Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 février 2024
- ECLI
- 65c67c0b5d2ded2ab7c8571f
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37PS ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 31 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 janvier 2024 à 10h40 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 10h40 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 février 2024 à 08h42. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 février 2024 à 17H55 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [O] [Z] né le 21 Mars 1973 à [Localité 3] de nationalité Sénégalaise Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [E] [R] son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; Le conseil de l’intéressé déclare renoncer à son moyen d’irrecevabilité tiré d’une saisine tardive du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. J’aimerais rester en France, j’ai ma femme ici et cela fait 5 ans que je suis là. Je ne suis pas un délinquant, je suis pris en charge par l’association AURORE, j’ai un hébergement dans le 18ème, c’est un hôtel. Je travaille parfois dans le bâtiment, et je suis féru de lecture donc je récolte des livre à Beaubourg et je vais les vendre au niveau du centre Pompidou. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que le conseil de [O] [Z] fait valoir que la décision est irrégulière en ce que la procédure ayant conduit au placement en rétention administrative de l'intéressé est nulle ; qu'elle soutient à ce titre que la notification des droits de [O] [Z] est intervenue tardivement , 55 minutes après son interpellation tout comme l'avis au procureur de la République réalisé à 01h29 soit 59 minutes après son interpellation ; que [O] [Z] n'a pas pu s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, la demande de conseil ayant été effectuée à 01h36, 35 minutes après qu'il ait déclaré vouloir être assisté par un conseil à 01h20 ; que le délai entre la levée de sa garde à vue à 16h40 le 30 janvier 2024 et la notification en rétention administrative à 10h40 le 31 janvier 2024, alors qu'il a été placé au dépôt la veille à 18h10 conduit à constater que celui-ci a été arbitrairement détenu ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la mainlevée du placement ou du maintien en rétention ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Attendu qu'en l'espèce il résulte de la procédure que [O] [Z] a été interpellé le 30 janvier à 00h30 dans le [Adresse 1] alors qu'il consommait du crack avec un autre individu, également interpellé ; que ses droits lui ont été notifiés par l'OPJ compétent à son arrivée au commissariat du 3ème arrondissement, à 01h20 ; qu'il a sollicité l'assistance d'un avocat ; que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue à 01h29 ; qu'un avis à avocat a été réalisé à 01h56 ; qu'à l'issue de la levée de sa garde à vue le 30 janvier 2024 à 16h30 , l'intéressé à été conduit au dépôt du tribunal judiciaire de Paris pour être déféré devant le magistrat du parquet P12 en exécution des instructions données en ce sens telles que rapportées dans le procès-verbal du 30 janvier 2024 à 15h09 ; qu'il a ensuite été placé en rétention le 31 janvier 2024 à 10h40 après sa sortie du dépôt du tribunal judiciaire de Paris ; que les éléments mentionnés à l'audience selon lesquels celui-ci a été laissé libre de sa garde à vue et a pu aller manger puis a à nouveau été interpellé dans la rue et conduit au dépôt à 18h02 ne ressortent d'aucun élément de procédure ; qu'il ressort des éléments de la procédure qui viennent d'être exposés que la notification des droits en garde à vue de [O] [Z], comme l'avis fait au procureur de la République respectent les délais prévus par la loi en ce qu'ils ne présentent aucun caractère excessif au vu des circonstances de l'espèce ; qu'il en va de même s'agissant des diligences ci-dessus exposées visant à permettre à l'intéressé d'être assisté d'un avocat dès le début de la mesure ; qu'enfin aucune détention arbitraire n'est caractérisée dès lors que le délai entre la levée de la garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative s'explique par son défèrement devant un magistrat du parquet de Paris ; Attendu qu’il est également soutenu que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte, au vu de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci étant dépendant au crack et souffrant de problèmes pulmonaires, ce qui caractérise un état de vulnérabilité ; que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que [O] [Z] ne disposait pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant le fait qu’il n’avait pas justifié de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour, qu'il s’était précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2022, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente et qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier qu'il présentait un état de vulnérabilité que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ; Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Sur les conclusions d'irrecevabilité et de nullité : Attendu que le conseil de [O] [Z] excipe de la nullité de la procédure en faisant valoir les mêmes moyens que ceux soulevés à l'occasion de sa requête en contestation, sur lesquels il vient d'être statué ; Attendu que le conseil de [O] [Z] soutient l'irrecevabilité de la requête en indiquant que la requête n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment le registre prévue aux article R 743-2 et L744-2 du CESEDA ; Attendu que le Préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention par une requête motivée, datée signée, accompagnée des pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention et transmise au greffe par tous moyens avant l’expiration du délai de 48 heures suivant le placement en rétention ; que le retenu qui soutient que la requête est irrecevable n’a pas à justifier d’un grief ; Attendu l'exigence sus rappelée vise à ce que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis le début de la mesure, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre précité ; Attendu qu'en l'espèce, il est produit un extrait du registre du centre de rétention administrative en date du 31 janvier 2024 à 12h05 indiquant les droits notifiés à l'intéressé, son état civil et la nature et les dates afférentes à la mesure, signé par l'intéressé et par le chef de poste ; que cet extrait permet de s'assurer de la possibilité qui lui a été laissée de faire valoir ses droits ; que la production de ce document satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; Sur le fond : Attendu que [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 31 janvier 2024, après être sorti de garde à vue le 30 janvier 2024 pour des faits d'usage de produits stupéfiants ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu'il est en l’état dépourvu de documents d’identité originaux, seules des copies figurant en procédure, et a été signalisé sous plusieurs alias ; qu'il déclare vouloir rester en France où sa femme résidait ; qu'il a fait état d'une prise en charge par l'association AURORE ce qui ne constitue par une résidence utile au sens de la loi ; qu'il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 novembre 2022 ; que ces éléments ne permettent pas d'envisager une mesure d'assignation à résidence ; Attendu que la Préfecture justifie avoir sollicité les autorités consulaire du Sénégal dès le 1er février 2024 afin que l'intéressé puisse être présenté pour une audition d'identification, préalable à l'éventuelle délivrance d'un laisser passer ; qu'il disposait lors de son interpellation de la copie d'une carte nationale d'identité et d'un passeport sénégalais en cours de validité ; qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit à compter du 02 février 2024 jusqu’au 01er mars 2024 Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 17h46 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDA quarticle L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.744-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 février 2024
Référence
65c67c0b5d2ded2ab7c8571f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA