Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c67bfd5d2ded2ab7c85379
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 152 746 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Jean-Claude NEBOT Me Antoine LEDOUX + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 20/06371 N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE La Société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE Société civile au capital de 40.917,32 eurosInscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 333 502 656, Siège social : [Adresse 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1020 DÉFENDEURS Madame [S] [O], épouse [R], née le 11 février 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agent immobilier, Venant aux droits de Monsieur [Y] [O] né le 12 avril 1932, décédé le 14 décembre 2017. représentée par Me Antoine LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0990 Décision du 01 Février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 20/06371 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMKI COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ***************** La société civile immobilière (SCI) CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE a pour objet statutaire la mise à disposition de ses associés de droit de séjour et de services se rattachant à un immeuble social situé au lieu-dit « [Adresse 4] » à Tignes (Savoie). Madame [F] [E] épouse [O], mère de monsieur [Y] [O], a acquis de son vivant des parts d'associés dans la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE lui donnant le droit de jouir de l'appartement numéro 02S091 de l'immeuble durant la période 13 correspondant au mois de juin. Elle disposait alors d'un groupe indivisible de 7 parts sociales numérotées 22278 à 4222284. Madame [F] [E] épouse [O] est décédée le 7 janvier 1994, laissant pour héritiers Madame [P] [O] et Monsieur [Y] [O], ses enfants. Selon la SCI CLUBHOTEL, il ressort d'un décompte du 9 novembre 2017 que les consorts [O] sont débiteurs d'une somme de 11 257,46 euros au titre des charges d'associés. Le 10 novembre 2017, les membres de l'indivision [O] ont été mis en demeure de payer lesdites charges. Monsieur [Y] [O], époux de madame [W] [K] et père de Madame [S] [O] est décédé le 14 décembre 2017. Le 6 février 2018, la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE a déposé une requête en injonction de payer la somme de 11 257,46 euros en principal à l'encontre de monsieur [Y] [O]. Le président du TGI de Paris y a fait droit à hauteur de 3075 euros en principal, considérant la créance prescrite pour le surplus. Par courrier du 29 mai 2018, enregistré le 1er juin 2018, Madame [W] [K] veuve [O] a formé, en son nom et celui de son mari, opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été distribuée à la 2ème section de la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris sous le n°18/11642, puis radiée. Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] ont par la suite sollicité le rétablissement de l'affaire. Celle-ci a été rétablie et porte le numéro 20/6371 Madame [W] [K], veuve [O], est décédée le 26 janvier 2022, laissant Madame [S] [O] pour seule héritière. La société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2021, demande au tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 3,9,13 et 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, des articles 1231-6, 1362, 1844-10, 1856 et 1865 du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de : dire et juger que Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] ne justifient ni de la fermeture de l'immeuble social pendant leur période de jouissance, ni d'un juste motif pour se retirer de la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE;débouter en conséquence Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] de leur demande de retrait pour juste motif de la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE;dire et juger que les comptes sociaux ont été approuvés chaque année, par l'Assemblée Générale à la majorité des parts sociales présentes ou représentées, après examen du rapport de la gérance et de celui du commissaire aux comptes; que les charges appelées sont justifiées dans leur principe et dans leur quantum;dire et juger que Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] sont redevables de charges d'associé à hauteur de 11 257,46 euros selon un décompte du 9 novembre 2017; que la défaillance de ces dernières dans le paiement de leurs charges cause un préjudice aux associés et à la société qu'il convient de réparer; et qu'elles ne justifient de surcroît d'aucune faute de la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE;condamner en conséquence Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] à lui payer leurs charges d'associés dues, pour une somme de 11 257,46 euros à hauteur de leur quote-part dans l'indivision, soit 2 962,39 euros pour Madame [W] [K] veuve [O] et 822,88 euros pour Madame [S] [O], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2017;condamner Madame [W] [K] veuve [O] et Madame [S] [O] épouse [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;débouter ces dernières de leur demande de dommages et intérêts;condamner solidairement Madame [W] [K] et madame [S] [O] à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La demanderesse argue que la demande de retrait de la société formulée par Madame [S] [O] au visa de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 ne repose pas sur de justes motifs. Selon elle, les consorts [O] peuvent toujours jouir des droits attachés à leur groupe de parts sociales. Elle soutient que pendant la période 13, qui correspond au mois de juin, l'immeuble social fait toujours l'objet d'une ouverture et que l'absence de cession par les consorts [O] de leurs parts sociales a contraint la société à maintenir ce dernier ouvert, bien que l'assemblée générale ait accepté le principe de sa fermeture. Elle indique que la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, et que Madame [S] [O] et Madame [W] [K] veuve [O] ne produisent aucun justificatif d'une quelconque fermeture pendant la période numéro 13. Elle considère que les consorts [O] sont redevables de leurs charges d'associés à hauteur de 11 257,46 euros au 9 novembre 2017 et qu'il y a lieu de lui octroyer des dommages-intérêts au motif que les manquements répétés de ces derniers à leur obligation de régler leurs charges sont constitutifs d'une faute nuisant à la collectivités des associés. Madame [S] [O] épouse [R] par dernières conclusions récapitulatives signifiées de la même manière le 6 février 2023, demande au tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 19-1 de la loi n°86-16 du 6 janvier 1986, de : la déclarer recevable en son intervention volontaire;déclarer la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE irrecevable en ses entières demandes, fins et conclusions;à défaut, débouter cette dernière de ses entières demandes, fins et conclusions;l'autoriser à se retirer de la société SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE;condamner la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En sa qualité d'héritière de Monsieur [Y] [O] et de Madame [W] [K] épouse [O], Madame [S] [O] épouse [R] entend intervenir volontairement à la présente instance. Elle demande que la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE soit déboutée de ses demandes au motif que l'assemblée générale de la SCI CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE du 17 avril 1991 a décidé de la suppression de la période 13 durant laquelle Madame [F] [E] avait le droit de jouir de l'appartement numéro 02S091. A titre subsidiaire, elle relève que par l'effet de la prescription, la SCI CLUBHOTEL n'est recevable qu'à solliciter le règlement des sommes dues depuis février 2013, soit 5 ans avant le dépôt de sa requête en injonction de payer, sans pouvoir prétendre au règlement des frais de mise en demeure. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge- rapporteur du 20 décembre 2023, avancée au 13 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS : Sur l'intervention volontaire de Madame [S] [O] : A titre liminaire, il convient de recevoir Madame [S] [O] en son intervention volontaire. En effet, celle-ci est héritière de Monsieur [Y] [O] contre qui l'ordonnance d'injonction de payer dont il est fait opposition a été rendue. Son intervention se rattache au présent litige par un lien suffisant. Sur la fin de non recevoir soulevée par Madame [S] [O] : Madame [S] [O] demande à ce que la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE soit déclarée irrecevable en ses demandes fins et conclusions. Elle soulève la prescription des charges échues avant le mois de février 2013. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La présente instance a débuté le 6 février 2018 par la requête en injonction de payer formée à l'encontre de Monsieur [Y] [O]. En conséquence, les charges échues avant le 6 février 2013 sont prescrites et toute demande en paiement desdites charges est irrecevable. Ainsi, la demande en paiement des charges exigibles du 1er janvier 1991 au 17 janvier 2013 est irrecevable. Madame [S] [O] ne formulant aucun argument pour soulever l'irrecevabilité des autres demandes formulées par la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE, ces demandes seront jugées recevables. Sur les demandes formulées par la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE contre Madame [W] [K] veuve [O] : Cette personne étant décédée, l'instance est éteinte en ce qui la concerne. Les demandes formulées à son encontre seront rejetées. Sur la demande de retrait de la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE formulée par Madame [S] [O]: Il résulte des dispositions de l'article 19-1 de la loi numéro 86-18 du 6 janvier 1986 applicable aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé que : Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers, il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même code. Madame [S] [O] fait valoir que la période 13 pendant laquelle ses parents et, avant eux, Madame [F] [E] avaient la jouissance de l'appartement numéro 02S091 a été fermée par décision de l'assemblée générale des associés, qu'elle n'a plus accès à cet appartement et qu'elle est donc fondée à demander à quitter la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE. Or, il résulte d'un rapport annexé au procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société demanderesse en date du 25 avril 2019 qu'à compter de l'exercice 1994/1995, la société a décidé de procéder au rachat des lots de la période 13 en vue de la fermeture de cette période et qu'à la suite des différentes acquisitions, il reste encore 100 parts à acquérir en vue de cette fermeture. Ce rapport signifie que les associés avaient émis le projet de fermer la période 13 après rachat des parts sociales de ceux d'entre eux qui en bénéficiaient mais que ce projet n'a pu se réaliser, une centaine de ces parts n'ayant pas été rachetées. En tant qu'héritière de Monsieur [Y] [O], Madame [S] [O] continue donc a avoir accès à l'appartement numéro 02S091 pendant la période 13. Elle n'est, dès lors, pas fondée à quitter la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE. La demande qu'elle formule en ce sens sera rejetée. Sur les demandes pécuniaires : Il résulte de l'article 15 des statuts de la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE, qui ont valeur contractuelle et tiennent lieu de loi entre les associés de par l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code, que chaque associé doit participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation et à l'entretien des parties communes (charges de première catégorie) ainsi qu'aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble parmi lesquelles l'on distingue les charges communes (charge de deuxième catégorie) et les charges liées à l'occupation (charges de troisième catégorie). Selon un décompte qui lui a été adressé le 9 novembre 2017, Monsieur [Y] [O] était redevable de la somme de 11 527,46 euros au titre des charges exigibles depuis l'exercice 1993/1994. Madame [S] [O], héritière de ce dernier, est redevable des charges non prescrites, c'est-à-dire de celles exigibles depuis le 1er avril 2013 qui sont d'un montant de 3 096 euros. La société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE réclamant contre elle la somme de 822,88 euros, elle sera condamnée à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, date de la mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [Y] [O]. La société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE réclame en outre la condamnation de Madame [S] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant une faute consistant à ne pas payer les charges dues et un préjudice résultant de ce que les autres associés doivent payer les charges non réglées. Madame [S] [O] est intervenue tardivement dans cette affaire et n'a, jusqu'à preuve du contraire non rapportée, jamais été alertée sur la dette de ses parents avant leur décès ni mise en demeure de la payer. Aucune faute ne peut lui être reprochée en l'espèce. La société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE sera déboutée de cette demande. Dans la mesure où Madame [W] [K] veuve [O] est décédée et où Madame [S] [O] ne formule pas de demande de dommages et intérêts dans ses dernières conclusions, la demande formulée par la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE aux fins de voir débouter Mesdames [W] [K] veuve [O] et [S] [O] de leur demande de dommages et intérêts est sans objet. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [S] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Madame [S] [O] sera déboutée de sa demande fondée sur le texte suscité. Elle sera, en outre, condamnée aux dépens. En raison de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Reçoit l'opposition faite par Madame [W] [K], veuve [O], le 28 mai 2018 contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 février 2018 par le président du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris, Met à néant l'ordonnance suscitée, Reçoit Madame [S] [O] en son intervention volontaire, Déclare la société civile immobilière CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE irrecevable en sa demande en paiement des charges relative à l'immeuble sis au lieu-dit « [Adresse 4] » à [Localité 5] (savoie) exigibles du 1 janvier 1991 au 17 janvier 2013, La déclare recevable pour le surplus de ses demandes, Déboute Madame [S] [O] de sa demande aux fins d'être autorisée à quitter la société civile immobilière CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE, La condamne à payer à la société civile immobilière CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE la somme de 822,88 euros au titre des charges relative à l'immeuble sis au lieu-dit « [Adresse 4] » à [Localité 5] (Savoie) échues depuis le 1 avril 2013, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017, Déboute la société civile immobilière CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE de sa demande de dommages et intérêts, Déclare sans objet sa demande aux fins de voir rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [K] veuve [O] et de Madame [S] [O], Condamne Madame [S] [O] à payer à la société civile immobilière CLUBHOTEL [Localité 5] GRANDE MOTTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [S] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c67bfd5d2ded2ab7c85379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA