Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bfd5d2ded2ab7c8538d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 85 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Sophie HUSSON - Me Alain JANCOU délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/02362 N° Portalis 352J-W-B7E-CRZR2 N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2019 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [E], né le 20 novembre 1978, à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine (titulaire d’un titre de séjour n° [Numéro identifiant 1]), exerçant la profession de chauffeur de taxi, demeurant au [Adresse 2] représenté par Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0451 et par Me Christopher DEMPSEY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [X] [T], né le 10 juin 1964, à [Localité 5], de nationalité française, exerçant la profession de chauffeur de taxi, domicilié au [Adresse 3] représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1006 Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/02362 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZR2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [T] est titulaire d’une autorisation de stationnement n° 42609 dite “PMR” (et ci-après la “Licence”) qui lui a été attribuée gratuitement par la préfecture de police de Paris le 23 janvier 2015. Aux termes de l’article l’article L.3121-2 du code des transports, Monsieur [T] ne pouvait céder sa licence à titre onéreux avant l’expiration d’une période de quinze années d’exploitation continue. Le 23 décembre 2015, Monsieur [I] [E] a signé avec Monsieur [X] [T] un contrat intitulé “promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation de stationnement et prêt”. Aux termes de cet acte, Monsieur [T] concédait à Monsieur [E] une promesse unilatérale de cession portant sur une autorisation de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l’activité d’exploitant de taxi parisien. Cette promesse était consentie jusqu’au 23 mars 2030. La réalisation de l’acte authentique était fixée au plus tard le 23 janvier 2031 moyennant le prix principal de 147.000 euros. Par ce même acte, Monsieur [E] concédait à Monsieur [T] une avance sur le prix de cession sous forme d’un prêt d’un montant de 132.300 euros payable en un versement de 10.300 euros par la comptabilité du notaire au plus tard le 10 janvier 2016, puis le solde de 122.000 euros payable par 168 mensualités égales. Cette avance était stipulée non productive d’intérêts et remboursable à Monsieur [E] dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat. L’acte prévoit également le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 14.700 euros (égale à la différence entre le prix de 147.000 euros et l’avance de 132.300 euros). Le 03 février 2017, Monsieur [T] a signé avec la SAS CARS représentée par Monsieur [E] un contrat de location-gérance portant sur son fonds artisanal d’exploitation de taxi incluant l’autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge de la clientèle sur la voie publique pour l’activité d’exploitant de taxi parisien, le véhicule mentionné sur l’autorisation administrative ainsi que les équipements nécessaires. Le contrat était signé pour une durée expirant le 31 décembre 2023 moyennant une redevance mensuelle de 461,54 euros HT. Par lettre du 12 mai 2017, Monsieur [T] a procédé à la résiliation du contrat de location- gérance pour défaut de paiement des redevances et a récupéré le véhicule. Monsieur [E] qui se considérait propriétaire du véhicule a récupéré celui-ci. En conséquence de cette rupture du contrat de location-gérance, Monsieur [E] a cessé tous paiements entre les mains de Monsieur [T]. Le 8 février 2019, Monsieur [E] a mis en demeure Monsieur [T] de lui rembourser la somme de 54.019,20 euros. Puis une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [T] le 20 mars 2019. Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2019, Monsieur [I] [E] a fait assigner Monsieur [X] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris afin que celui-ci condamne ce dernier à lui restituer les sommes payées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Monsieur [E] demande au tribunal de : - Prononcer la résolution judiciaire de la promesse aux torts exclusifs de Monsieur [T] ; - Condamner Monsieur [T] à lui restituer la somme de 36.616 euros, soit, l’intégralité des sommes avancées, à titre de prêt, y compris le montant de l’apport ; - Condamner Monsieur [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner à la suite de la reprise du véhicule et la rupture abusive du contrat de location-gérance sur la somme de 150 euros par jour jusqu’à la date du jugement ; - Condamner Monsieur [T] à lui rembourser le montant de la facture du 8 septembre 2017, soit 851,20 euros ; - Condamner Monsieur [T] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] expose pour l’essentiel au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil les moyens suivants : Il estime abusives la résiliation du contrat de location gérance opérée par Monsieur [T] et la reprise du véhicule le 12 mai 2017 sans notification préalable. Il considère qu’il était en conséquence bien fondé à cesser de payer des sommes dues en vertu des contrats de prêt et de location-gérance. Il reproche à Monsieur [T] d’avoir violé les termes de la promesse de vente en reprenant le véhicule qu’il utilisait, rendant ainsi impossible l’exploitation de la licence ainsi que la levée de l’option d’achat. Il se considère également fondé à demander la résolution judiciaire de la promesse de vente et la restitution des sommes avancées à Monsieur [T] à titre de prêt. Il affirme, contrairement à ce que soutient Monsieur [T], qu’il était à jour de ses paiements au titre de la redevance de location-gérance jusqu’au mois de mai 2017 et qu’en reprenant le véhicule sans préavis, Monsieur [T], qui a résilié de façon abusive le contrat, ne peut pas prétendre à l’indemnité stipulée par ce dernier. Il fait valoir qu’en revanche, il doit être indemnisé du manque à gagner subi du fait de la reprise du véhicule depuis le 12 mai 2017 jusqu’à la date du jugement en précisant que contrairement à ce que soutient Monsieur [T], il n’a pas pu continuer à exploiter le véhicule celui-ci ayant été accidenté le 30 janvier 2019 et déclaré économiquement irréparable. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2022, Monsieur [T] demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes ; - Prononcer la résolution de la promesse, du contrat de prêt et du contrat de location gérance aux torts exclusifs de Monsieur [E] ; Reconventionnellement ; - Condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 70.154,08 euros à titre d’indemnité en application de l’article 7-2 du contrat de location gérance ; - Ordonner la restitution à Monsieur [T] du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé DM 343 VN ainsi que ses attributs de taxi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui, Monsieur [T] fait essentiellement valoir que Monsieur [E] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt consenti par lui et constituant un élément substantiel de la promesse de cession, et que jusqu’à ce jour, il utilise le véhicule qu’il lui a dérobé et dont il a modifié la carte grise au moyen d’une cession faussement signée par lui. Il s’oppose aux demandes de Monsieur [E] qui, selon lui, ne peuvent qu’être rejetées. Il expose que le contrat de location-gérance est le corollaire nécessaire de la promesse de vente et que la résolution de l’un entraîne celle de l’autre. Il conteste avoir résilié le contrat de location sans prévenir puisqu’il a adressé à Monsieur [E] le 12 mai 2017 un courrier l’informant de ses intentions. Il explique que la résiliation est parfaitement justifiée par les défaillances de Monsieur [E] puisque l’article 7.2 du contrat prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’une mensualité passé un délai de 8 jours à compter de cette date et que par ailleurs les sommes “avancées à titre de prêt” lui restent acquises. Il s’estime donc fondé à réclamer du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, une indemnité représentative des loyers impayés à échoir jusqu’au 31 décembre 2029 soit 461,54 x 152 = 70.154,08 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 06 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de résolution de la promesse de cession et du prêt et de résiliation du contrat de location-gérance En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Par application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les articles 1225 et 1226 du code civil prévoient que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que celle-ci est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu de façon expresse et non équivoque que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Etant précisé que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Néanmoins, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Enfin, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. L’article 1353 du code civil dispose en outre que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la résiliation du contrat de location-gérance Il est constant que Monsieur [T] a entendu résilier le contrat de location-gérance par courrier du 12 mai 2017 en faisant valoir que Monsieur [E] n’avait pas payé l’intégralité des sommes dont il était débiteur. Le contrat de location gérance contient une clause résolutoire ainsi libellée : “ A défaut de paiement, à son échéance exacte, par le locataire-gérant, d’un seul terme de la redevance ou de toute autre somme due au loueur et passé un délai de huit jours à compter de cette date, le présent contrat sera résilié de plein droit. Dans ce cas, il sera dû par le locataire-gérant une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir non réglés. Un courrier signifiant cette résiliation devra être adressé par le loueur au locataire gérant, par envoi en recommandé avec accusé de réception. Le présent contrat sera en outre résilié de plein droit en cas de décès du locataire- gérant.” Cette clause ne dispense pas expressément le loueur de l’envoi d’une mise en demeure préalable et d’ailleurs, en guise de mise en demeure, Monsieur [T] se prévaut d’un courrier du 17 octobre 2016. Toutefois, si dans ce courrier, Monsieur [T] fait part de sa volonté de récupérer son véhicule et sa licence à défaut de paiement des deux échéances impayées, il appartient au loueur de prouver, a minima, l’envoi de ce courrier. Or, cette preuve n’est pas rapportée, de sorte que le courrier du 12 mai 2017 ne pouvait valablement valoir constat de l’acquisition de la clause résolutoire. En outre, si le créancier peut également, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, cela suppose aussi, sauf urgence, l’envoi préalable d’une mise en demeure impartissant au débiteur défaillant un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement. Or, comme indiqué précédemment, le courrier du 17 octobre 2016 ne vaut pas mise en demeure en ce que son envoi n’est pas prouvé, et en ce qu’il n’impartit aucun délai de régularisation évoquant simplement une “solution rapide”. Monsieur [T] ne se prévaut pas non plus d’une urgence de nature à justifier une résiliation sans mise en demeure. Si le courrier de Monsieur [T] n’a donc pas valablement emporté résiliation du contrat, l’article 1227 du code civil ci-dessus rappelé permet malgré tout à Monsieur [T] de demander la résolution en justice, ce qu’il fait en l’espèce puisqu’il demande au tribunal non pas de constater mais de prononcer la résolution de promesse de vente et des contrats de prêt et de location gérance. Il y a donc lieu de vérifier si Monsieur [E] a parfaitement exécuté ses obligations. A titre liminaire, il convient d’observer que, très étrangement, les contrats de location-gérance produits par les deux parties ne stipulent pas la même redevance. Celui produit par Monsieur [E] stipule une redevance de 726 euros tandis que celui produit par Monsieur [T] prévoit une redevance de 461,54 euros. La réclamation du loueur au titre des redevances impayées est fondée sur une redevance de 461,54 euros, et il apparaît en réalité que le contrat produit par Monsieur [E] comporte à l’évidence une erreur matérielle, le montant de 726 euros étant celui des mensualités du prêt et non de la redevance de location-gérance. A l’audience, les parties s’accordent d’ailleurs sur une redevance de 461,54 euros TTC par mois. La preuve du paiement de la redevance incombe à Monsieur [E], conformément à l’article 1353 du code civil. Monsieur [E] ne produit pas de décompte détaillé des sommes versées en exécution du prêt (mensualités de 726 euros) et celles versées au titre de la redevance de location-gérance (mensualités de 461,54 euros) mais se prévaut d’un compte global. Dès lors, cela signifie que Monsieur [E] aurait dû verser à Monsieur [T] : - au titre du prêt de septembre 2016 à mai 2017 un total de 726 x 9 = 6.534 euros - au titre de la redevance de location-gérance un total de 461,54 x 5= 2.307,70 euros Soit un total général de 8.841,70 euros. Si Monsieur [E] produit des tableaux listant les paiements qu’il allègue avoir effectués, ce document est dénué de toute valeur probante en ce qu’il émane du demandeur lui-même. Ces tableaux ne constituent donc pas une preuve de paiement. Néanmoins, il produit également des relevés de compte bancaire duquel il ressort des virements à hauteur de 7.337 euros. Il présente également une attestation de Monsieur [M] [B], président de la SAS COMPAGNIE DU TAXI ET DES TRANSPORTS (CTT), “intervenante” à la promesse de cession, qui affirme avoir versé la somme de 7.695,24 euros à Monsieur [T] entre septembre 2016 et mai 2017 pour compléter les versements de Monsieur [E] dans le cadre des contrats qui les liaient. Néanmoins, l’attestation évoque en plus des deux contrats ci-dessus évoqués, également un accord verbal concernant la voiture ce qui fait écho aux déclarations de Monsieur [E] qui soutient qu’il était en train de procéder à l’achat de la voiture. Cette attestation très imprécise n’indique pas à quoi correspond cette somme de 7.695,24 euros et, outre qu’il n’est fourni aucune preuve du paiement de cette somme par la société CTT, elle ne permet pas d’affirmer que cette somme, à supposer qu’elle ait été effectivement payée, doit s’imputer sur les mensualités du prêt et sur la redevance plutôt que sur le prix de vente du véhicule. Enfin, cette attestation n’est accompagnée d’aucun document d’identité de Monsieur [B], ni même d’un extrait Kbis de la société CTT. Dès lors, ce document ne peut être considéré comme la preuve d’un quelconque paiement. Ainsi, alors que Monsieur [E] aurait dû verser la somme totale de 8.841,70 euros entre septembre 2016 et mai 2017, il démontre uniquement avoir versé la somme de 7.337 euros. Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve qu’il a respecté la totalité de ses engagements contractuels vis-à-vis de Monsieur [T], étant par ailleurs observé que les paiements justifiés sont irréguliers et ne correspondent pas, mois par mois, au montant cumulé de l’échéance de prêt et de la redevance de location-gérance. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande de résiliation, d’accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [T] et de prononcer la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de Monsieur [E] à compter du 12 mai 2017, puisque, à compter de cette date, il admet avoir cessé tout versement à Monsieur [T]. Sur la résolution de la promesse de cession et du contrat de prêt Les parties s’accordent sur le fait que le contrat de location-gérance est le corollaire nécessaire de la promesse de cession et du prêt qui est en réalité un paiement par anticipation par Monsieur [E] du prix de cession de la licence taxi. Comme exposé supra, Monsieur [E] n’a pas rempli ses obligations, il convient de prononcer la résolution de ces deux contrats à ses torts également, et ce à compter du 12 mai 2017, date de la résolution du contrat de location-gérance. Sur les conséquences de la résolution et de la résiliation Pour la résolution, de la promesse de cession et du prêt, il convient de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant de conclure ces contrats et de faire en sorte que les prestations échangées qui ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète des contrats résolus soient restituées. Il ressort de la promesse et du contrat de prêt que les sommes versées à titre de prêt qui constituent des avances non productives d’intérêts sont remboursables à Monsieur [E] dans l’hypothèse où il ne lèverait pas l’option d’achat. Ainsi, les sommes de 10.300 euros correspondant au 1er versement fait au notaire et 5.808 euros correspondant à la quote-part des échéances du prêt sur la somme payée de 7.337 euros peuvent faire l’objet d’une restitution. L’indemnité d’immobilisation à hauteur de 14.700 euros prévue dans le contrat est, quant à elle, acquise au promettant, dans le cas où le bénéficiaire ne demanderait pas la réalisation de la promesse dans les conditions du contrat, ce qui est le cas en l’espèce puisque les manquements contractuels de Monsieur [E] ont entraîné la résolution de la promesse et du prêt et l’ont donc placé dans une situation dans laquelle il lui est impossible de demander la réalisation de la promesse. De même, les sommes versées à titre de redevance dans le cadre de la location-gérance ne peuvent donner lieu à restitution puisqu’elles ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat de location-gérance entre janvier et mai 2017 et que la résiliation n’a d’effet que pour l’avenir. Dès lors, Monsieur [T] sera condamné à restituer à Monsieur [E] la somme de 16.108 euros. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E] au titre de la perte de chance de faire des bénéfices et au titre d’un préjudice matériel En application de l’article 1231-1 du code civil, le cocontractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que si Monsieur [T] ne s’est pas valablement prévalu de l’acquisition de la clause résolutoire, néanmoins, Monsieur [E] a échoué à apporter la preuve qu’il avait rempli ses obligations contractuelles et le contrat a finalement été résilié par sa faute. En outre, et au surplus, ce dernier fait état d’une perte de chance de faire des bénéfices qu’il évalue à 150 euros par jour sans apporter aucun justificatif relatif à cette somme et alors même qu’il ressort de ses propres pièces qu’il a récupéré le véhicule le 8 septembre 2017 et qu’il a exploité la licence jusqu’au 30 janvier 2019 date à laquelle il a été accidenté. Dès lors, la réclamation de Monsieur [E] est à la fois dénuée de fondement et de bonne foi car s’il n’a pas pu exploiter la licence jusqu’à l’assignation, c’est uniquement en raison de l’accident qu’il a lui-même eu avec le véhicule. S’agissant du préjudice matériel équivalent au prix de la fourrière dont il sollicite l’indemnisation, il convient de relever qu’il n’apporte aucune explication sur la manière dont le véhicule s’est retrouvé à la fourrière, ni en quoi cela serait la faute de Monsieur [T]. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E] ne pourront qu’être rejetées. Sur la demande d’indemnité de Monsieur [T] L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, l’indemnité prévue au titre de la clause résolutoire dans le contrat de location-gérance s’analyse comme une clause pénale. En effet, la clause pénale se définit comme la stipulation d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée, ce qui le cas en l’espèce. Elle est donc due par Monsieur [E] à Monsieur [T]. Cependant, d’une part, Monsieur [T] n’a pas parfaitement respecté ses engagements en tentant de résilier le contrat sans mise en demeure préalable, d’autre part, la pénalité apparaît manifestement excessive en ce qu’elle prévoit une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir, qui courent jusqu’au 31 décembre 2029, ce qui correspond à une exécution totale du contrat et non pas à l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [T]. Il convient ainsi de modérer la pénalité à hauteur du préjudice réellement subi par Monsieur [T], ce dernier ayant été privé d’un revenu lié à l’exploitation de sa licence de taxi et de son véhicule à compter de mai 2017, date retenue pour la résiliation du contrat de location gérance. Il ressort néanmoins des écritures concordantes des parties qu’il a récupéré pendant une période son véhicule, avant que Monsieur [E] ne le reprenne, mais également qu’il a récupéré l’exploitation de sa licence de taxi par la résiliation du contrat de location-gérance du 12 mai 2017. Ainsi, seule la promesse de cession a continué d’exister. Dès lors, la date de l’assignation en justice de Monsieur [E], qui marque l’accord des parties à tout le moins sur la nécessité de la résolution de la promesse de cession dont l’objet est la licence de taxi, apparaît comme être la date à laquelle Monsieur [T] a récupéré la totalité de ses droits sur sa licence de taxi en ce qu’il savait à cette date que Monsieur [E] souhaitait également la résolution de la promesse de cession. Dès lors, Monsieur [E] sera condamné à payer une indemnité résolutoire à titre de clause pénale équivalente aux loyers échus entre le 12 mai 2017, date de la résiliation du contrat de location-gérance par Monsieur [T] et le 20 décembre 2019, date de l’assignation en justice de Monsieur [E] qui marque l’accord des parties sur la nécessité d’une résolution de la promesse de cession, soit la somme totale de 14.307,74 euros. Ainsi, Monsieur [E] sera condamné à verser à Monsieur [T] la somme de 14.307,74 euros. Sur la demande de restitution du véhicule de Monsieur [T] Il ressort des pièces des parties que le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] a été accidenté alors qu’il était détenu par Monsieur [E] et déclaré économiquement irréparable le 4 février 2019. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la restitution du véhicule, Monsieur [T] ne formulant aucune autre demande à son sujet. Sur les dépens et les frais irrépétibles En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune d’elles. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, au vu de la demande de Monsieur [E], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ; PRONONCE la résiliation du contrat de location-gérance du 3 février 2017 aux torts exclusifs de Monsieur [I] [E] à compter du 12 mai 2017 ; PRONONCE la résolution de la promesse unilatérale conditionnelle de transfert du bénéfice d’une autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique pour l’activité d’exploitation de taxi parisien du 23 décembre 201 et du contrat de prêt du 23 décembre 2015 aux torts exclusifs de Monsieur [I] [E] à compter du 12 mai 2017 ; CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 16.108 euros à titre de restitution des sommes prêtées ; DEBOUTE Monsieur [I] [E] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 14.307,74 euros à titre de clause pénale ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 8 janvier 2024. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1229 du code civil prévoit que la résolutiarticle 1353 du code civil dispose en outre que cearticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 1231-1 du code civilarticle 7-2 du contrat de location gérancearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c67bfd5d2ded2ab7c8538d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA