Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bfd5d2ded2ab7c8537f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Catherine BALLOUARD - Me Claire BASSALERT délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/11524 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHIS N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE La société AXA FRANCE IARD, S.A au capital de 214 799 030,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0420 DÉFENDERESSE La SCI [Adresse 1], société civile immobilière immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 504 562 133, dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142 et par la SELARL PERSEA, représentée par Claude DE VILLARD, avocat plaidant Décision du 23 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/11524 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________________ FAITS ET PROCEDURE Madame [C] [D] est propriétaire d’un logement situé au rez-de-chaussée de la copropriété sise [Adresse 2]), qu’elle donne en location saisonnière. Elle est assurée depuis le 24 mars 2013 auprès de la société AXA FRANCE IARD. La SCI CARDUCCI est propriétaire d’un local commercial sis au rez-de-chaussée de la copropriété voisine, [Adresse 1]), qu’elle donne en location à la société ATELIER WOA, assurée auprès de la société MATMUT. Le 22 septembre 2016, un dégât des eaux s’est produit dans l’appartement de Madame [C] [D]. Madame [C] [D] et le gérant de la société ATELIER WOA ont établi un constat amiable de dégât des eaux le 26 septembre 2016. Madame [C] [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a désigné un expert, la société CABINET CUNNINGHAM LINDSEY. Elle a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 20 octobre 2016, à laquelle ont participé Madame [C] [D], la société CARDUCCI et sa locataire, la société ATELIER WOA. L’expert a indiqué dans son procès-verbal dans l’encadré “Causes” : “fuite sur canalisation d’alimentation en eau froide privative non accessible dans le local professionnel loué par la société ATELIER WOA représentée par M. [O] dont le copropriétaire non occupant est la SCI CARDUCCI situé au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin sise [Adresse 1].” Les dommages subis par Madame [D] ont été évalués à la somme de 15 287,20 euros. La société AXA FRANCE IARD a indemnisé Madame [C] [D] et lui a versé une indemnité de 12 774,12 euros. Par courrier recommandé du 4 octobre 2016 avec accusé de réception du 6 octobre 2016, la SCI CARDUCCI a déclaré le sinistre litigieux à la société MAF-ASSURANCES. Suivant lettre du 7 novembre 2016, la SCI CARDUCCI a adressé à la société AXA FRANCE IARD l’attestation d’assurance de son locataire et une copie d’un courrier qu’elle lui a envoyé, dans lequel elle écrit que leurs “constats ont montré une fuite sur le réseau dans le local loué, que nous ne pouvions pas constater compte tenu que nous ne sommes pas occupants” et dans lequel elle note que la somme à prendre en charge est de 13 054,12 euros TTC, vétusté déduite, et non de 15287,20 autos TTC. Le 10 octobre 2017, le gestionnaire de contentieux du dossier mandaté par la société AXA FRANCE IARD a mis en demeure la SCI CARDUCCI de payer la somme de 15 287,20 euros. Le 30 octobre 20217, il lui a envoyé un “ultime recours avant dépôt de requête” en injonction de payer pour le même montant. Le 22 décembre 2017, le conseil de la SCI CARDUCCI lui a répondu que son client contestait être débiteur des sommes demandées, au niveau de leur quantum et de leur imputabilité, qu’il lui semblait indispensable de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et lui indiquait qu’en tout état de cause, ce désordre devait être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage ou par l’assureur de l’entreprise qui a réalisé l’installation du réseau d’eau dans l’immeuble, la société DNCP. Par lettre de son conseil du 20 mars 2019, la société AXA FRANCE IARD a mis en demeure la SCI CARDUCCI de lui adresser un chèque de 15 287,20 euros correspondant au montant estimé des dommages subis par son assurée. Par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2020, la SA AXA FRANCE IARD a donc fait assigner la SCI CARDUCCI devant ce tribunal. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, ainsi que L. 121-12 du code des assurances, de : - condamner la SCI CARDUCCI à lui verser la somme de 12 774,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 et capitalisation des intérêts, - condamner le SCI CARDUCCI à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter la SCI CARDUCCI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, - condamner le SCI CARDUCCI à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Ballouard, avocat aux off res de droit, par applications de l’article 699 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la condamnation de la SCI CARDUCCI à lui rembourser l’indemnité de 12 774,12 euros qu’elle a versée à son assurée est “nécessaire” en raison de : - l’origine du sinistre, à savoir la fuite sur la canalisation d’alimentation en eau du local commercial appartenant à la SCI CARDUCCI, soulignant, d’une part, que celle-ci produit une déclaration de sinistre adressée le 4 octobre 2016 à la société MAF, assureur dommages-ouvrage, dans laquelle elle “avoue” qu’une fuite s’est produite sur une canalisation d’alimentation en eau du lot dont elle est propriétaire [Adresse 1] et que cette fuite rend l’appartement de Madame [C] [D] impropre à sa destination, et d’autre part, que jusqu’au 22 décembre 2017, elle n’a jamais contesté que l’origine du sinistre subi par Madame [C] [D] provenait de ses installations privatives, et enfin, qu’elle prétend avoir été privée de son recours à l’encontre de l’entreprise de plomberie et de l’assureur dommages-ouvrage, la canalisation fuyarde étant sous garantie décennale à la date du sinistre (ce dont elle ne justifie toutefois pas) ; - de l’opposabilité du rapport d’expertise amiable car il est corroboré par d’autres éléments de preuve, comme exigé par la jurisprudence, à savoir le courrier du 7 novembre 2016 de reconnaissance que le sinistre provenait d’une fuite, qui a été réparée, sur le réseau d’alimentation en eau froide du local commercial dont elle est propriétaire et sa déclaration de sinistre à la société MAF assureur dommages-ouvrage du 4 octobre 2016 dans laquelle elle reconnaît qu’une fuite sur ses installations privatives a endommagé les embellissements du lot de Madame [C] [D], précisant que la SCI CARDUCCI a bien accepté les conclusions du rapport d’expertise amiable et que la désignation d’un expert judiciaire était inutile et préjudiciable aux intérêts de son assurée puisqu’elle n’aurait fait que retarder le règlement de ce petit sinistre, dont la cause a été identifiée et réparée dès le 20 octobre 2016 ; - de la subrogation dont elle dispose dans les droits de Madame [C] [D]. La SA AXA FRANCE IARD détaille ses demandes de condamnation de la défenderesse, à savoir : - la somme de 12 774,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 et capitalisation des intérêts, cette somme correspond aux conséquences dommageables du sinistre arrêtées contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise par l’expert qu’elle a désigné et qui n’est pas l’expert d’assuré de Madame [C] [D] comme la SCI CARDUCCI semble le croire, de sorte que les travaux réparatoires ont été évalués à leur juste valeur et sans enrichissement de Madame [C] [D] par la société CABINET CUNNINGHAM ; - une somme de 3 000 euros pour résistance abusive et une somme complémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet des demandes adverses au regard de l’argument qualifié de fantaisiste de la défenderesse qui sollicite sa condamnation à l’indemniser à hauteur des réparations qui seront déterminées par le tribunal, au motif qu’elle serait privée de ses recours à l’encontre du plombier qui a réalisé la plomberie de l’immeuble et de l’assureur dommages-ouvrage, dès lors que : - la fuite s’est produite sur une canalisation privative dont il n’est pas justifié qu’elle relevait de l’assiette de la police souscrite par la copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage ; - le procès-verbal de réception du 20 septembre 2010 évoqué n’est pas communiqué ; - la SCI CARDUCCI qui a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ne communique pas le rapport de cet assureur, sa prise de position et les suites qui y ont été données de sorte qu’elle ne justifie pas avoir été privée d’un quelconque recours, et ce d’autant plus que l’assurance dommages-ouvrage obligatoire et l’assurance en responsabilité décennale du plombier également obligatoire ne couvrent, sauf souscription de garanties facultatives, que les dommages à l’ouvrage et ne garantissent pas les dommages subis par les tiers comme Madame [C] [D] ; - en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, rien n’empêche la SCI CARDUCCI d’assigner son assureur PNO en garantie, si elle en a un. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la SCI CARDUCCI sollicite du tribunal, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et de la “théorie des troubles anormaux de voisinage”, de : A titre principal, - dire et juger que la société AXA FRANCE IARD n’apporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue du trouble anormal subi par Madame [C] [D], Par conséquent, - débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger que, par sa carence, la société AXA FRANCE IARD lui a fait perdre la chance d’être relevée et garantie par l’entreprise chargée de réaliser le lot plomberie lors de la construction de l’immeuble, son assureur et/ou par l’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires, Par conséquent, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnisation équivalente au montant des travaux réparatoires qui seront fixés par le tribunal et mis à sa charge, - procéder à la compensation de ces deux créances, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut prétendre au paiement d’intérêts de retard sur la somme qu’elle réclame, ni à la capitalisation des intérêts dans la mesure où cette somme lui a été réclamée pour la première fois dans le cadre de son assignation, Par conséquent, - débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande à ce titre, En tout état de cause, - débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A titre principal, la SCI CARDUCCI conclut au débouté de la société AXA FRANCE IARD compte tenu de l’absence de preuve des dommages et du chiffrage des travaux préparatoires. A cet égard, elle fait valoir qu’en application de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, il appartient à la société AXA FRANCE IARD d’apporter la preuve de l’existence d’un trouble de voisinage, anormal, du préjudice qui en résulte, du chiffrage de ce préjudice, du lien de causalité entre le trouble et le préjudice et ainsi d’établir la réalité et l'étendue du préjudice subi en apportant les justifications permettant de vérifier si le trouble est de nature à ouvrir droit à indemnisation. Or, selon elle au cas présent, l’existence même du dommage subi par Madame [C] [D] n’est pas prouvée, la seule justification produite étant un constat de son expert d’assurance, la société CUNNINGHAM LINDSEY, alors que : - un constat d’expertise d’assurance ne peut, à lui seul, fonder une demande en paiement aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, et elle a fermement contesté le rapport de la société CUNNINGHAM LINDSEY dans son courrier du 22 décembre 2017, précisant ne pas avoir signé le procès-verbal de constatation ce qui exclut le fait qu’elle en ait approuvé le contenu et qu’elle n’a pas pu émettre d’observations dans l’onglet dédié à l’assuré et à l’expert ; - le rapport litigieux ne permet pas de justifier la cause des désordres ni des dommages résultant du sinistre et encore moins du chiffrage des travaux réparatoires, l’expert d’assurance n’ayant même pas constaté la prétendue fuite qu’il dit inaccessible, n’ayant fait aucune description des dommages résultant du dégât des eaux dans le logement de Madame [C] [D], n’ayant pas indiqué sur la base de quel devis il a établi le chiffrage et n’ayant inséré aucune photographie des désordres constatés ; - une expertise judiciaire est indispensable afin que soit confirmée de manière contradictoire l’origine des désordres, que soient déterminées, contradictoirement également, la cause et l’étendue des dommages et que soit débattu entre les parties le coût des réparations nécessaires. A titre subsidiaire, la SCI [Adresse 1] soutient avoir perdu une chance de se retourner contre les locateurs d’ouvrage et/ou l’assureur dommages-ouvrage imputable à la société AXA FRANCE IARD, dès lors que, à la date de l’assignation de la société AXA FRANCE IARD, elle était forclose à mettre en cause l’entreprise chargée du lot plomberie qui a installé le réseau d’eau dans l’immeuble et son assureur ou même l’assureur dommages-ouvrage de la copropriété à qui elle avait, d’ailleurs, immédiatement déclaré le sinistre le 4 octobre 2016 et sollicitait sa présence à la réunion d’expertise d’assurance AXA. Elle précise que cette forclusion et ses conséquences sont parfaitement imputables à la société AXA FRANCE IARD qui était, depuis le 22 décembre 2017, informée que la SCI [Adresse 1] entendait appeler en garantie la société DNCP ayant réalisé le lot plomberie, son assureur, et l’assureur dommages-ouvrage de la copropriété. En réponse à la demanderesse, la SCI [Adresse 1] expose que : - l’assurance dommages-ouvrage couvre les désordres relatifs à l’ouvrage, c’est-à-dire à l’ensemble de l’immeuble, indépendamment de leur qualification de partie privative ou de partie commune ; - elle n’a à aucun moment a indiqué avoir voulu mobiliser précisément l’assurance de responsabilité décennale de l’entreprise ; - même dans l’hypothèse où les assurances constructions n’auraient pas pu être mobilisées, elle disposait d’un recours en responsabilité contractuelle contre l’entreprise concernée qu’elle n’a pas pu mettre en œuvre dans le délai requis de 10 ans. A titre infiniment subsidiaire, la SCI CARDUCCI conclut au rejet de la demande en paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 26 octobre 2016 car cette date semble correspondre au vu des pièces à celle à laquelle la société AXA FRANCE IARD aurait versé à Madame [C] [D] la somme de 12 774,12 euros mais n’est pas celle à laquelle elle lui a réclamé le paiement de cette somme. Elle indique que ce montant lui a en effet été réclamé pour la première fois dans le cadre de l’assignation de la société AXA FRANCE IARD. La SCI CARDUCCI conclut au rejet de la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où, d’une part, la somme de 12 774,12 euros ne lui a été réclamée que dans le cadre de l’assignation et, d’autre part, cette dernière n’a jamais jugé utile de justifier l’existence de la créance de Madame [C] [D] à son égard et encore moins son montant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 6 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l’espèce, il est constant que la société AXA FRANCE IARD a la qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée Madame [C] [D]. De plus, si le juge ne peut pas s'appuyer exclusivement sur un rapport d'expertise amiable diligenté à la demande d'une seule partie quand bien même les opérations d'expertise sont contradictoires, il ressort des éléments versés aux débats que ce rapport - qui retient que le dégât des eaux litigieux a été causé par une fuite sur canalisation d’alimentation en eau froide privative non accessible dans le local professionnel loué par la société ATELIER WOA à la SCI CARDUCCI - est corroboré par: - le constat amiable signé entre son assurée et la société ATELIER WOA, - la déclaration de sinistre de la SCI CARDUCCI auprès de la MAF(assureur dommages-ouvrage) du 4 octobre 2016 dans lequel elle écrit qu’il s’agit d’une fuite sur une canalisation d’eau qui rend impropre à leur destination les locaux de Madame [C] [D], - le courrier du 7 novembre 2016 émanant de la SCI CARDUCCI dans lequel elle tient pour acquis l’existence d’une fuite sur le réseau dans le local loué. Elle souligne en effet simplement le fait qu’elle ne pouvait pas la constater et critique la somme réclamée. Dans ces conditions, la SCI CARDUCCI est condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 12 774,12 euros qui est moindre que celle retenue par l’expert amiable en présence de la défenderesse qui a d’ailleurs signé le procès-verbal sous le tableau mentionnant le montant des dommages (13 054,12 euros TTC vétusté déduite). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui est le premier acte valant interpellation suffisante du débiteur au sens de l'article 1231-6 du code civil dès lors que les réclamations antérieures étaient pour un montant différent, soit le 15 octobre 2020. La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. En revanche, la société AXA FRANCE IARD est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui n’est étayée ni en fait ni en droit, la demande étant formée sans la moindre explication à l’appui. De son côté, la SCI CARDUCCI ne rapporte pas la preuve qu’elle a perdu une chance d’être relevée et garantie par l’entreprise chargée de réaliser le lot plomberie lors de la construction de l’immeuble, son assureur et/ou par l’assureur dommages-ouvrages du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle ne produit pas l’assiette de la police souscrite par la copropriété auprès de l’assureur dommages-ouvrage et qu’elle ne justifie pas des suites données par la MAF ASSURANES à sa déclaration de sinistre du 4 octobre 2016. De plus, l’assurance dommage-ouvrage comme l’assurance en responsabilité décennale du plombier qui sont obligatoires ne couvrent que les dommages à l’ouvrage mais ne garantissent pas les dommages subis par les tiers, sauf souscription de garanties facultatives, ce qui n’est pas établi. La SCI CARDUCCI est donc déboutée de sa demande d’indemnisation reconventionnelle et, de fait, de sa demande de compensation. Partie qui succombe principalement, la SCI CARDUCCI est condamnée aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est également condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l'exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne la SCI CARDUCCI à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 12 774,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SCI CARDUCCI à payer la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SCI CARDUCCI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civil dès lors que les réclamarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 1242 du code civilarticle L. 121-12 alinéa 1 du code des assurancesarticle 514 du code de procédure civile dans sa v
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c67bfd5d2ded2ab7c8537f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA