Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c085d2ded2ab7c854a7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 89 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/00393 N° Portalis 352J-W-B7G-CWEQX N° MINUTE : Requête du : 11 Février 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Madame [G] [F], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Monsieur [L] [U], Gérant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame BYRON, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/00393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEQX DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juillet 2018 au secrétariat-greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision rendue le 28 mai 2018 par la Commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France ayant rejeté sa demande d'annulation du redressement notifié par mise en demeure du 13 février 2018 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, d'un montant total de 8.238 euros. L'instance s'est poursuivie, à compter du 1er janvier 2019 devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, puis à compter du 1er janvier 2020 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 1er décembre 2020, la procédure a été radiée du rôle général du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] n'ayant accompli aucune diligence pour que l'affaire puisse venir utilement à l'audience. Par courrier du 2 février 2022, l'URSSAF Ile-de-France, partie défenderesse à l'instance, a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, compte tenu de sa demande reconventionnelle en paiement directement liée au redressement contestée par la SARL [5], à hauteur de 7.124 euros de cotisations auxquelles s'ajoutent 894 euros de majorations de retard. Le 13 mars 2023, l'URSSAF a délivré une contrainte à l'encontre de la SARL [5], pour un montant de 9.522 euros incluant les mêmes chefs de redressement que ceux faisant l'objet de la contestation initiale de la société à l'encontre de la mise en demeure du 13 février 2018. Le 27 mars 2023, la dite contrainte a été signifiée par voie d'huissier à la SARL [5]. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions. Vu les pièces communiquées par l'URSSAF et enregistrées au greffe le 19 septembre 2023, ainsi que les demandes de l'organisme de recouvrement soutenues oralement par son représentant lors de l'audience; Monsieur [L] [U], gérant la SARL [5], ne conteste pas les sommes réclamées au titre de la contrainte délivrée le 13 mars 2023 par l'URSSAF, ainsi que le caractère définitif de cette dernière, puisqu'il admet ne pas avoir formé opposition à celle-ci. Il souhaiterait que l'URSSAF lui accorde un échéancier de paiement. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 7 novembre 2023. Le présent jugement a été mis en délibéré au 18 janvier 2024, et rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS L'article L 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que " la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Il résulte de cette disposition légale que le cotisant qui n'a pas formé opposition à la contrainte lui ayant été régulièrement signifiée, ou dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Selon l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale en son alinéa 1er, " la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ", et en son alinéa 3 " le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal compétent (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'espèce, la SARL [5] n'a pas formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par l'organisme de recouvrement le 27 mars 2023. En conséquence, le Tribunal constate que la contrainte délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 est devenue définitive. Dès lors, la SARL [5] se trouve, conformément aux règles précitées, irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la dite contrainte, et ce alors même que le recours contentieux de la société à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF était antérieur et régulier en la forme. En conséquence, la SARL [5] sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes. La SARL [5], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate que la contrainte délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 27 mars 2023 à l'encontre de la SARL [5] est devenue définitive, avec toutes conséquences de droit ; Déclare en conséquence la SARL [5] irrecevable en toutes ses demandes ; Condamne la SARL [5] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/00393 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWEQX EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : S.A.R.L. [5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L211-16 du Code de larticle L 244-9 du Code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c085d2ded2ab7c854a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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