Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 5 février 2024
- ECLI
- 65c67c095d2ded2ab7c854b5
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 55 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. SFAM Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [X] [T] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUU N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [T] demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE S.A.S. SFAM dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05609 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUU EXPOSÉ DU LITIGE A l’occasion de l’achat de matériels informatique et de téléphonie dans un magasin FNAC, madame [X] [T] a souscrit une formule d’assurance affinitaire CELSIDE présentée par la société SFAM. À l’occasion de la conclusion de ce contrat, elle a fourni ses coordonnées bancaires aux fins de prélèvement de la prime d’assurance de 15 euros par mois, en contrepartie des garanties. Constatant plusieurs prélèvements supplémentaires effectués sur son compte et ne correspondant pas aux termes de l’acte consenti, madame [X] [T] a interrogé l’assureur par téléphone et par mail pour découvrir qu’elle bénéficiait de l’offre CELSIDE PRIME d’un montant de 559,74 euros par an, sous le numéro de contrat 2770027, dans la mesure où elle n’avait pas refusé cette augmentation de garanties après avoir été avisée par e-mail. Contestant ces pratiques commerciales qu’elle a qualifiées d’abusives, et après avoir explicitement demandé la résiliation de ce contrat, elle a obtenu l’engagement de la société SFAM à lui rembourser la somme de 479,40 euros, correspondant à 8 prélèvements de 69,99 euros chacun, entre le 19 septembre et le 7 décembre 2022. Elle a fait opposition aux prélèvements. CELSIDE (nom commercial utilisé par la société SFAM) a confirmé par mail du 15 décembre 2022 la résiliation du contrat CELSIDE PRIME, et le maintien du contrat initial. CELSIDE s’est engagée à rembourser 479,40 euros sous 35 jours ouvrés, par mail du 5 janvier 2023. La société a confirmé son intention de rembourser par mail du 1er juin 2023, en expliquant faire face à un volume important de demandes à traiter pour expliquer le retard. Après qu’une tentative de médiation à son initiative a échoué, par requête du 31 août 2023, madame [X] [T] a fait convoquer la société SFAM devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir : - l’annulation du contrat CELSIDE PRIME au titre de l’article L.121-12 du code de la consommation, - la condamnation de la société SFAM à lui verser 559,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu et intérêts au taux légal majoré à compter du 13 décembre 2022, date de la demande de remboursement. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée à la demande de madame [X] [T], ce dont la société SFAM, non comparante, a été avisée par les soins du greffe, le 23 novembre 2023. Le 18 décembre 2023, madame [X] [T], comparante en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société SFAM, régulièrement convoquée et informée contradictoirement, pour avoir accusé réception des demandes et de la première date d’audience le 11 octobre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a été informée qu’en application de l’article 665-1 du code de procédure civile, son absence l’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La décision a ensuite été mise en délibéré jusqu’au 5 février 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L’article 817 du code de procédure civile pose en principe que « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées ». En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée. L’action en paiement d’une créance et dommages et intérêts est de nature personnelle ; elle doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé. Le jugement sera réputé contradictoire. Sur l’annulation de l’assurance CELSIDE PRIME « pack multimedia » L’article L.121-12 du code de la consommation dispose qu’il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appert que madame [X] [T] a obtenu la résiliation du contrat CELSIDE PRIME numéro 2770027, confirmée par mail le 15 décembre 2022. Elle ne produit aucune autre pièce au soutien de cette demande d’annulation. En conséquence le contrat sera réputé résolu, et le juge dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point. Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, il est constant que la société SFAM s’est engagée à rembourser les sommes considérées comme indument prélevées, à hauteur de 479,40 euros, - Par mail du 5 janvier 2023, - Par mail du 1er juin 2023. Madame [X] [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice supérieur à cette somme initialement calculée, sans le soutien des relevés de compte associés ou de tout autre justificatif. Par la pièce 5 qu’elle produit, elle rapporte avoir mis en demeure son obligé au moyen d’un dernier avis avant poursuite, le 16 mai 2023. En conséquence, il y a lieu de condamner la société SFAM à payer à madame [X] [T] la somme de 479,40 euros au titre du remboursement du prélèvement indu. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023. Sur les dépens La société SFAM, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE que le contrat 2770027 est résolu ; CONDAMNE la société SFAM à payer à madame [X] [T] la somme de 479,40 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 16 mai 2023 ; CONDAMNE la société SFAM aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. La Greffière,La Juge,
Articles de loi cités
article L.121-12 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du code civil prévoit quearticle L.121-12 du code de la consommationarticle 817 du code de procédure civile pose en particle 472 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil énonce par ailleurs quearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c67c095d2ded2ab7c854b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA