Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c67c0e5d2ded2ab7c85a55
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 3 527 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expédition exécutoire Me Denis LATREMOUILLE + copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7VN N° MINUTE : Assignation du : 04 février 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178 DÉFENDEUR Monsieur [H] [X] Chez Mme [N] [X] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01910 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7VN COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort **************** Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré Monsieur [H] [X] coupable notamment des faits de tentative de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de madame [R] [U]. Il a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l'épreuve durant 3 ans. Madame [U], dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, s'est vue allouer une provision de 5000 euros après que la juridiction ait fait droit à sa demande d'expertise médicale et ait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Monsieur [X] et madame [U] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 4 juillet 2012, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement sur la culpabilité pour des faits dont Madame [U] n'a pas été victime mais qui étaient également poursuivi et a déclaré Monsieur [X] coupable des faits de tentative de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours dont a été victime Madame [R] [U]. Elle a confirmé le jugement sur la peine, ainsi que toutes les dispositions civiles de cette décision en ce qui concerne Madame [U]. Monsieur [X] a formé un pourvoi en cassation, lequel n'a pas été admis en raison de l'absence de moyen de nature à permettre son admission. Aux termes de son rapport, le docteur [I], désigné par le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 15 mars 2012, a fixé la consolidation de l'état de santé de Madame [U] au 1er novembre 2012. Il a évalué les préjudices de la manière suivante : Gêne fonctionnelle totale : du 6 au 18 avril 2011;Gène fonctionnelle partielle de 50% : du 19 avril au 17 juillet 2011;Gène fonctionnelle partielle de 25% : du 18 juillet 2011 au 1er novembre 2012;Préjudice esthétique temporaire : durant 6 semaines;Souffrances endurées : 4,5/7;Préjudice esthétique permanent : 3/7;IPP : 10%;Retentissement pour les activités sportives pour lesquelles elle risque des traumatismes (boxe, saut en parachute, activités qu'elle a dû arrêter);Retentissement psychologique : elle n'a pas pu poursuivre dans la voie professionnelle qu'elle avait choisie, elle envisage un changement de poste;Aide non médicalisée : du 19 avril du 17 juillet 2011 à raison d'une heure par jour;Frais futur : si une chirurgie esthétique est décidée pour la cicatrice frontale et cervicale, elle serait à prendre au titre de l'agression;Pas de préjudice sexuel, mais les cicatrices et le retentissement psychologique l'ont particulièrement gênée pour faire des rencontres. Madame [U] a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) de Paris et s'est désistée de son instance en qualité de partie civile devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 19 janvier 2015, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a adressé une offre d'indemnisation à la victime selon le détail suivant : Préjudice patrimonialAssistance tierce personne (89 heures) : 1 157 euros;Préjudice extra-patrimonialSouffrances endurées : 10 000 euros;Préjudice esthétique permanent : 5000 euros;Préjudice esthétique temporaire : 100 euros;Préjudice d'agrément : 2500 euros;Gêne temporaire totale : 260 euros;Gêne temporaire partielle de 50% : 890 euros;Gêne temporaire partielle de 25% : 2365 euros;Déficit fonctionnel permanent de 10% : 13 000 euros;soit un total de 35 272 euros d'offre globale d'indemnité. Cette offre a été acceptée par la victime qui a signé un constat d'accord, lequel a été homologué le 9 avril 2015 par le président de la CIVI de Paris. Le FGTI a procédé au versement de l'ensemble de ces sommes et a ainsi exposé en lieu et place de monsieur [X] un montant total de 35 272 euros. Monsieur [X] a effectué plusieurs virements au FGTI, dont le dernier est intervenu le 27 décembre 2014, pour la somme totale de 800 euros. Ces paiements étant insuffisants pour solder le montant de la dette, le Fonds de Garantie lui a adressé de multiples mises en demeure, en vain. Par exploit d'huissier du 4 février 2022, il a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris. Il demande au tribunal, au visa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de : condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 34 472 euros;dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation;condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Le demandeur considère que la créance est fondée dans son principe, dès lors que Monsieur [X] a été condamné définitivement par la cour d'appel de Paris. Il affirme bénéficier d'une action récursoire sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale. Le défendeur n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 20 décembre 2023, puis avancée à celle du 13 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS : L'article 472 du code de proc »dure civile dispose que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l'affaire. Il n'est fait droit à la demande que si elle est recevale et bien fondée. Selon l'article 706-1 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues, à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En l'espèce, selon attestation de paiement du 16 novembre 2021,le FGTI a versé à Madame [R] [U] la somme de 35 272 euros. Il est subrogé dans les droit de Madame [U] et peut réclamer le remboursement de cette somme à Monsieur [X]. Ce dernier lui ayant remboursé la somme de 800 euros, il est en droit de lui réclamer celle de 34 472 euros qui représente le solte. Monsieur [X] sera condamné à lui payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FGTI les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Monsieur [H] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 34 472 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, Condamne Monsieur [H] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c67c0e5d2ded2ab7c85a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA