Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c67c085d2ded2ab7c8549d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 1 N° RG 22/35115 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW5U N° MINUTE JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 01 février 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [L] [V] [Z] épouse [B] [K] [Adresse 4] [Localité 8] Avec l’assistance de Maître Agnès MORON, avocat, #PC207 DÉFENDEUR Monsieur [P] [B] [K] [Adresse 6] [Localité 7] Avec l’assistance de Maître Ketty DALMAS, avocat, #C1510 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [F] LE GREFFIER [A] [G] DÉBATS : En chambre du conseil, hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, VU l'ordonnance de protection rendue le 12 novembre 2020 ; VU l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 janvier 2022 ; DÉBOUTE M. [P] [B] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties, PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de: M. [P] [B] [K] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Cameroun) et de Mme [L], [C] [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Cameroun) Mariés le [Date mariage 3] 2010 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11] ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DÉBOUTE M. [P] [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, REJETTE la demande de l'épouse de sa demande tendant à voir le report des effets du divorce, FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 janvier 2022, date de l'ordonnance de non-conciliation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [V] [Z] et M. [B] [K] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [B] [K] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution sans conditions de ses effets personnels et papiers administratifs, RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [U], MAINTIENT le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant majeur [H] à la somme de 300 euros par mois et condamne, en tant que de besoin, M. [B] [K] à la payer à Mme [V] [Z] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [Z], RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations, DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation, DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, DÉBOUTE Mme [V] [Z] et M. [B] [K] de leurs demandes antagonistes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toute autre demande, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce, CONDAMNE Mme [V] [Z] aux entiers dépens. Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 12] le 01 Février 2024 Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT Greffier Vice Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c67c085d2ded2ab7c8549d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA