Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c055d2ded2ab7c8545f
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 73 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me Matthieu LEROY délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/07693 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAM N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]/[Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER – SABI, SARL à associé unique, identifiée au SIREN sous le n° 311 823 488 et inscrite au RCS de Paris, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. représenté par FUSIO AVOCAT intervenant par Me Matthieu LEROY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0245 DÉFENDERESSE ETABLISSEMENT GASTON, société par actions simplifiée, identifiée au SIREN sous le n°824 749 162 et immatriculée au RCS de Paris, ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant domicilié audit siège. non constituée Décision du 23 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/07693 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGAM COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. assisté de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort _____________________________ EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété, et le syndic est la SARL CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI. Selon devis du 4 avril 2017, le syndicat des copropriétaires a confié à la société ETABLISSEMENT GASTON des travaux de réfection des réseaux électriques d'une cage d'escalier pour un montant de 51.657,76euros TTC, et le 28 juin 2017 le syndic a réglé un acompte de 40% soit la somme de 20.663,10 euros TTC. Lors de la préparation des travaux il s’est avéré que la colonne électrique était la propriété de ENEDIS de sorte que les travaux de réhabilitation devaient se faire sous la sa maîtrise d’ouvrage. Une partie des travaux devaient également être faite par ENEDIS qui a produit un devis de 20.738 euros TTC. Pour tenir compte de cette situation, la société ETABLISSEMENT GASTON a émis le 26 septembre 2018 un nouveau devis de 22.499,40 euros en remplacement du devis initial et correspondant aux travaux complétant ceux devant être réalisés par ENEDIS. Les rapports avec ENEDIS ont retardé la réalisation des travaux, et le 15 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la société ETABLISSEMENT GASTON, la réactualisation du devis du 26 septembre 2018. Cette demande n’a pas été suivie d’effet et les travaux n’ont jamais été réalisés, et par LRAR du 20 mai 2021, le syndic a sollicité le remboursement de l'acompte payé. En l’absence de remboursement, par acte d’huissier de justice du 24 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ETABLISSEMENT GASTON devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de l’acompte de 20.663,10 euros outre la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui le syndicat des copropriétaires fait valoir que selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La société ETABLISSEMENT GASTON, assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 13 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 27 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En premier lieu, le juge observe que l’assignation fait état d’une demande de dommages et intérêts qui n’est pas reprise dans le dispositif et dont il n’est, dès lors, par application des articles 56 et 768 du code de procédure civile pas saisi. Par ailleurs, selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ainsi, la demande porte sur le remboursement d’un acompte payé pour la réalisation de travaux qui n’ont jamais été effectués. Il s’ensuit que l’acompte étant causé lors de la signature du contrat, le fondement de la restitution ne peut pas être la restitution de l’indu mais la résolution du contrat qui est implicite à la demande de remboursement puisqu’elle a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant sa conclusion. Sur la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. En l’espèce, selon un devis accepté du 04 avril 2017, modifié par devis 26 septembre 2018, la SASU ETABLISSEMENT GASTON S’est vu confier des travaux d’électricité pour le compte de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5]. Le 28 juin 2017, la société CITYA TEISSIER SABI, en sa qualité de syndic, a payé un acompte de 20.663,10 euros. Les travaux n’ont jamais été réalisés et l’acompte n’a jamais été remboursé malgré les mises en demeure adressées à la société ETABLISSEMENT GASTON les 20 mai et 25 août 2021. La SASU ETABLISSEMENT GASTON régulièrement assigné n’a pas jugé utile de constituer avocat. En conséquence, compte tenu de la carence totale de la société ETABLISSEMENT GASTON, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, et de la condamner au paiement de la somme de 20.663,10 euros en remboursement de l’acompte. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SASU ETABLISSEMENT GASTON qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La SASU ETABLISSEMENT GASTON sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; PRONONCE la résolution du contrat liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 5] à la SASU ETABLISSEMENT GASTON ; CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENT GASTON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI la somme de 20.663,10 euros au titre du remboursement de l’acompte versé; CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENT GASTON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER - SABI la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SASU ETABLISSEMENT GASTON aux dépens. Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2024. La Greffière Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c67c055d2ded2ab7c8545f
Données disponibles
- Texte intégral
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