Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c045d2ded2ab7c85439
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 54 314 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me MACHELE par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00035 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXPA N° MINUTE : Requête du : 29 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [P] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : M. [D] [E] (Conjoint) COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame BYRON, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00035 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXPA DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 décembre 2022 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [P] [R] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 décembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse), qu'elle a réceptionnée le 21 décembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 543,14 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières maternité versées au titre de la période du 27 septembre 2021 au 10 octobre 2021. A l'audience du 7 novembre 2023, les deux parties étaient régulièrement représentées. La CPAM de [Localité 5] représentée par son conseil, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a sollicité la validation de celle-ci en son entier montant. Elle s'est référée à ses écritures déposées le jour de l'audience. Madame [P] [R] représentée par son conjoint, Monsieur [D] [E], a argué qu'elle avait transmis à la Caisse le certificat de prolongation d'arrêt de travail litigieux dans les délais réglementaires. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le débiteur devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. Il résulte des dispositions de l'article R 323-12 du Code de la Sécurité Sociale que tout arrêt initial ou prolongation d'arrêt de travail transmis à la Caisse après la fin de la période d'arrêt prescrite fait l'objet d'un refus de règlement des indemnités journalières pour la durée de l'arrêt en cause. En l'espèce, l'avis d'arrêt de travail de Madame [P] [R], au titre de la période litigieuse courant du 27 septembre 2021 au 10 octobre 2021, n'a été réceptionné par la Caisse que le 13 octobre 2021, soit après la fin de la période d'arrêt prescrite. Madame [P] [R], qui allègue avoir transmis cet avis dans les délais réglementaires, ne justifie pas, en tout état de cause, l'avoir fait avant le 10 octobre 2021, dernier jour de la période d'arrêt prescrite. Dès lors, l'opposition de Madame [P] [R] se trouve infondée. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant, sous réserve des sommes qui auraient d'ores-et-déjà été acquittées par l'intermédiaire de retenues sur prestations et qui seraient à déduire. Madame [P] [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 13 décembre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à l'encontre de Madame [P] [R] ; Déclare Madame [P] [R] recevable mais mal fondée en son opposition ; Valide la contrainte en son entier montant, sous réserve des sommes qui auraient d'ores-et-déjà été acquittées par l'intermédiaire de retenues sur prestations et qui seraient à déduire ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Madame [P] [R] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/00035 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXPA EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE Défendeur : Mme [P] [R] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4 ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c045d2ded2ab7c85439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA