Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c035d2ded2ab7c85422
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Siham AGHARBI - Me Zayan BALHAWAN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/13460 N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LI N° MINUTE : Assignation du : 02 Août 2021 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [D], citoyen français né le 27 janvier 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3], à [Localité 1], France Monsieur [B] [H], né le 25 février 1952 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3], à [Localité 1], France représentés tous deux par Me Siham AGHARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2138 et par Pierre-Jean Trebuchet, Avocat au barreau de PARIS Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/13460 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LI DÉFENDEURS Monsieur [C] [T], demeurant sis [Adresse 2]. représenté par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #218 Madame [S] [M], née le 16 janvier 1957 à [Localité 6] demeurant au [Adresse 2], à [Localité 6], France non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ____________________________ EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 1er octobre 2018, Monsieur [C] [T] a vendu à Monsieur [N] [D] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] en Espagne. Par acte d’huissier de justice du 2 août 2021, Monsieur [N] [D] et son mari, Monsieur [B] [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [T] et Madame [S] [M] afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 18.000 euros au bénéfice de Monsieur [D] outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, Monsieur [D] demande au tribunal de (Monsieur [H] ne formant aucune demande): - Dire et juger l’action recevable ; - Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [M] à lui payer la somme de 18.000 euros au titre du dommage matériel subi ; - Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [M] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre du dommage matériel et moral subi, et majorée de 10.000 euros au titre de leur mauvaise foi caractérisée, soit un total de 30.000 euros; - Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les défendeurs aux entiers dépens. - Ordonner le cas échéant, l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] expose pour l’essentiel qu’il s’est vu infliger une amende de 18.000 euros pour avoir proposé son bien immobilier à la location de façon irrégulière via le site Airbnb alors que les annonces litigieuses ont été publiées par la compagne de Monsieur [T], Madame [M], après le transfert de propriété. Il ajoute que Monsieur [T] et Madame [S] ont fait preuve de négligence en ne retirant l’annonce du site de location qu’après la troisième mise en demeure. Il fait valoir qu’outre le préjudice financier résultant de l’amende qui lui a été infligée pour cette mise en location irrégulière à laquelle il était étranger, il a également subi un préjudice moral de 30.000 euros. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Monsieur [T] demande au tribunal de : - Débouter les Consorts [D] - [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les Consorts [D] - [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner les Consorts [D] - [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les Consorts [D] - [H] au entiers dépens. A l’appui, Monsieur [T] fait essentiellement valoir qu’il conteste tout lien avec Madame [S] [M] laquelle n’habite pas à l’adresse à laquelle elle a été assignée puisque à cette adresse il vit avec son épouse. Il conteste les faits allégués par Monsieur [D] et soutient que ce dernier ne rapporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations pas même la preuve du paiement de l’amende qu’il prétend avoir dû payer. Il fait observer que l’arrêté produit ne permet pas d’établir qu’il a réellement fait l’objet d’une sanction financière et qu’il ne justifie pas s’être acquitté d’une amende de 18.000 euros. Il ajoute que cet acte informait Monsieur [D] du risque de se voir infliger une amende dont le montant pourrait s’élever à 18.000 euros, mais seulement si l’instruction du dossier devait révéler la réalité de l’infraction. Il relève également que cet arrêté municipal N°1277/20 sur lequel Monsieur [D] fonde ses demandes, lui accorde un délai de 10 jours pour formuler des arguments en défense et contester l’infraction. De même, le formulaire de reconnaissance joint à l’arrêté, permet à l’intéressé de reconnaître l’infraction et de bénéficier d’une réduction de 50% du montant initial de l’amende. Il s’en déduit selon lui que Monsieur [D] doit être débouté de toutes ses demandes. Il considère que la procédure engagée par Monsieur [D] est abusive et qu’elle justifie l’allocation de dommages et intérêts. Madame [M], assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué à avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 6 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024. MOTIF DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Or, le tribunal observe que les dernières conclusions des demandeurs notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022 ne sont accompagnées d’aucun bordereau de communication de pièces. Le message électronique adressé au tribunal par le RPVA le 1er juillet 2022 est accompagné d’un document intitulé “pièces conclusions en réplique” qui contient 26 pages non numérotées constituées exclusivement d’annonces internet en espagnol avec leur traduction en français, alors que le seul bordereau est celui accompagnant l’assignation et qui vise uniquement les 5 pièces suivantes : 1) Titre de propriété et annexes de Mr [N] [D], acte authentique d’achat ; 2) Annonce (au singulier) “Airbnb” responsable du trouble et du dommage ; 3) Documents administratifs de procès-verbal de sanction émis par la Mairie de [Localité 7](Espagne) à l’encontre de Mr [D] ; 4) Avenant de reconnaissance de responsabilité signé par Monsieur [T] ; 5) Certificat médical émis par le Docteur [Y], Médecin-Psychiatre, attestation de la fragilité psychologique de Mr [D]. Par courrier du 23 octobre 2023, et en prévision de l’audience de plaidoiries du 6 novembre, Maître Trébuchet a adressé au tribunal les 26 pages évoquées ci-dessus et le certificat médical visé à l’assignation. Le courrier indiquait que ces pièces étaient transmises “au surplus des pièces du dossier et autres éléments qui vous ont d’ores et déjà été transmis par Me Agharbi”. Or, les seuls éléments parvenus au tribunal sont, outre les pièces jointes au message du 1er juillet 2022 évoquées ci-dessus, 4 pièces annexées à la demande de renvoi adressé par RPVA au juge de la mise en état du 24 mai 2022, qui ne portent aucun libellé et qui sont les suivantes : - pièce 1 : facture de traduction - pièce 3 : facture de traduction - pièce 5: arrêté municipal de la ville de [Localité 7] avec sa traduction en français - pièce 8 : facture de traduction En outre, par message du 25 octobre 2023, soit plus de 8 mois après l’ordonnance de clôture, Maître Agharbi, avocat postulant constitué pour les demandeurs, a adressé par RPVA au tribunal la copie d’un jugement du tribunal administratif de Barcelone avec sa traduction en français. Lors de l’audience du 6 novembre 2020, le tribunal a indiqué à Maître Trébuchet, avocat plaidant des demandeurs, que certaines pièces visées dans le bordereau joint à l’assignation, notamment le titre de propriété (pièce 1 telle visée dans le bordereau de l’assignation) et la reconnaissance de responsabilité (pièce 4 telle que visée dans le bordereau de l’assignation ) n’étaient pas jointes au dossier de plaidoirie déposé, et l’a invité à faire le nécessaire. Par courrier du 7 novembre 2023, Maître Trébuchet a adressé au tribunal : - les actes de signification de l’assignation, dont il disposait déjà - l’arrêté municipal du maire de [Localité 7], dont il disposait déjà - la copie d’un document rédigé en espagnol intitulé “ACUERDO BILATERAL DE AVENENCIA ENTRE PARTES” sans traduction en français. Par conséquent, de l’ensemble de ces éléments il découle : Que les pièces adressées par RPVA au tribunal ne correspondent pas à celles visées dans le seul bordereau de communication de pièces qui est celui-annexé à l’assignation ; Que des pièces visées au bordereau n’ont pas été remises au tribunal comme notamment le titre de propriété, de sorte que Monsieur [D] n’établit pas sa qualité de propriétaire ; Que le jugement du tribunal administratif de Madrid adressé au tribunal le 25 octobre 2023, ne figure pas parmi les pièces communiquées et doit donc être écarté des débats en vertu de l’article 16 du code de procédure civile rappelé ci-dessus ; Qu’enfin, la pièce essentielle présentée comme une reconnaissance de responsabilité de Monsieur [T] est inexploitable pour avoir été communiquée en espagnol, sans traduction en français, ce qui empêche le tribunal d’en comprendre la teneur. Dans ces conditions, force est de constater que pour l’ensemble des ces raisons les demandeurs qui sont totalement défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe ne mettent pas le tribunal en mesure de faire droit à leurs demandes et qu’ils ne pourront qu’en être intégralement déboutés. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [T] Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le fait de ne pas produire les pièces nécessaires au succès de sa prétention, s’il justifie un débouté, est insuffisant à établir l’un des critères définis ci-dessus. Dans ces conditions, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Messieurs [D] et [H] qui succombent seront tenus aux dépens. Compte tenu de la nature du litige et de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; DEBOUTE Messieurs [N] [D] et [B] [H] de toutes leurs demandes ; DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Messieurs [N] [D] et [B] [H] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 9 janvier 2024. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile rappelé carticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c67c035d2ded2ab7c85422
Données disponibles
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