Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c0b5d2ded2ab7c8589c
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 39 191 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me Florence KATO par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02883 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKD6 N° MINUTE : Requête du : 07 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKD6 JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 novembre 2022 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 6], la société anonyme [4] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 26 octobre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse), aux fins de recouvrement de la somme de 1.391,91 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières concernant le salarié Monsieur [V] [G], au titre de la période du 30 août 2021 au 10 octobre 2021. A l'audience du 14 novembre 2023, seul le conseil de la CPAM de [Localité 6] a comparu. La société [4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par un mandataire de cette société le 30 mai 2023, ne s'est pas fait représenter. Toutefois, elle avait fait parvenir à la juridiction un courrier daté du 11 mai 2023, enregistré au greffe le 25 mai 2023, aux termes duquel elle acquiesçait à la créance réclamée par la Caisse, précisant en outre avoir procédé au règlement intégral du trop-perçu de 1.391,91 euros. La CPAM de [Localité 6], demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a sollicité sa validation en son entier montant et s'est référé à ses conclusions écrites enregistrées au greffe le 23 mai 2023 ainsi qu'aux neuf pièces accompagnant celles-ci. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il convient de se référer à ses pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 14 novembre 2023. Le délibéré a été fixé au 18 janvier 2024. MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le débiteur devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, la société [4] qui n'a pas comparu, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen et la CPAM de [Localité 6] a pleinement justifié de la régularité de la contrainte ainsi que du bien-fondé des sommes réclamées par celle-ci. En outre, la société a fait parvenir à la juridiction un courrier aux termes duquel elle acquiesce à la créance réclamée par la Caisse, précisant en outre avoir procédé au règlement intégral du trop-perçu de 1.391,91 euros. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. La société [4] sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 26 octobre 2022 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] à l'encontre de la société [4] ; Déclare la société [4] recevable en son opposition, mais mal fondée ; Valide la contrainte en son entier montant ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet, sous réserve de la déduction des sommes d'ores-et-déjà réglées par la société [4] en exécution de cette contrainte ; Condamne la société [4] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/02883 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKD6 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE Défendeur : Société [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c0b5d2ded2ab7c8589c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA