Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 février 2024
- ECLI
- 65c67c115d2ded2ab7c85ab1
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00389 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37PD ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 janvier 2024 à 17h56 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 02 Février 2024 à 17h56 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 02 février 2024 à 08h42 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 février 2024 à 17h55 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [R] [L] [H] né le 01 Septembre 1985 à [Localité 4] de nationalité Béninoise Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Elodie COUVRAND son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Le conseil de Monsieur [R] [L] [H] déclare renoncer aux moyens de nullité tirés de la tardiveté de la saisine du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 5], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité, je ne souhaite pas quitter la France car j’ai quitté mon pays pour éviter une atteinte à mon intégrité physique. Je suis le sujet d’une affaire politique. Sur ma demande d’asile politique, je n’avais pas de portable, et quand je suis entré dans mon espace, j’ai vu la décision de rejet de ma demande d’asile, et c’était trop tard pour la contester. Sur ma santé, je suis admis au centre de santé [2], j’ai fait des examens et des scanners. J’ai un courrier pour voir un gastro-entérologue. La cardiologue a écarté un problème de coeur. Lorsqu’on m’a arrêté, j’ai fait une crise. Ils ont du m’amener à l’hôpital. Ce matin, j’ai encore fait une crise, le stress provoque ces crises. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que le conseil de M. [R] [L] [H] fait valoir l'irrégularité de la mesure aux motifs que : - que l'interpellation est irrégulière dès lors que le procureur de la République ne pouvait pas retenir des lieux et périodes sans liens avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ; - que le contrôle d'identité est irrégulier comme ne répondant pas aux conditions posées par les articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale ; - que le contrôle de son identité l'était également en ce qu'il n'est justifiée par aucun élément objectifs extérieurs à sa personne de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; - que la retenue est irrégulière dès lors que le procureur de la République n'en a pas été informée dès le début mais 43 minutes plus tard ; - qu'il n'a pas été immédiatement informé de ses droits, la notification étant intervenue 40 minutes plus tard ; - que le procès-verbal de retenu n'a pas été transmis au procureur de la République par le préfet ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 743-12 du CESEDA qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la mainlevée du placement ou du maintien en rétention ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Attendu qu'en l'espèce il résulte de la procédure que M. [R] [L] [H] a été controlé le 31 janvier 2024 à 7h35 à l'aéroport de [6], terminal 2E à l'occasion d'un contrôle d'identité aléatoire effectué en application de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et des articles 23 et 39 du règlement UE 2016/399 du parlement Européen et du Conseil dit code Schengen ; qu'il a déclaré être béninois et qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France ; qu'il a été placé en retenue administrative le jour même à 07h35, ce qui lui été notifié à 08h05 par l'OPJ à qui il a été présenté ; que le procureur de la République de Bobigny a été avisé de la mesure à 08h18 ; que la mesure a été levée à 18h15 ; qu'il a ensuite été placé en rétention administrative par décision du 31 janvier 2024 notifiée à 17h54 et que ses droits lui ont été notifiés à 17h56 ; S'agissant des deux premiers moyens, pris ensemble, il convient de constater que le contrôle d'identité et partant, l'interpellation de [R] [L] [H] répond au cadre prévu par la loi dès lors qu'il a été effectué de manière aléatoire dans une zone aéroportuaire en application de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale ; que ces moyens seront rejetés ; qu'il en sera de même s'agissant du moyen tiré de l'absence d’éléments extérieurs à la personne de l'intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger dès lors qu'il est constant que celui-ci a déclaré spontanément aux fonctionnaires de police être de nationalité béninoise et être dépourvu de documents d'identité ; Attendu que l'avis au procureur de la République intervenu à 08h18 n’apparaît pas excessif au regard du temps nécessaire à sa mise à disposition à l'OPJ compétent pour notification effective de son placement en rétention et de ses droits, intervenu à 08h05, et satisfait aux prescriptions de l'article L813-4 CESEDA étant observé au surplus qu'il n'est pas démontré que ce court délai ait porté atteinte aux droits de l'intéressé ; que le moyen sera rejeté ; que ces mêmes éléments amènent à considérer que le délai écoulé entre son interpellation et la notification de ses droits, n'est pas excessif ; Attendu enfin que l'article L813-13 exige que le procès-verbal de fin de mesure soit transmis au procureur de la République ce qui a été le cas en l'espèce, ainsi que le mentionne expressément le procès-verbal de fin de mesure établi le 31 janvier 2024 à 18h05 qui fait état d'une transmission au procureur de la République de Bobigny ; que les moyens de nullité de la mesure seront rejetés ; Qu’elle fait valoir ensuite que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte, en particulier au vu de son état de santé puisqu'il déclare souffrir de problèmes cardiaques et digestifs, provoqués par le stress ; Attendu que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que [R] [L] [H] ne disposait pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant le fait qu’il n’avait pas justifié de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas une résidence effective et permanente en France ; qu'il est mentionné également qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il en ressort que sa situation personnelle a été prise en compte ; que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ; Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Sur les conclusions de nullité et d'irrecevabilité de la procédure : Attendu que les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [R] [L] [H] sont les mêmes que ceux soulevés à l'occasion de sa requête en contestation de la mesure, qui ont été analysés supra et qui sont rejetés ; que s'agissant de la durée excessive de la mesure, celle-ci n'est en rien justifiée dès lors que l'intéressé a été maintenu moins de 11h en rétention, au cours de laquelle il a pu exercer ses droits et être entendu, soit durant une durée en deça de la limite prévue par la loi, de sorte que cette durée ne présente aucun caractère excessif ; Attendu que le conseil de M. [R] [L] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête en indiquant qu'elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment le registre prévue aux article R 743-2 et L744-2 du CESEDA ; Attendu que le Préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention par une requête motivée, datée signée, accompagnée des pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention et transmise au greffe par tous moyens avant l’expiration du délai de 48 heures suivant le placement en rétention ; que le retenu qui soutient que la requête est irrecevable n’a pas à justifier d’un grief ; Attendu l'exigence sus rappelée vise à ce que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis le début de la mesure, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre précité ; Attendu qu'en l'espèce, il est produit un extrait du registre du centre de rétention administrative en date du 31 janvier 2024 à 19h00 indiquant les droits notifiés à l'intéressé, son état civil et les dates afférentes à la mesure, signé par l'intéressé et par le chef de poste ; que le fait qu'une erreur matérielle figure sur la nature de la mesure d'éloignement est sans incidence dès lors que cet extrait permet de s'assurer de la possibilité qui lui a été laissée de faire valoir ses droits ; que la production de ce document satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen d'irrecevabilité sera rejeté ; Sur le fond : Attendu que M. [R] [L] [H] , qui ressort comme étant entré en France en octobre 2022 et s'y est maintenu postérieurement à l'expiration de son visa, s'est vu refuser l'asile en 2023, ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu'il est en l’état dépourvu de documents d’identité ; qu'il avait indiqué lors de son audition n’avoir ni domicile fixe, ni travail, ni ressource, ni famille en France ; que l'attestation d'hébergement établie par celle qu'il indique être sa compagne ne saurait suffire à permettre d'envisager une mesure d'assignation à résidence ; Attendu que suite à son placement en rétention administrative le 31 janvier 2024, la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités béninoises, dont l'intéressé revendique la nationalité, le 1er février 2024 afin d'obtenir une date de présentation en audition préalable à la délivrance d'un laissez passer consulaire ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité et d’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation; - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 02 février 2024 soit jusqu’au 01 mars 2024 Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 17h43 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 février 2024
Référence
65c67c115d2ded2ab7c85ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA