Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c065d2ded2ab7c85476
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 47 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 2 Expéditions délivrées à Me Camille MACHELE et Me Cédric POISVERT par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00132 N° Portalis 352J-W-B7H-CY225 N° MINUTE : Requête du : 13 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [O] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CHELEARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame BYRON, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY225 DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 janvier 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [O] [K] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 19 juillet 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la Caisse ou la CPAM), lui ayant été notifiée le 22 juillet 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 3.472 euros correspondant à un indu relatif à l'attribution en sa faveur de l'aide pour perte d'activité lui ayant été versée au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 dans le cadre du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professions de santé. L'audience a eu lieu le 7 novembre 2023. La CPAM représentée par son conseil, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, se réfère à ses conclusions et à ses pièces déposées à l'audience. La Caisse soulève à titre liminaire un moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion, le recours de Madame [K] ayant été introduit plus de quinze jours après la notification de la contrainte. Madame [O] [K] représentée par son conseil réitère oralement les demandes formulées dans sa requête introductive d'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 7 novembre 2023. Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS L'article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " En l'espèce la contrainte délivrée le 19 juillet 2022 a été notifiée à Madame [O] [K] le vendredi 22 juillet 2022 (pièce n°5 de la Caisse). Cette dernière, qui avait jusqu'au lundi 8 août 2022 pour former opposition à la contrainte, n'a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris que le 13 janvier 2023. A cet égard, les divers moyens soulevés par Madame [O] [K] dans sa requête introductive d'instance apparaissent inopérants. Madame [O] [K] est dès lors irrecevable en son opposition. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [O] [K]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au secrétariat-greffe : Déclare Madame [O] [K] irrecevable en son opposition ; Condamne Madame [O] [K] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/00132 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY225 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE Défendeur : Mme [O] [K] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4 ème page et dernière
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c065d2ded2ab7c85476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA