Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 février 2024
- ECLI
- 65c67bff5d2ded2ab7c853b3
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00398 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374V ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 16 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 02 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 février 2024 à 00h07 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 00h07 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [H] [C] né le 02 Mai 1974 à [Localité 5] de nationalité Sénégalaise [Adresse 2] [Localité 3] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Colette EMOLE ESSAME son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 7], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 5 ans, je n’ai jamais eu de problèmes avec la police, je ne suis pas un délinquant, je travaille dans le nettoyage, dans les banques. J’ai eu un contrat du 8 décembre 2022 à juillet 2023. Quand le contrat s’est terminé le 31 juillet , je me suis retrouvé dans une situation précaire avec ma copine, j’ai dû vendre des choses, c’est la première fois. J’ai 6 enfants au pays, c’est pourquoi je vous demande de me donner une chance, je ne vais pas rentrer comme ça, je voudrais me préparer à partir. Je suis hébergé par une association dans [Localité 6], l’adresse du [Adresse 2] c’est mon adresse administrative. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Attendu que [L] [C] [H] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2024 notifiée le 16 janvier 2024 et a été placé en rétention administrative le 02 février 2024; qu'il ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu'il est en l’état dépourvu de documents d’identité et a été signalisé sous plusieurs alias ; que sorti de détention le 2 février 2024 où il était en détention provisoire dans une procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il n'a ni travail, ni ressource légales puisqu'il a indiqué lors de son audition du 20 décembre 2023 vendre du crack pour subvenir à ses besoins, ni famille en France, et que l’adresse qu’il déclare correspond à un hébergement à l’hôtel correspondant à un hébergement social, qui ne peut constituer une garantie suffisante ; qu'il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 mai 2020 et notifiée le même jour, ce qui altère la sincérité de ses déclarations quant à sa volonté de retourner au Sénégal par ses propres moyens ; Attendu que la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités consulaire du Sénégal dès le 2 février 2024 afin que l'intéressé puisse être présenté pour une audition d'identification, préalable à l'éventuelle délivrance d'un laisser passer ;qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 03 mars 2024 Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 13h10 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 février 2024
Référence
65c67bff5d2ded2ab7c853b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA