Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bfd5d2ded2ab7c85387
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me Florence RAULT délivrée le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06384 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLD N° MINUTE : Assignation du : 31 Mai 2022 08 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] de nationalité suisse, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R172 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Ile Maurice), de nationalité mauricienne et française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] Non constitué Madame [R] [P] épouse [O], dée le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (Ile de la Réunion), de nationalité mauricienne et française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] Non constituée Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06384 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLD Madame [G] [I], née le [Date naissance 1] 1982 à l’Ile Maurice, de nationalité mauricienne, demeurant [Adresse 4] Non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Lise DUQUET, Vice-Présidente assisté de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _______________________ EXPOSE DU LITIGE Le 1er juin 2017, a été signé entre Monsieur [B] [Z], d’une part, et Monsieur [Y] [O], Madame [R] [P] épouse [O] et Madame [G] [I], d’autre part, un protocole d’accord aux termes duquel : - Il est rappelé que Monsieur [B] [Z] a prêté à titre personnel aux époux [O] la somme de 87.000.000 de francs suisses afin de réaliser divers investissements et notamment l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers ; - Les époux [O] s’engagent à rembourser cette somme par la liquidation de l’ensemble des biens constituant leur patrimoine ; - Le patrimoine identifié des époux [O] ne permet pas de solder la dette, le solde de 84.300.000 francs suisses étant du à la soustraction frauduleuse de leur patrimoine ; - Les époux [O] donnent pouvoir à Madame [I] pour initier les démarches administratives et judiciaires pour obtenir l’attribution des biens qui leur ont été soustraits et procéder à leur liquidation au profit de Monsieur [Z]. - Madame [I] s’engage à faire ses meilleurs efforts afin d’identifier les biens mobiliers et immobiliers du patrimoine des époux [O] ainsi que les biens soustraits, et faire valoir les droits de ces derniers sur ces biens et procéder à la liquidation au profit de Monsieur [Z]. En l’absence de remboursement, par acte d’huissier de Justice des 31mai et 8 juin 2022, Monsieur [Z] a fait assigner les époux [O] et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de : - Les condamner conjointement à lui régler la somme de 87.000.000 de francs suisses ou son équivalent en euros ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 mai 2022 ; - Condamner les époux [O] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir que le protocole d’accord est un contrat qui fait la loi des parties par application de l’article 1103 du code civil. Il précise que la créance est devenue exigible 90 jours après sa signature du 1er juin 2017, et qu’à ce jour aucun versement n’est intervenu malgré une mise en demeure du 30 mai 2022 demeurée infructueuse. Les époux [O] assignés au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier et Madame [I], assignée au moyen d’un acte remis à sa personne, n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 27 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 décembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande à l’égard des époux [O] Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 1er juin 2017 que Monsieur [Z] a prêté à Monsieur et Madame [O] au cours de l’année 1998 la somme de 87.000.000 de francs suisses en vue de procéder à des investissements mobiliers et immobiliers, et que ces derniers se sont engagés à rembourser cette somme dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signature du protocole au moins pour ce qui concerne la part liquidable de leur patrimoine. En l’absence de tout paiement, Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes prêtées. En conséquence, conformément à la demande, Monsieur et Madame [O] seront condamnés conjointement à lui payer la somme de 87.000.000 de francs suisses ou sa contre-valeur en euros selon le taux de change applicable au jour du paiement. En l’absence de mise en demeure, compte tenu du libellé du protocole qui ne permet pas de déterminer une date de paiement précise pour la partie excédant les liquidités des époux [O], et s’agissant d’un prêt pour lequel aucun intérêt n’a été stipulé, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande à l’égard de Madame [I] Aux termes du protocole d’accord, Madame [I] n’est pas personnellement débitrice des sommes prêtées aux époux [O] et l’acte ne contient aucun engagement de paiement de sa part. Madame [I] est intervenue à l’acte en qualité de mandataire des époux [O] et s’est engagée à “à faire ses meilleurs efforts” afin d’identifier les biens mobiliers et immobiliers du patrimoine des époux [O] ainsi que les biens soustraits, et faire valoir les droits de ces derniers sur ces biens et procéder à la liquidation au profit de Monsieur [Z]. Or, force est de constater que Monsieur [Z] n’articule absolument aucun fondement juridique au soutien de sa demande à l’encontre de Madame [I] qui n’a souscrit qu’une obligation de moyens pour parvenir à l’identification des biens soustraits aux époux [O] et procéder ensuite à leur liquidation. Monsieur [Z] n’établit ni même n’invoque un quelconque manquement de Madame [I] à cette obligation de moyens, le seul constat de l’absence de paiement étant évidemment insuffisant à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à l’égard de Madame [I]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [O] qui succombent seront tenus aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Z] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Les époux [O] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE conjointement Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 87.000.000 (quatre vingt sept millions) de Francs suisses ou sa contre-valeur en euros selon le taux de change applicable au jour du paiement ; DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande à l’égard de Madame [G] [I] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [R] [P] épouse [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024. La greffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civile les décisarticle 472 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67bfd5d2ded2ab7c85387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA