Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c105d2ded2ab7c85a84
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/10380 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTBJA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Luc BROSSOLLET - Me Laure VALLET délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/10380 N° Portalis 352J-W-B7E-CTBJA N° MINUTE : Assignation du : 19 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [F], né le 2 janvier 1981 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité turque, exerçant la profession d’agent sportif en son nom personnel, domicilié [Adresse 1], représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0336 et par Me Charles LECUYER, avocat plaidant, avocat au barreau de la PRINCIPAUTE de MONACO DÉFENDERESSE La société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 537 680 001 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son dirigeant en exercice, représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0275 et par Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des avocats des conseils que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ________________________ EXPOSE DU LITIGE A la suite du transfert de trois joueurs de football professionnels vers des clubs de football turcs, à savoir, celui de Monsieur [D] [N] vers le club “KASIMPASA”, celui de Monsieur [T] [B] [J] vers le club de “GALATASARAY” et celui de Monsieur [L] [S] vers le club de “GOZTEPE”, un différend est né entre Monsieur [X] [F] qui exerce l'activité d'agent sportif en son nom personnel, et la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT dont le représentant légal, Monsieur [W] [H], et qui exerce, elle aussi, l'activité d'agent sportif. Le litige porte sur la répartition des rémunérations versées par les joueurs à la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT entre cette dernière et Monsieur [F] qui estime avoir joué un rôle déterminant dans ces transferts et avoir droit, de ce fait, à une partie de ces sommes. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2020, Monsieur [F] a fait assigner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 1134 et suivants, 1146 et suivants, 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1217, 1221 et 1231, 1231-6 et 1343-2, 1353 du code civil, 763 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui payer la somme de 213.500 euros pour inexécution de ses engagements contractuels ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, Monsieur [F] demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “juger” qui constituent des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions): - Débouter la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT de toutes ses demandes ; - Condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui payer la somme de 213.500,00 euros, pour inexécution de ses engagements contractuels ; - Condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui payer la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2019, et à défaut, de celle du 29 avril 2019, avec anatocisme pour les intérêts échus depuis plus d’un an ; - Condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui payer la somme de 18.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler au besoin que l’exécution provisoire pour l’intégralité du jugement à intervenir est de droit ; - Condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP D’ANTIN-BROSSOLLET & ASSOCIES pour ceux avancés par ses soins, sans avoir perçu provision préalable ; - Condamner la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui rembourser la somme de 131,01 euros au titre des frais d’assignation exposés par ses soins. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] expose pour l’essentiel les moyens suivants: Il explique que la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT “ne peut contester” qu’elle est parvenue au transfert de Monsieur [D] [N] vers le club turc de “KASIMPASA”, en août 2015, grâce à son intervention, mais qu’elle n’a pas procédé au règlement auquel elle s’était engagée, ce qui constitue une faute contractuelle. De la même façon, il reproche à la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT de ne pas avoir respecté son engagement de lui reverser 50 % des sommes allouées par le tribunal arbitral du sport, dans le cadre du litige l’ayant opposée à Monsieur [T] [B] [J], alors qu’il était intervenu pour le transfert de ce dernier vers le club de “GALATASARAY” en 2016, et qu’il est également intervenu en sa faveur devant le tribunal arbitral lorsque le joueur a refusé de payer les sommes qu’il lui devait. Il fait également valoir qu’un accord avait été conclu concernant le transfert de Monsieur [L] [S] vers le club de “GOZTEPE” mais que celui-ci n’a pas non plus été honoré. S’agissant de Monsieur [N], il explique que le joueur s’était engagé à verser à Messieurs [H] (CLASSICO SPORTS MANAGEMENT) et [P], 117.000 euros lors du paiement de sa prime 2015-2016, 150.000 euros lors du paiement de sa prime 2016-2017 et 175.000 euros lors du paiement de sa prime 2017-2018, et qu’en parallèle Messieurs [H], [P] et [F] se sont accordés pour se répartir lesdites sommes à raison de 30 % pour Monsieur [H] (CLASSICO SPORTS MANAGEMENT), 33 % pour Monsieur [P] et 37 % pour lui. Mais il fait observer que si les deux premiers règlements de 43.290 euros pour 20015-2016 et 55.500 euros pour 2016-2017 ont bien été faits par Monsieur [N] pour le compte de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT, le règlement de la saison 2017-2018 de 64.750,00 euros, n’est jamais intervenu. Il affirme que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, c’est bien elle et non pas Monsieur [N] qui était redevable de cette somme et que les versements opérés en l’absence de tout contrat écrit démontrent la pratique courante de conclure verbalement des accords pour des sommes excédant celle de 1.500,00 euros. S’agissant du transfert de Monsieur [J], il explique que dans le contentieux porté devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne, Monsieur [T] [B] [J] a été condamné à payer à la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT une somme “vraisemblablement supérieure” (sic) à 200.000,00 euros à titre de dédommagement, tous postes de préjudices confondus, et que, eu égard à son rôle aussi bien dans le cadre du transfert du joueur vers le club de “GALATASARAY” que dans celui du contentieux devant le tribunal arbitral du sport, la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT s’était engagée à lui rétrocéder 50 % des sommes allouées par la juridiction, soit la somme de 100.000 euros. Pour ce qui concerne le transfert de Monsieur [S], il soutient qu’il résulte des accords conclus le 2 octobre 2017 avec la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT que cette dernière s’était engagée à lui reverser 50 % de la somme totale de 390.000,00 euros au titre des commissions d’une part versées par le club turc “GOZTEPE”, d’autre part payées par le joueur et que c’est une somme de 48.750 qui est due à ce titre. Il s’oppose à l’argumentation de la défenderesse qui prétend qu’elle aurait dû renoncer à ses profits, pour préserver la carrière de son joueur, et s’étonne de ce que cette explication n’ait jamais été fournie pendant les échanges préalables à la procédure.Il considère qu’en renonçant à ses engagements, sans même l’en informer au préalable, la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT lui a volontairement fait perdre une chance d'être rétribué pour ses services, comme il était convenu. Il estime que ces fautes contractuelles sont à l’origine d’un préjudice moral découlant de la désinvolture avec laquelle la défenderesse a accueilli ses demandes de paiement et ses différentes relances durant plusieurs mois, ainsi que du sentiment de trahison qu’il a ressenti. Il affirme également avoir subi un préjudice matériel causé directement par les agissements de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT, lesquels ont eu pour conséquence de lui faire perdre toute interaction avec les joueurs en question, alors même que c’est par son intermédiaire que leur transfert a pu être réalisé, et il se considère fondé à réclamer à ce titre la somme de 20.000 euros. Au moyen opposé par la défenderesse au visa de l’article 1359 du code civil tenant à la nécessité d’un écrit, il répond que l’article 1360 permet, au regard de l’usage, de se dispenser d’un écrit et qu’en l’espèce, dans le monde des transferts de joueurs professionnels de football, bon nombre d’accords se concluent oralement, suivant la confiance que se témoignent les parties, sans qu’il soit besoin de les voir systématiquement réitérés par écrit. Selon lui, la demande de rejet des pièces produites en anglais sans traduction est sans objet puisque cette production avait pour but de démontrer la réalité des collaborations nouées entre les parties dans le cadre des transferts des trois joueurs et que ces collaborations sont reconnues dans les écritures de la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “juger” qui constituent des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions): - Débouter Monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Vallet. A l’appui, la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT fait essentiellement valoir les moyens suivants : Elle rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation contractuelle, doit rapporter la preuve de l’existence du contrat dont il se prévaut, et qu’en vertu de l’article 1359 du code civil et du décret du 29 septembre 2016, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit. Elle conteste l’usage dont se prévaut Monsieur [F] en faisant état des règles fixées par la fédération internationale de football qui imposent la plus grande transparence quant aux opérations financières liées aux mutations de joueurs, et qu’à cet égard, elle a mis en place un outil informatique, dénommé “le système TMS” dont l’usage est obligatoire et qui impose aux parties prenantes à une opération de transfert de communiquer tous les documents en lien avec ladite opération. Ainsi, les clubs qui décident de procéder à la mutation d’un joueur sont tenus de communiquer via le système TMS tous les documents en lien avec le transfert afin de préciser notamment les sommes qui devront être versées au titre de la mutation du joueur, mais aussi aux tiers et intermédiaires intervenus dans l’opération. Il s’ensuit que non seulement l’usage invoqué par le demandeur n’existe pas mais que, bien au contraire, il est expressément imposé aux acteurs économiques du football de procéder par écrit, afin d’assurer la transparence des opérations. S’agissant de la gestion des transferts des joueurs [N] et [J], elle relève que Monsieur [F] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un quelconque accord concernant une rémunération qui lui serait due. Concernant le transfert de Monsieur [J], elle ne conteste pas un concours ponctuel de Monsieur [F] mais cet élément est insuffisant pour matérialiser l’existence d’un contrat ayant fixé le principe d’une rémunération et le montant de celle-ci. Elle conteste la force probante des pièces établies par les conseils de Monsieur [F]. Elle explique que pour Monsieur [S], quatre contrats ont été conclus : - Un contrat du 4 juin 2017 entre elle et le club de “GOZTEPE” prévoyant la commission devant lui être payée ; - Un contrat du 2 octobre 2017 entre elle, Monsieur [S] et Monsieur [F] fixant les sommes devant être payées par le joueur à chacun de ses agents en contrepartie de leur intermédiation ; - Un contrat du 2 octobre 2017 entre elle et Monsieur [F] prévoyant la répartition entre eux de la commission payée par le Club de “GOZTEPE” ; - Un contrat du 2 octobre 2017 entre elle et Monsieur [F] prévoyant la répartition entre eux de la potentielle commission qui serait payée par le club de “GOZTEPE” si le joueur [S] venait à être transféré dans un autre club ; Elle expose que la médiocre réussite sportive du joueur a exigé que ce dernier quitte finalement le club turc de “GOZTEPE” pour rejoindre le club de “l’AJ AUXERRE” et que ce transfert n’a été rendu possible qu’à la condition qu’elle renonce expressément au paiement de ses commissions pour la saison 2018/2019. Ainsi, Monsieur [F] exige le paiement des deuxième, troisième et quatrième échéances de commission alors qu’il a déjà été payé de la deuxième échéance et qu’elle-même n’a pas été payée par le club des échéances suivantes pour les raisons ci-dessus exposées. Selon le contrat du 2 octobre 2017 relatif à la répartition entre elle et Monsieur [F] de la commission payée par le club de “GOZTEPE”, elle devait payer à celui-ci 50% des sommes payées par le club selon un échéancier : 1) 26.250 euros le 15 septembre 2017 au titre de la saison 2017/2018 ; 2) 26.250 euros le 15 février 2018 au titre de la saison 2017/2018 ; 3) 27.500 euros le 17 septembre 2018 au titre de la saison 2018/2019; 4) 27.500 euros le 15 février 2019 au titre de la saison 2018/2019 ; 5) 28.750 euros le 16 septembre 2019 au titre de la saison 2019/2020 ; 6) 28.750 euros le 17 février 2020 au titre de la saison 2019/2020 ; Seules les deux premières échéances ont été payées. Selon elle, les autres demandes indemnitaires de Monsieur [F] ne sont pas justifiées. La clôture a été prononcée le 27 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 décembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En outre, par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Sur l’application de l’article 1359 du code civil l’article 1359 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige dispose : “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.” Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 fixe la somme visée à l’article 1359 à 1.500 euros. Monsieur [F] se prévaut de l’article 1360 du code civil qui écarte l’application de l’article 1359 s’il est d’usage de ne pas établir un écrit en soutenant qu’il existe bien un tel usage dans le milieu des agents sportifs pour ce qui concerne le transfert des joueurs de football. Ce faisant, Monsieur [F] se contente de procéder par affirmation en écrivant “ La défenderesse sait pertinemment que dans le monde des transferts de joueurs professionnels de football, bon nombre d’accords se concluent oralement, suivant la confiance que se témoignent les parties, sans qu’il soit besoin de les voir systématiquement réitérés par voie expresse, suivant un bref écrit généralement établi en langue anglaise.” Les seules affirmations de Monsieur [F] ne font pas la démonstration d’un usage le mettant dans l’impossibilité de produire un écrit, et ce, d’autant moins que, comme l’indique la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a mis en place un système dénommé “TMS” afin de permettre aux instances du Football de disposer des informations sur les transferts internationaux des joueurs de football. Les instances internationales ont donc oeuvré pour que les transferts soient faits de façon totalement transparente ce qui exclut évidemment les accords verbaux. D’ailleurs, le tribunal observe que s’agissant du transfert de Monsieur [L] [S], quatre contrats ont été conclus entre les différents protagonistes. Il y a donc lieu d’examiner, pour chaque joueur, les écrits et éléments de preuve produits par Monsieur [F]. Sur le transfert de Monsieur [D] [N] A l’appui de sa réclamation à hauteur de 64.750 euros Monsieur [F] produit : - Le contrat conclu le 19 août 2015 entre Monsieur [N] et le club de KASIMPASA fixant les sommes devant être versées par le club au joueur ; - Le contrat conclu le même jour entre Monsieur [N] d’une part, Monsieur [W] [H] représentant la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT et Monsieur [U] [P] représentant la société PFB CONSEIL déterminant les sommes devant être versées par le jouer aux deux agents, - Des échanges de mails ; - Des photographies Si ces pièces, et notamment les échanges de mails, au demeurant en anglais et non traduits, pour ce que le tribunal est en mesure d’en comprendre, établissent que Monsieur [F] a effectivement joué un certain rôle dans le transfert de Monsieur [N] au sein du club “KASIMPASA”, en revanche, aucun écrit ne formalise la répartition des sommes visées au contrat entre Monsieur [N] et ses agents à hauteur de 37 % pour Monsieur [F] comme il le prétend. Si dans sa relation des faits, Monsieur [F] indique avoir reçu de Monsieur [N] des règlements de 43.290 euros pour la saison 20015-2016, et 55.500 euros pour la saison 2016-2017, il soutient que ces règlements ont été faits par le joueur “pour le compte de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT”. Or, rien dans les pièces produites par le demandeur ne permet d’affirmer que les paiements de Monsieur [A] ont été faits pour le compte de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT. Dans une attestation du 28 avril 2021, Monsieur [D] [N] confirme d’ailleurs que Monsieur [F] a bien jouer un rôle dans son transfert vers le club turc mais affirme qu’il a payé toutes les commissions qu’il devait à ses trois agents. En toute, hypothèse, Monsieur [F] ne prouve pas d’engagement de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à lui payer quoi que ce soit. Le demandeur qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe sera donc débouté de sa demande au titre du transfert de Monsieur [N]. Sur le transfert de Monsieur [T] [B] [J] S’agissant du transfert de Monsieur [J] vers le club “GALATASARAY”, Monsieur [F] expose qu’une procédure a opposé le joueur à la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT devant le tribunal arbitral du sport au sujet du paiement des commissions et que “Eu égard au rôle prépondérant joué par Monsieur [F], aussi bien dans le cadre du transfert de l’ancien joueur vers le club sportif de GALATASARAY que du contentieux ayant permis à son ancien agent sportif d’être dédommagé, la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT s’était engagée à rétrocéder à Monsieur [F] 50 % des sommes allouées par la juridiction.” A l’appui de cette affirmation, Monsieur [F] produit des échanges de mail qui n’établissent en rien l’accord qu’il évoque. Il produit également une attestation qu’il s’est faite à lui-même (pièce n° 11 librement traduite pièce 29) pour indiquer qu’il a investi beaucoup de temps et de travail pour le transfert de Monsieur [J] vers le club “GALATASARAY”. La valeur probante d’une telle attestation est évidemment nulle. Il produit également un mail de mise en demeure de son conseil adressé à Monsieur [H] (société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT) en pièce n° 12 librement traduite en pièce 29, évoquant l’existence d’un accord verbal sur la rétrocession de 50 % des sommes perçues. En l’absence d’écrit entre les parties, l’affirmation contenue dans un mail émanant du conseil du demandeur est totalement insuffisante à rapporter la preuve d’un quelconque engagement de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT. Monsieur [F] qui est une nouvelle fois défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe sera débouté de sa demande au titre du transfert de Monsieur [J]. Sur le transfert de Monsieur [L] [S] A l’appui de sa réclamation au titre du transfert de Monsieur [L] [S] vers le club de “GOZTEPE” Monsieur [F] produit les pièces suivantes : - Un contrat du 4 juin 2017 (pièce 15) rédigé en anglais et non traduit dont il résulte qu’en rémunération du rôle d’intermédiaire de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT, le Club de “GOZTEPE” s’est engagé à lui payer les commissions suivantes : Pour la saison 2017-2018 - 26.250 euros le 15/09/2017 - 26.250 euros le 15/02/2018 Pour la saison 2018-2019 - 27.500 euros le 17/09/2018 - 27.500 euros le 15/02/2019 Pour la saison 2019-2020 - 28.750 euros le 16/09/2019 - 28.250 euros le 17/02/2020 - Un contrat du 2 octobre 2017 entre Monsieur [S], la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT et Monsieur [F] prévoyant la somme que le joueur devra payer à chacun de ses agents en contrepartie de leur intermédiation ; - Un contrat du 2 octobre 2017 entre la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT et Monsieur [F] prévoyant la répartition entre eux de la commission payée par le Club de “GOZTEPE” ; - Un contrat du 2 octobre 2017 entre la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT et Monsieur [F] prévoyant la répartition entre eux de la potentielle commission qui serait payée par le Club de GOZTEPE si le joueur [S] venait à être transféré dans un autre club ; Il résulte des conclusions de Monsieur [F] que s’agissant de Monsieur [S], il réclame la somme de 48.750 euros qui correspond à l’addition de ses deux factures du 20 février 2019 (pièces 20 et 21) portant sur les 2ème, 3ème et 4ème paiements du club “GOZTEPE” soit (26.250 + 27.500 + 27.500) /2 = 40.625 euros auquel il ajoute 20% de TVA soit 8.125, soit un total de 48.750 euros. Ces sommes résultant des contrats signés par les parties, c’est à la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT qu’incombe la preuve du paiement de la seconde échéance qu’elle affirme avoir fait, et ce par application de l’article 1353 du code civil. Pour ce qui concerne la seconde échéance de 13.125 euros (26.250/2), la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT soutient avoir payé cette somme et produit à l’appui un relevé d’opération (pièce n°3) qui fait état d’un virement de 15.750 euros (soit 13.125 + TVA). Si ce montant correspond bien à la moitié des versements prévus pour la saison 2017-2018, force est de constater que, d’une part, ce relevé d’opération ne permet pas d’identifier le bénéficiaire du virement et que, d’autre part, faute de justifier du 1er règlement, il n’est pas prouvé qu’il s’agisse bien du second. Dans ces conditions, la preuve du paiement n’est pas suffisamment rapportée et la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT sera condamnée au paiement de cette somme. Pour ce qui est des 3ème et 4ème versements, la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT soutient qu’ils ne sont pas dus faute pour elle d’avoir été payée par le club “GOZTEPE”. Elle produit comme justificatif un accord du 29 juillet 2019 par lequel les parties résilient le contrat du 4 juin 2017. Toutefois ce contrat précise que la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT renonce à la somme de 27.500 euros due pour la saison 2018/2019 (alors que le contrat prévoyait deux versements de 27.500 euros) de sorte qu’il s’induit de cette formulation que le premier des deux versements est bien intervenu. Il est donc du par la société défenderesse à Monsieur [F] la moitié de ce règlement soit 27.500/2 + TVA = 16.500 euros. C’est donc un total de 32.250 euros que la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [F] au titre du transfert de Monsieur [S] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019. Conformément à l’article 1343-2 du code civil dont l’application est de droit dès lors qu’elle est sollicitée, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts. Sur la demande au titre du préjudice moral Monsieur [F] ne rapporte aucun élément de preuve établissant le préjudice dont il se prévaut. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre du préjudice matériel Monsieur [F] se plaint de ce que les agissements de la société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT lui auraient fait perdre toute interaction avec les joueurs en question. Il ne produit pas non plus le moindre élément sur ce point et procède par affirmation. Il sera donc également débouté de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société CLASSICO SPORTS MANAGEMENT qui succombe pour partie sera tenue aux dépens. Les frais d’assignation étant inclus dans les dépens définis par l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à condamnation spécifique sur ce point. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [X] [F] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La société CLASSICO SPOTS MANAGEMENT sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 32.250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 ; DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; DEBOUTE Monsieur [X] [F] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SAS CLASSICO SPORTS MANAGEMENT aux dépens qui seront recouvrés par la SCP D’ANTIN-BROSSOLLET & ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024. La greffièreLe Président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67c105d2ded2ab7c85a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA