elle expose que l’indemnisation ne peut intervenir que dans les limites du contrat soit: - Dans la limite du chiffrage de l’expert (65.170 euros TTC) - Sous déduction de la franchise de 596 euros - Indemnisation HT la SAS WARRIOR SCOOTER assujettie à la TVA ayant vocation à récupérer la TVA payée S’agissant de la résiliation du contrat intervenue au visa de l’article L.113-4 du code des assurances, elle l’estime régulière au regard de l’absence de validité du permis de conduire du président de la SAS WARRIOR SCOOTER, Monsieur [U] [G], qui ne prouve pas plus avoir des salariés conduisant le véhicule dont il s’agit, dans ses conclusions ainsi qu’au regard du défaut de production des documents relatifs à la vérification des extincteurs. A l’audience, le tribunal a fait observer aux parties que la copie du permis de conduire produite par Monsieur [G] et la copie produite par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE étaient différentes en ce que la copie reproduite par l’assureur dans ses conclusions comportait dans la colonne 11 du verso au regard des permis B1 et B la date du 06/07/21, alors que cette date n’apparaît pas sur le verso du permis produit par Monsieur [G]. Les parties n’étant pas en mesure d’expliquer cette différence, et l’assureur n’étant pas en mesure de préciser dans quelles conditions il avait obtenu copie de ce permis qu’au demeurant il reproduisait dans ses conclusions mais ne communiquait pas, le tribunal a demandé au conseil de Monsieur [G] d’apporter au greffe l’original du permis de conduire litigieux afin que la photocopie soit faite par le greffe et diffusée aux parties. Le tribunal a en outre autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré sur ce point. Par notes en délibéré du 29 novembre 2023, le conseil de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a soutenu que la date de validité du permis de conduire de Monsieur [G] était le 30 novembre 2021, alors que le conseil de Monsieur [G] a, quant à lui, soutenu que la date de validité dudit permis était le 20 janvier 2020. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 13 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la clause de déchéance de garantie Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile : “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.” En l’espèce, si la société WARRIOR SCOOTER évoque la nullité de la clause de déchéance de garantie pour fausses déclarations contenue dans le contrat, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi. Toutefois, le périmètre du litige est déterminé par l’ensemble des prétentions des parties et, en l’espèce, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dans le dispositif de ses dernières conclusions demande au tribunal de “déclarer applicable” la clause de sorte que le tribunal se trouve saisi de la question de sa validité et doit y répondre. Aux termes du dernier alinéa de l’article L.112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance dont l’opposabilité n’est pas discutée contiennent en page 28 un paragraphe 3.1.6 intitulé “FAUSSES DECLARATIONS” et qui est ainsi libellé : “En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat.” Le titre du paragraphe est en lettres capitales d’imprimerie et l’affirmation de la demanderesse selon laquelle il n’existe aucune différence typographique avec les autres paragraphes est inexacte puisque celui-ci est intégralement rédigé en caractères gras. Il s’agit par ailleurs d’un paragraphe de quatre lignes parfaitement distinct du paragraphe qui le précède et de celui qui lui succède, étant séparé du paragraphe précédent par un interligne de 0,5 cm et du paragraphe suivant par un interligne de 1 cm. Il apparaît en conséquence que la condition de “caractères très apparents” imposée par l’article L.112 -4 rappelé ci-dessus est respectée, et il n’y a pas lieu d’annuler la clause de déchéance qui doit donc trouver application. Sur la prise en charge du sinistre A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assurée de démontrer que le sinistre dont il se prévaut remplit bien les conditions prévues par le contrat d’assurance pour être indemnisé. A l’inverse, c’est sur l’assureur qui invoque une déchéance de garantie que pèse la charge de la preuve des causes justifiant cette déchéance. En l’espèce, la réalité du sinistre n’est pas discutée, pas plus que la couverture offerte par la police d’assurance, le débat ne portant que sur les fausses déclarations imputées à Monsieur [G], président de la SAS WARRIOR SCOOTER quant aux circonstances du sinistre, ainsi que sur la validité de son permis de conduire. A) Sur les fausses déclarations imputées à Monsieur [G]. Il convient de rappeler que la mauvaise foi n’est jamais présumée et qu’il appartient donc à l’assureur de rapporter la preuve de fausses déclarations intentionnelles, c’est à dire mensongères faites dans le but de le tromper en vue d’obtenir une indemnisation indue en tout ou partie. Ainsi, le caractère factuellement inexact d’une déclaration est insuffisant à en établir le caractère mensonger, le tribunal doit examiner les différents reproches formulés par la compagnie d’assurance. La société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE argue de l’inexactitude de l’heure de l’accident en soutenant que ce dernier s’est produit le 11 juillet 2021 à 06h04 et non à 9h00 comme l’a déclaré Monsieur [G]. Elle indique en outre que la température du moteur qui était de 102 ° pour une température ambiante de 14,96 ° n’est pas compatible avec la déclaration de Monsieur [G], conducteur qui indique qu’il venait de redémarrer après une séance de jogging. Or, à l’appui, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE produite exclusivement un tableau de relevé de codes défaut, sans aucune analyse technique de ce document dont le tribunal peut donc juste tirer les éléments factuels suivants : - le 11/07/21 à 06:04:35 le véhicule présente un kilométrage de 17158 Km, une température de 102 °C avec un régime moteur de 460 t/min ; - le 11/07/21 à 06:47:59, le véhicule présente le même kilométrage, une température de 78,26 °C avec un régime moteur de 1320 t/min. Force donc est de constater qu’à défaut d’analyse technique des données de ce document, la compagnie d’assurance procède par affirmation en soutenant que l’accident a eu lieu à 6:04 sans expliquer pourquoi ce n’est pas l’heure de 6:47 qui doit être retenue. Il s’agit d’un point qui n’est pas sans importance puisque dans le second cas, l’argument tenant à la température du moteur ne peut plus avoir l’importance que lui donne l’assureur sur lequel elle ne s’explique d’ailleurs pas vraiment en soutenant simplement que cette température est incompatible avec la déclaration de l’assurée. Monsieur [G] a indiqué qu’il avait pu se tromper dans l’heure à laquelle l’accident était survenu sans que l’assureur ne rapporte la preuve d’une fausse déclaration mensongère dans le but de le tromper en vue d’obtenir une indemnisation indue. Cette possibilité d’erreur vide de sa substance le développement de l’assureur sur l’heure du retrait d’espèces ayant servi à payer le dépanneur, n’étant par ailleurs pas établi que le retrait d’espèces a été réalisé dans ce but. De la même manière, le fait que Monsieur [G] ait pu “héler” un dépanneur qui passait dans les parages ne suffit pas à faire la preuve d’une déclaration mensongère, étant par ailleurs relevé que l’assureur ne s’explique pas sur l’intérêt pour l’assuré de procéder à une fausse déclaration étant assuré tous risques, et sa déclaration ne mettant pas en cause de tiers. Sur la validité du permis de conduire de Monsieur [G] Face à la différence des deux copies de permis de conduire présentés par les parties, et en l’absence de toute explication sur ce point, il a été demandé au conseil de Monsieur [G] de présenter au greffe l’original du permis de conduire de son client afin que la photocopie puisse être faite par le greffe. Au vu du document, il apparaît que sur le recto à la ligne 4a qui est relative à la date de délivrance du permis de conduire est mentionnée la date du 30 novembre 2021, ce qui fait dire à l’assureur que Monsieur [G] n’était pas assuré lors de l’accident. Cependant, la date de la ligne 4 a n’est pas la date de délivrance du permis initial mais la date du nouveau permis qui détermine la date portée à la ligne 4b qui est la date de renouvellement du document en l’espèce 30 novembre 2036 (le permis devant être renouvelé après 15 ans). Le recto des nouveaux permis de conduire au format “carte de crédit” comporte 4 colonnes numérotées 9 à 12. La colonne 9 mentionne le type de véhicule pour lequel le permis est délivré, la colonne 10 mentionne la date de 1ère délivrance du permis, la colonne 11 mentionne la date de validité du permis et la colonne 12 indique les restrictions codifiées. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dans sa note en délibéré, le permis initial de Monsieur [G] a bien été délivré le 20 janvier 2020, la date du 30 novembre 2021étant celle de la délivrance du nouveau permis qu’il a fait refaire. Monsieur [G] était bien titulaire au moment de l’accident d’un permis de conduire en cours de validité et la déchéance de garantie n’est donc pas encourue de ce chef. Sur l’indemnisation Les fausses déclarations intentionnelles de Monsieur [G] n’étant pas établies, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée à indemniser la SAS WARRIOR SCOOTER de son préjudice dans les conditions fixées par le contrat d’assurance soit dans la limite du chiffrage retenu par son expert sous déduction de la franchise contractuelle de 596 euros. C’est à bon droit que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE relève que son assurée est une société commerciale assujettie à la TVA qui à se titre a vocation à récupérer la TVA payée de sorte que son indemnisation doit être calculée sur une base HT soit 54.308,33 -596 = 53.712,33 euros. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022. Tenue d’indemniser le sinistre, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera nécessairement déboutée de sa demande reconventionnelle de répétition d’indu et de dommages et intérêts. Sur la résiliation du contrat Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a notifié à son assurée la résiliation du contrat pour aggravation du risque en application des articles L.113-2 et L.113-4 du code des assurances. Aux termes de l’article L.113-4 alinéa 1 du code des assurances : “En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.” En l’espèce, GROUPAMA PARIS VAL DE LOURE fonde sa décision notamment sur le défaut de transmission du certificat Q 18 conforme, qui est un certificat de conformité de l’installation électrique. Sur ce point la société WARRIOR SCOOTER se contente d’écrire dans ses conclusions, au visa de ses pièces n° 13 et 14 “Cette affirmation est évidemment fausse et même mensongère, puisque les factures de vérification des extincteurs et de l’installation électrique ont été, toutes deux, déposées à l’agence située [Adresse 2].” Si la transmission de la facture de vérification des extincteurs n’est pas contestée puisque visée dans le courrier de résiliation du 4 février, en revanche, la société WARRIOR SCOOTER ne justifie pas de la transmission du certificat Q 18 qu’elle ne produit d’ailleurs même pas. Ce défaut de transmission constitue bien pour l’assureur une aggravation du risque notamment incendie puisqu’elle ne permet pas de vérifier la conformité de l’installation électrique. La résiliation sera jugée régulière et la société WARRIOR SCOOTER sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui succombe pour l’essentiel, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS WARRIOR SCOOTER la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; REJETTE la demande de nullité de la clause de déchéance de garantie et la DIT opposable à la SAS WARRIOR SCOOTER ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SAS WARRIOR SCOOTER la somme de 53.712,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 ; DIT régulière la résiliation du contrat d’assurance opérée le 4 février 2022 ; DEBOUTE la SAS WARRIOR SCOOTER de sa demande de maintien dudit contrat ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SAS WARRIOR SCOOTER de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE aux dépens qui seront recouvrés par Maître David Bensadon conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L.113-4 du code des assurances et larticle L.112-4 du code des assurances en ce quarticle 455 du code de procédure civilearticle L.112-4 du code des assurancesarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 771-1 du Code Ruralarticle 768 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.113-4 alinéa 1 du code des assurancesarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle L.113-4 du code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c67bfc5d2ded2ab7c8536b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA