Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c125d2ded2ab7c85ad8
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/00995 N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZT N° MINUTE : [1] [1] 2 Copies certifiées conformes - Me Isabelle WEKSTEIN - Me Benoît GOULESQUE MONAUX délivrées le : + 1 copie dossier ORDONNANCE rendue le 29 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [E] [H], née le 21 mars 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] Monsieur [I] [C], né le 5 mai 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ci-après désignés “les Demandeurs” représentés tous deux par Me Isabelle WEKSTEIN du Cabinet WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0058 DÉFENDERESSES La société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD, société de droit chinois immatriculée sous le numéro 914419007480321175, dont le siège social est situé [Adresse 2], Chine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège La société YANG TECHNOLOGY SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 838 464 519, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentées toutes deux par Me Benoît Goulesque-Monaux, agissant pour la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés, Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0010 La société HANGZHOU SHUAI SAN DAI TECHNOLOGY CO., LTD, société de droit chinois immatriculé sous le numéro 91330110MA27X4ND02, dont le siège social est situé au [Adresse 5], Chine, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; non consituée ________________________ Nous Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge de la mise en état, assisté de Tiana ALAIN, Greffier, Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 30 Décembre 2022 par les Demandeurs ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023 les Demandeurs se désistent de l’instance et de l’action engagées ; Les défenderesses n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par les Demandeurs. PAR CES MOTIFS, Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par les Demandeurs ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action ; Constatons le dessaisissement du tribunal ; Laissons les dépens à la charge des Demandeurs, sauf convention contraire. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 787 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c67c125d2ded2ab7c85ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA