Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c085d2ded2ab7c854a2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 288 151 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me Joyce JACQUARD Me Dominique LAURIER +1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/02856 N° Portalis 352J-W-B7G-CWH4B N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2022 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR M. [T] [H], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (67), de nationalité française, présentement professeur d’anglais, photographe de profession demeurant au [Adresse 3]. représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire 115 DÉFENDERESSE La société Assurances du Crédit Mutuel, ci-après ACM IARD, société anonyme au capital de 194.535.776 euros, RCS Strasbourg, 352 406 748, dont le siège se situe [Adresse 2]. représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1418 Décision du 25 Janvier 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/02856 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWH4B COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du tenue 06 décembre 2024 en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ******************* Le 15 octobre 2016, Monsieur [T] [H] a souscrit une police d'assurance auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) couvrant notamment le vol par effraction. Entre le 16 août 2019 à 16 heures et le 22 août 2019 à 0h15, il a été victime d'un vol dans la cave de son domicile [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a sollicité la prise en charge de ce sinistre par son assureur mais celui-ci la lui a refusée au motif que sa cave était fermée par un cadenas alors que, selon les conditions générales, la porte de cette cave devait être équipée d'une serrure dite de sûreté, à savoir une serrure à cylindre et à pompe et non une serrure fonctionnant à l'aide d'une clef ronde, un verrou ou un cadenas. Il s'est adressé au médiateur de l'assurance mais cette démarche c'est avérée vaine. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2021, il a mis en demeure la société ACM de lui payer la somme de 22 881,51 euros sous quinzaine. Par courrier simple du 6 septembre 2021, la société ACM a renouvelé son refus. Par acte du 28 février 2022, Monsieur [H] a fait assigner la société ACM devant le tribunal judiciaire de Paris. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [H] demande au tribunal de condamner la société ACM a lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la garantie contre le vol par effraction outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation. Il soutient qu'il a été victime d'un vol par effraction, contrairement à ce que soutient la société ACM. Il juge inopposables les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance définissant la serrure de sûreté devant équiper la porte du local à assurer au motif que les conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat d'assurance mais seulement le 7 septembre 2019 par courrier électronique. Il soutient qu'il n'est pas prouvé que la garantie ne joue pas si le local où le vol s'est produit est fermé par un cadenas. Il fait valoir que la clause subordonnant la garantie à l'installation d'une serrure à cylindre et à pompe et non d'une serrure fonctionnant à l'aide d'une clef ronde, d'un verrou ou d'un cadenas et une clause excluant la garantie, qu'elle n'est pas suffisamment apparente et qu'elle est non écrite en vertu de l'article L112-4 du code des assurances. Il fait remarquer que la définition de la serrure qui doit équiper la porte du local à protéger ne figure pas dans les conditions particulières, que, selon l'article 1119 du code civil, lorsqu'il y a une divergence entre les conditions particulières d'un contrat et ses conditions générales, les premières s'appliquent au détriment des secondes. Sur le montant de la garantie, il invoque le plafond de 20 000 euros prévu pour le mobilier en précisant que ce plafond s'applique également aux meubles à usage professionnel. Il invoque également l'article 1231-6 du code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en dénonçant le retard. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société ACM conclut, à titre principal, au débouté. A titre subsidiaire, elle offre de régler la somme de 2 962,50 euros à Monsieur [H]. Elle réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [H] aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Elle soutient que Monsieur [H] a eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance qu'elle a conclu avec lui lorsqu'il a signé les conditions particulières. Elle explique qu'en apposant sa signature sur les conditions particulières, Monsieur [H] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales. Elle énonce que c'est un nouvel exemplaire de ces conditions qui a été transmis au demandeur par courrier électronique le 7 septembre 2019. Elle fait valoir que le vol a été commis sans effraction, que la cave de Monsieur [H] était fermé par un cadenas, que le cadenas n'est pas une serrure de sûreté au sens des conditions générales du contrat d'assurance et que sa garantie n'est pas mobilisable. Elle soutient que la clause des conditions générales définissant la serrure qui doit équiper la porte du local à assurer contre le vol et selon laquelle un cadenas ne correspond pas à la définition de cette serrure et une clause prévoyant les conditions de la garantie et non une clause excluant la garantie, que, dès lors, l'article L112-4 du code des assurances invoqué par Monsieur [H] ne s'applique pas en l'espèce. Elle argumente sa demande subsidiaire en faisant référence aux conditions particulières du contrat d'assurance qui prévoit que le plafond d'indemnisation pour le mobilier professionnel ne peut être supérieur à trois fois l'indice de la Fédération Française du Bâtiment, soit 2 962,50 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la dernière page des conditions particulières du contrat d'assurance conclu par le demandeur, il est mentionné que : « Toutes les portes d'accès à vos locaux assurés doivent être munies d'une serrure de sûreté pour pouvoir bénéficier de la garantie « vol, vandalisme et dommage d'effraction » ». Cette mention est encadrée. A la dernière page des conditions générales du contrat, les serrures de sûreté sont définies comme étant des serrures à cylindre et à pompe à l'exclusion des serrures fonctionnant avec une clef ronde, des verrous et des cadenas. Monsieur [H] soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables dans la mesure où elles ne lui ont pas été communiquées au moment de signer les conditions particulières. Cependant, dans lesdites conditions particulières qu'il a signées figure la mention selon laquelle il déclare avoir reçu, préalablement à la conclusion du contrat, les conditions générales. Ceci permet de présumer que les conditions générales de la police d'assurances lui ont été communiquées avant qu'il n'y souscrive. Pour combattre cette présomption, Monsieur [H] verse aux débats un courrier électronique du 7 septembre 2019 par lequel la société défenderesse lui fait parvenir les conditions générales. Cependant, le fait que la défenderesse lui communique ce document le 7 septembre 2019 n'exclut pas qu'il l'avait reçu au moment de conclure le contrat d'assurance. En effet, il est fort possible que la défenderesse lui ait communiqué un exemplaire des conditions générales postérieurement à la signature du contrat au motif qu'il avait perdu l'exemplaire qui lui avait été remis au moment de s'assurer. Cet élément de preuve est inopérant. Monsieur [H] soutient que la clause définissant les serrures qui doivent équiper les portes du local assuré est une clause d'exclusion de garantie qui doit figurer au contrat en caractères très apparents selon l'article L112-4 du code des assurances. Il affirme que cette clause n'est pas valable dans la mesure où elle n'est pas rédigée en caractères suffisamment apparents. La clause des conditions générales du contrat d'assurance est rédigée en caractères très apparents puisqu'elle est presque entièrement écrite en gras et figure après la rubrique « SERRURES DE SURETE » écrite en majuscules et en gras. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie mais d'une clause définissant les conditions de la garantie contre le vol. Cet argument n'est pas pertinent. Monsieur [H] ajoute qu'il y a une contradiction entre les conditions particulières du contrat d'assurance qui n'excluraient pas la garantie vol en cas de fermeture du local par cadenas, tendis que les conditions générales l'excluraient. La contradiction soulevée par le demandeur n'existe pas puisque les conditions particulières du contrat d'assurance imposent, pour que la garantie joue, que la porte du local assuré soit équipée d'une serrure de sûreté et les conditions générales précisent ce qu'il convient d'entendre par serrures de sûreté. Tant les conditions générales du contrat d'assurance conclu le 15 octobre 2016 par Monsieur [H] que ses conditions particulières s'imposent à lui. La porte de sa cave où le cambriolage a eu lieu étant fermée par un cadenas, la garantie contre le vol ne peut être mobilisée. Contrairement à ce que le demandeur prétend, il importe peu que le cadenas utilisé soit épais, la clause définissant la serrure de sûreté excluant tout cadenas qu'elle qu'en soit la taille et l'épaisseur. Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACM les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Monsieur [H] sera débouté de sa demande fondée sur le texte suscité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déboute Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, Le condamne à payer à la société ACM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laurier, avocat. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la conarticle 1119 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil selon lequel les dommagarticle L112-4 du code des assurances invoqué par Moarticle L112-4 du code des assurances. Il affirme quarticle L112-4 du code des assurances. Il fait remar
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c67c085d2ded2ab7c854a2
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