Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c135d2ded2ab7c85aeb
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 750 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Décision du 09 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 19/13753 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGD2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions exécutoires - Me Nathalie HAMET - Me Denis LATREMOUILLE - Me Barthélemy LACAN - Me Lisa HAYERE délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 19/13753 N° Portalis 352J-W-B7D-CRGD2 N° MINUTE : Saisine du : 1er Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [G], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11], libraire retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Nathalie HAMET du cabinet HAMET & HANNEBERT AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1706 DÉFENDERESSES Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, institué par l’article L. 421-2 du code des assurances doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 7] - [Localité 9] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178 Maître [W] [D], notaire, dont l’étude est située [Adresse 4], [Localité 8] ; représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435 La société THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 085 580 488, dont les sièges sociaux sont [Adresse 13] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0845 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ____________________________ FAITS ET PROCEDURE Le 3 février 2017, Madame [Y] [G] a eu un accident de la circulation à [Localité 15] alors qu’elle circulait avec un véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12] ayant appartenu à [V] [X] qui est décédé le [Date décès 5] 2016. Elle a percuté Madame [L] [N] [F] [P] épouse [I], piétonne, alors qu’elle traversait la route. La société MAIF, assureur de la victime, s’est rapprochée de la société THELEM ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, qui a indiqué qu’elle ne pouvait pas prendre en charge l’indemnisation des dommages causés par Madame [Y] [G] eu égard à la résiliation du contrat d’assurances par [V] [X] depuis le 21 octobre 2014. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a ainsi été saisi de cette affaire en application de l’article L. 421-1 du code des assurances. Il a mandaté le docteur [A] aux fins d’expertise médicale de Madame [L] [N] [F] [P] épouse [I]. Ce dernier a déposé son rapport le 28 novembre 2017, aux termes duquel il a évalué les préjudices subis : “DFTP à 50 % du 03/02/17 au 30/04/17; DFTP à 25 % du 01/05/17 au 30/06/17 ; DFTP à 10 % du 01/07/17 au 19/07/17 ; Guérison acquise au 19/07/17 ; Pas d’AIPP ; Souffrances endurées : 2,5/7 ; Dommage esthétique : 0/7 ; pas de répercussion sur l’activité professionnelle ou l’agrément ; pas de frais futurs ou soins post-consolidation ; aide de 3h par semaine du 03/02/17 du 03/04/17.” Par lettre du 9 janvier 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a fait état à la société MAIF de l’accord de son assurée, Madame [L] [N] [F] [P] épouse [I], sur l’offre d’indemnisation. Il a versé à cette dernière la somme de 7 509,95 euros à titre d’indemnité par virements des 19 mai 2017 et 9 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a mis en demeure Madame [Y] [G] de lui payer la somme de 7 509,95 euros correspondant à la somme réglée par lui à la victime par voie de transaction. Par lettre du 7 novembre 2018, Madame [Y] [G] lui a fait part de son intention de contester le paiement de la somme en question devant le juge conformément à l’article R. 421-16 du code des assurances et elle a sollicité de sa part les décomptes des frais engagés pour indemniser la victime afin qu’elle les transmette à son avocat. Le 12 novembre 2018, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES lui a adressé un dernier avis avant poursuites. Par courriels du 25 novembre 2018 et du 19 décembre 2018, la fille de Madame [Y] [G] a reproché à Maître [T] [K] et Maître [W] [D] de l’étude notarial en charge de la succession de [V] [X] de ne pas avoir fait diligence pour lui communiquer l’attestation d’assurance, ce qui aurait permis de se rendre compte que le véhicule n’était plus assuré, ce qui l’a maintenue dans la croyance que le véhicule était bien assuré. Par lettre recommandée du 19 décembre 2018, le conseil de Madame [Y] [G] a mis en demeure Maître [W] [D] et l’étude notariale SCP GÉRARD, GUIBERT, FOUCAULT, VAILLANT, BROUT, [D] et PIETRINI de verser à sa cliente la somme de 7 509,95 euros, dans un délai de quinze jours correspondant au préjudice encouru par sa carence, en vain. C'est dans ce contexte que, par actes des 13 et 14 mars 2019 venant sur et aux fins d’un acte du 23 janvier 2019, Madame [Y] [G] a fait assigner Maître [W] [D] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le tribunal d’instance de Paris, afin de voir dire que le montant de la somme mise à sa charge du fait de la transaction conclue par lui (7 509,95 euros) n’est pas justifié et d’en être déchargée en tout ou partie, ainsi que de voir condamné le notaire à la garantir du paiement de la somme due au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a soulevé in limine litis une exception d’incompétence du tribunal d’instance. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent pour connaître du litige sur le fondement de l’article L. 221-4-1 du code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 24 juillet 2020, Madame [Y] [G] a fait assigner en intervention forcée la société THELEM ASSURANCES devant la présente juridiction, afin d’obtenir sa condamnation à la garantir pour le paiement des sommes réclamées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, Madame [Y] [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 121-10, L. 121-11, L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, 331, 333, 471, 472 et 473 du code de procédure civile et 1241 du code civil, de : A titre principal, - dire que le montant de la somme de 7 509,95 euros mise à sa charge du fait de la transaction conclue par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’est pas justifié, - rejeter la demande du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES tendant à sa condamnation à lui verser 7 509,95 euros, A titre subsidiaire, - réduire le montant qu’elle doit au titre du préjudice relatif aux souffrances endurées à la somme de 2 601 euros, - dire que cette somme ne portera pas d’intérêts à compter du 26 octobre 2018, - dire et juger que la responsabilité professionnelle de Maître [W] [D] est engagée, - dire et juger que la responsabilité professionnelle de la société THELEM ASSURANCES est engagée, - condamner Maître [W] [D] et la société THELEM ASSURANCES à la garantir du paiement de la somme due au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à sa charge qui sera arrêtée par le tribunal, En tout état de cause, - condamner tous succombants solidairement à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [G] expose que : - c’est par erreur que [V] [X] a résilié le contrat d’assurance de la voiture FORD KA [Immatriculation 12], précisant qu’il avait deux véhicules assurés auprès de la société THELEM ASSURANCES ; - c’est à l’occasion de l’accident qu’elle a eu le 3 février 2017 qu’elle a eu des doutes sur l’assurance du véhicule et a appris qu’il n’était en fait plus assuré depuis octobre 2014 ; - elle a pris contact avec l’office notarial en charge de la succession de [V] [X] pour comprendre la situation. A titre principal, Madame [Y] [G] conteste les sommes réclamées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en se prévalant de l’article L. 421-3 alinéa 2 du code des assurances et en soutenant qu’elle a été privée du droit d’exercer utilement son droit à contestation, ce qui exclut tout droit au remboursement du montant de la transaction conclue avec la victime pour le fonds. Ainsi, Madame [Y] [G] argue d’une absence de dénonciation de la transaction à son endroit par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, indiquant que ce dernier lui a communiqué des éléments dans le cadre de la présente procédure qui auraient dû l’être avant l’expiration de son droit de recours. Madame [Y] [G] indique que, toutefois, la transaction conclue entre le fonds et la victime elle-même n’est toujours pas produite, de sorte que la demande de ce dernier de la voir condamnée doit être rejetée, ou à titre subsidiaire, que cette somme ne peut aucunement porter intérêt dans la mesure où le fonds ne justifie pas être subrogé dans les droits de la victime du fait de la non-dénonciation de la transaction. Madame [Y] [G] argue également du fait que la mise en demeure adressée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES le 26 octobre 2018 ne contient aucune précision sur le détail des sommes réclamées et ne comporte pas les décomptes qu’elle a sollicités afin de vérifier le montant de la somme réclamée, de sorte qu’elle ne lui a pas été délivrée régulièrement. Il s’en évince, selon elle, qu’elle doit être déchargée de toutes les sommes irrégulièrement mises à sa charge par le fonds, y compris les intérêts de retard. Madame [Y] [G] se prévaut à titre subsidiaire du fait que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne détaille pas la manière dont il a procédé pour chiffrer le montant retenu au titre des souffrances endurées, malgré sa demande de lui fournir les décomptes, alors qu’il ressort du référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM que l’indemnisation correspondant au rapport d’expertise sur ce poste de préjudice aurait dû être fixée à un montant moindre. Elle estime qu’il y a lieu de ramener le montant du règlement effectué au titre du préjudice relatif aux souffrances endurées à de plus justes proportions en le fixant à la somme de 2 601 euros. A l’appui de ses demandes formées à titre subsidiaire, Madame [Y] [G] fait valoir que la succession de [V] [X] doit être condamnée à la garantir et à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que : - elle se trouve placée dans l’obligation d’indemniser la victime de l’accident alors que le défaut d’assurance provient d’une faute de [V] [X] ; - l'assurance automobile est obligatoire en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances et en confiant le volant du véhicule sans vérifier qu'il était assuré, [V] [X] lui a directement fait courir le risque d'être responsable d'un accident dont il devrait personnellement assumer les conséquences en l'absence de garantie par une société d'assurances; - au vu des éléments du dossier, la responsabilité de la succession de [V] [X] est donc engagée à son égard sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Elle demande à cette fin à cette fin au tribunal de faire sommation à Maître [W] [D] de fournir les noms et coordonnées des héritiers de [V] [X]. Madame [Y] [G] soutient également à titre subsidiaire que la responsabilité délictuelle de Maître [W] [D] est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence constante y afférente aux termes de laquelle le devoir de conseil qui est à la charge du notaire, est une obligation impérative et que rien ne pourrait décharger un officier public, en ce sens où il s’impose quel que soit son rôle ou la nature de son intervention et vaut tant à l’égard du notaire présent à titre principal qu’en concours. Elle ajoute que la vérification des droits de propriété fait partie des obligations du notaire et qu’à ce titre, il doit s’assurer de la qualité de propriétaire du vendeur. Or, selon elle, dans le cas présent, le véhicule qu’elle conduisait était la propriété de [V] [X], décédé, et l’étude de Maître [W] [D] était chargée de la succession. Elle précise que : - les échanges entre les parties démontrent que Maître [W] [D] savait parfaitement qu’elle conduisait le véhicule puisqu’elle était l’intermédiaire entre elle et la veuve de [V] [X] en vue d’une future vente de ce véhicule ; - il ressort de la jurisprudence que même lorsque leur intervention n’est pas strictement rattachée à leur qualité d’officier ministériel, les notaires sont tenus de toutes leurs négligences et imprudences, dans les conditions du droit commun de la responsabilité délictuelle ; - il entrait dans les missions de Maître [W] [D] de procéder à l’assurance du véhicule propriété de [V] [X] et de lui en proposer l’achat, et par conséquent, de procéder aux diligences raisonnablement nécessaires à la réalisation de cette mission; - le défaut d’assurance du véhicule qui était mis à sa disposition par son propriétaire trouve sa cause dans la carence du notaire. Madame [Y] [G] soutient, encore à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société THELEM ASSURANCES est engagée puisqu’elle n’aurait pas dû enregistrer la résiliation du contrat concernant un véhicule non cédé et concernant un véhicule déjà vendu, car seul le cessionnaire est habilité à résilier l’assurance de son prédécesseur, et qu’elle n’aurait pas dû laisser l’assurance du second véhicule se prolonger alors même que celui-ci était vendu. Elle ajoute qu’il appartient à l’assureur de vérifier qu’un des motifs de l’article L. 113-16 du code des assurances est présent, ce qui n’a pas été fait, en invoquant des décisions aux termes desquelles il apparaît que le simple courrier informant l’assureur de la vente ne suffit pas à justifier la cession et rompre le contrat d’assurance. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au tribunal, au visa des articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, de: A titre principal, - débouter Madame [Y] [G] de sa contestation et de l’ensemble de ses prétentions, - condamner Madame [Y] [G] à lui verser la somme de 7509,95 euros, A titre subsidiaire, - condamner Maître [W] [D] à lui verser la somme de 7 509,95 euros, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société THELEM ASSURANCES à lui verser la somme de 7 509,95 euros, En tout état de cause, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter 26 octobre 2018, - condamner solidairement Madame [Y] [G], Maître [W] [D] et la société THELEM ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [Y] [G], Maître [W] [D] et la société THELEM ASSURANCES aux dépens de la présente procédure. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES fait valoir qu’il est établi que Madame [Y] [G] est à l’origine de l’accident de la circulation litigieux et que sa responsabilité civile est avérée, tandis que son intervention se substituant à l’absence d’assurance comme sa créance sont fondées. Il rappelle que le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM est purement indicatif et qu’il bénéfice d’une libre appréciation pour la formulation d’une proposition d’indemnisation des préjudices d’une victime. Il précise que comme il est l’usage, il a pris en considération l’ensemble des souffrances tant physiques que morales subies ainsi que l’âge, les circonstances du dommage ou encore les traitements subis, tandis que Madame [Y] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’indemnisation de ces souffrances endurées. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES oppose à Madame [Y] [G] que sa mise en demeure du 26 octobre 2018 est valable, en ce qu’elle se réfère expressément à l’existence d’une transaction, qu’elle informe cette dernière de son droit de contester devant le juge le montant des sommes réclamées et qu’elle indique le délai pendant lequel la contestation est ouverte ainsi que le point de départ de ce délai. Il ajoute que Madame [Y] [G] ajoute une condition à la validité de la mise en demeure en soutenant qu’il convenait de communiquer la transaction au cours de l’instance, ce qu’il a fait par la production de sa lettre du 9 janvier 2018 portant accord de l’offre d’indemnisation, les détails de ses règlements et des justificatifs correspondant à sa perte des revenus, de sorte qu’elle est en mesure de connaître les détails de la transaction et des versements effectués à Madame [I]. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES lui oppose enfin que la communication du dossier de la police nationale démontre et justifie du respect des conditions l’article R. 421-13 du code des assurances, la victime de nationalité colombienne étant en situation régulière sur le territoire national au moment de l’accident et remplissant ainsi la condition de résidence principale en France posée par ce texte. Il ajoute qu’en tout état de cause, le respect des dispositions de l’article R. 421-13 du code des assurances ne constitue pas une condition de validité de la mise en demeure et de la transaction ainsi rendue opposable au débiteur. A titre subsidiaire pour le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute de la part de Maître [W] [D], notaire, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande sa condamnation à lui verser cette même somme de 7 509,95 euros. A titre très subsidiaire, pour le cas où le tribunal considère que la société THELEM ASSURANCES doit garantir ce sinistre, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande sa condamnation à lui verser cette même somme. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, Madame [W] [D] demande au tribunal de : - dire mal fondée Madame [Y] [G] “dans sa prétention à sa responsabilité” et l’en débouter, - condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance et dire que Maître [R] pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision. Madame [W] [D] expose que Madame [Y] [G] utilisait le véhicule FORD KA, immatriculée [Immatriculation 12], dans des circonstances qu’on ignore. Elle soutient que Madame [Y] [G] ne démontre pas que sa responsabilité est engagée car : - d’une part, elle est silencieuse sur l’obligation à sa charge, soulignant qu’un notaire n’est pas chargé de gérer l’indivision, cette gestion incombant aux héritiers sauf mission spéciale à lui confiée, et n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers les héritiers sur la gestion des biens successoraux ; - d’autre part, pour lui reprocher un défaut d’assurance de la FORD KA immatriculée [Immatriculation 12], il faudrait qu’elle ait connu l’existence de cette voiture comme ayant dépendu de l’actif successoral, ce qui n’est pas le cas. Elle fait valoir qu’en revanche, Madame [Y] [G] passe sous silence son propre comportement et plus précisément le fait que : - elle usait un véhicule sans être titulaire de son certificat d’immatriculation et sans s’expliquer devant le tribunal sur le titre en vertu duquel elle usait de cette voiture demeurée au nom du défunt ; - elle ne s’est pas préoccupée de l’assurance de cette voiture, étant précisé que la cessation de cette assurance n’est pas consécutive au décès du défunt, puisque celui-ci avait résilié la garantie d’assurance à effet du 31 mars 2015. Il s’en évince, selon elle, que la situation litigieuse est imputable “au premier chef et de manière exclusive” à Madame [Y] [G]. Madame [W] [D] s’interroge sur le fait de savoir si [V] [X] et Madame [Y] [G] n’avaient pas convenu d’une cession de la voiture, du premier à la seconde, ce qui expliquerait tout à la fois la résiliation de la garantie d’assurance que [V] [X] a provoquée à effet du 31 mars 2015 et le silence que les héritiers ont eu auprès d’elle sur ce véhicule, dans la désignation qu’ils lui ont faite de l’actif successoral. Madame [W] [D] observe s’agissant du développement de Madame [Y] [G] dans ses dernières conclusions sur le fait que la succession lui devrait garantie de son obligation envers le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES que : - elle ne donne pas de fondement juridique ; - ce développement “ne connaît aucun écho au dispositif” des conclusions, “de sorte que le tribunal ne peut trouver dans ce sujet incertain une question litigieuse” ; - au demeurant, elle n’a aucune qualité pour défendre à une demande qui viendrait à être “exprimée contre cet ectoplasme juridique que serait une succession envisagée comme être juridique” ; - elle rappelle le secret professionnel auquel elle est tenue dans sa position de notaire. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article L. 121-11 du code des assurances, de : - dire qu’il ne lui incombait pas de solliciter la transmission d’un certificat de cession du véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12] suite à la demande de résiliation pour cause de vente formulée par [V] [X] par courrier du 29 octobre 2014 ; - dire plus généralement qu’il ne lui incombait pas d’obligation de solliciter la transmission de documents complémentaires afin de s’assurer de l’aliénation du véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12] ; - dire que le simple courrier de celui du véhicule impliqué, [V] [X] en date du 29 octobre 2014 l’informant de la vente du véhicule intervenue le 20 octobre 2014 suffisait à justifier de la cession ; - dire en conséquence qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement dans le cadre de la demande de résiliation pour cause de vente du contrat d’assurance n°XTA1A11277805 garantissant le véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12] formulée par Monsieur [X] par courrier du 29 octobre 2014 ; - dire en conséquence que sa responsabilité n’est pas engagée ; - débouter en conséquence Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande de condamnation formulée à titre infiniment subsidiaire à son encontre ; - condamner en toute hypothèse Maître [W] [D] à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner Madame [Y] [G] aux dépens. La société THELEM ASSURANCES expose que : - [V] [X] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance n°TA1A11277805 le 3 avril 2014 garantissant un véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12] ; - par courrier recommandé du 29 octobre 2014, [V] [X] lui a demandé la résiliation de ce contrat n°TA1A11277805, au motif qu’il avait été cédé le 20 octobre 2014 ; - son courtier a adressé un courrier de résiliation à [V] [X] en date du 30 octobre 2014 confirmant la résiliation du contrat à compter du 21 octobre 2014 pour le motif vente et transfert de biens. La société THELEM ASSURANCES oppose à Madame [Y] [G] qui soutient qu’elle n’aurait pas dû enregistrer cette résiliation et qu’elle l’a fait à faute, que : - il ressort de la lecture du courrier de [V] [X] que sa volonté de résilier le contrat d’assurance couvrant spécifiquement le véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12], du fait de sa cession intervenue le 20 octobre 2014, est sans équivoque dans la mesure où l’immatriculation du véhicule y est recopiée à deux reprises et que le numéro du contrat d’assurance cité est le bon ; - il ne lui appartenait pas de réclamer davantage d’informations sur la cession alléguée, l’article L. 211-11 du code des assurances ne mettant aucunement à la charge de l’assureur l’obligation de solliciter la transmission d’un certificat de cession avant de résilier le contrat d’assurance automobile et la jurisprudence y afférent considérant que l’assureur n’a pas à vérifier la véracité des déclarations du client tant lors de la souscription qu’en cours de contrat, sachant que celui-ci est toujours présumé de bonne foi ; - il résulte de la réponse ministérielle qu’il cite que le fait pour un assureur de solliciter la transmission d’un certificat de cession lors d’une demande de résiliation du fait d’une vente ne constitue qu’une simple faculté, et aucunement une obligation lui incombant ; - en application de l’article 1353 du code civil, dès lors que l’assureur est tiers au contrat ayant entraîné l’aliénation du véhicule, la preuve de cette dernière peut être rapportée par tout moyen ; - la Cour de cassation a jugé que la preuve de l’aliénation du véhicule peut résulter de l’envoi par l’assuré d’une demande de suspension pour cause de vente ; - l’erreur de [V] [X], à la supposer avérée, ne saurait lui être reprochée en ce qu’elle n’avait pas à solliciter la transmission d’un quelconque document ou d’une quelconque information complémentaire ; - la jurisprudence citée par Madame [Y] [G] est ancienne et/ou produite de manière parcellaire, interprétée à dessein. S’agissant des autres fautes que Madame [Y] [G] lui impute, la société THELEM ASSURANCES rappelle que le fondement juridique invoqué, l’article L. 121-10 du code des assurances, n’est pas applicable pour les aliénations de véhicules terrestres à moteurs qui sont prévues de manière exclusive à l’article L. 121-11 du code des assurances. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le vendeur a bien, conformément à l’article L. 121-11 du code des assurances, la faculté de résilier le contrat après la vente, cette faculté étant d’ailleurs mentionnée dans les conditions générales de la police souscrite par [V] [X] auprès d’elle. La société THELEM ASSURANCES se prévaut ensuite du fait que Madame [Y] [G] fait manifestement preuve d’une parfaite mauvaise foi en invoquant la poursuite de l’assurance du véhicule puisqu’elle est consciente que dès le moment où [V] [X] avait demandé à THELEM de résilier le contrat n°TA1A11277805 garantissant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] du fait de la cession du véhicule alléguée, l’assureur ne pouvait “décemment” pas savoir que les primes relatives au contrat n°TA1C06279354 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n’avaient pas à être perçues du fait que c’était en réalité ce véhicule qui avait été cédé. La société THELEM ASSURANCES argue enfin du fait que l’article L. 113-6 du code des assurances fait partie du “Titre 1 : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes” de ce code et qu’il ne concerne aucunement les cas de résiliation spécifiques aux assurances obligatoires. Elle précise que s’il s’applique bien à l’assurance automobile puisque s’agissant de règles commues aux assurances de dommages non maritimes, cela n’implique pas l’absence d’autres possibilités pour résilier un contrat d’assurance automobile puisque dans le “Titre 2 : Règles relatives aux assurances de dommages” du même code, figurent d’autres règles relatives à la résiliation dont l’article L. 121-11 précité. La société THELEM ASSURANCES conclut que seul l’article L. 121-11 du code des assurances apparaît applicable en l’espèce et qu’en l’absence de toute obligation lui incombant de solliciter la transmission de documents complémentaires afin de s’assurer de l’aliénation du véhicule, aucune faute ne saurait lui être reprochée. En toute hypothèse, la société THELEM ASSURANCES demande la condamnation de Maître [W] [D] à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, eu égard aux négligences commises dans l’exécution de sa mission, et notamment le fait de ne pas avoir transmis par à Madame [Y] [G] la moindre attestation d’assurance, faisant perdre à cette dernière toute chance de s’apercevoir de l’erreur commise en réglant la prime d’assurance pour un autre véhicule que celui propriété de [V] [X]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 1er mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 8 novembre 2023 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir “dire” et “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande de Madame [Y] [G] à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Aux termes de l’article L. 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Aux termes de l’article L. 421-3 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. L’article R. 421-16 du code des assurances dispose que “Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.” Cette mise en demeure est valable dès lors qu’elle se réfère expressément à l’existence d’une transaction, informe le débiteur de son droit de contester devant le juge le montant des sommes réclamées et indique le délai pendant lequel la contestation est ouverte ainsi que le point de départ de ce délai. En l’espèce, la lettre de mise en demeure adressée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 2018 indique expressément : “Suite à l’accident du 03/02/2017 à [Localité 14], le Fonds de Garantie a réglé transactionnellement la somme de 7.509,95 € à la partie adverse en application de l’article L.421-1 du Code des Assurances. Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l’article L.421-3 du Code des Assurances* €texte rappelé plus bas€, et je vous précise que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes qui vous sont réclamées par le Fonds de Garantie (article R.421-16 du code des assurances)** €texte rappelé in extenso plus bas€.” Elle est donc parfaitement valable et Madame [Y] [G] ne saurait imputer à faute au fonds le fait que la “transaction conclue entre le FGAO et la victime elle-même n’est toujours pas produite”. Ce faisant, elle ajoute une condition à la validité de la mise en demeure et de l’action du fonds, étant précisé que ce dernier a répondu à cette demande par le versement aux débats de sa lettre du 9 janvier 2018 portant accord de l'offre d'indemnisation (pièce n°4), les détails des règlements qu’il a opérés (pièce n°5) et les justificatifs correspondant à la perte des revenus de la victime (pièce n°7). Il s’en évince que Madame [Y] [G] était en mesure de connaître les détails de la transaction et des versements effectués à [L] [N] [F] [P] épouse [I]. Le tribunal relève qu’en tout état de cause, Madame [Y] [G] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le tribunal d’instance de Paris en contestation des sommes versées au titre de la transaction, par acte du 23 janvier 2019, soit dans le délai de 3 mois suivant la mise en demeure du 26 octobre 2018. Cela permet de s’assurer qu’elle a été suffisamment informée de ses droits. La contestation de Madame [Y] [G] ne peut pas plus aboutir s’agissant du montant du règlement au titre des souffrances endurées. En effet, d’une part, le référentiel d’indemnisation de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) auquel Madame [Y] [G] a choisi de se référer est indicatif, ce dernier faisant d’ailleurs lui-même état de ce caractère indicatif sur son site internet. La demanderesse n’apporte d’ailleurs aucun autre élément de nature à remettre en cause le montant de l’indemnisation de ces souffrances endurées. D’autre part, le montant proposé et versé par le fonds pour ce poste de préjudice fixé à 2,5/7 dans le rapport médical d’examen, à savoir 3 600 euros, entre dans la fourchette moyenne des montants habituellement alloués par les juridictions à ce titre. Par conséquent, Madame [Y] [G] est condamnée à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 7 509,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018. Sur les demandes subsidiaires de Madame [Y] [G] * à l'encontre de la “succession de [V] [X]” et du “notaire de [V] [X]” Le tribunal relève que tant la demande de Madame [Y] [G] de garantie de la succession que celle de faire sommation à Maître [W] [D] de fournir les noms et coordonnées des héritiers de [V] [X] formées dans la partie discussion de ses conclusions ne sont pas reprises dans le dispositif de celles-ci. Or, en application de l’article 768 code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. S’agissant de la demande de garantie de la succession sur le fondement de l’article 1241 du code civil, le tribunal note que la “succession de [V] [X]” n’est pas dans la cause et que le notaire en charge de la succession n'a aucune qualité à défendre sur cette demande. S’agissant enfin de la demande de voir engagée la responsabilité professionnelle de Maître [W] [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil compte tenu d’un défaut de conseil et d’information fautif, il résulte des éléments du dossier que Madame [Y] [G] ne rapporte la preuve ni des circonstances dans lesquelles elle s’est trouvée en possession de ce véhicule, ni de l’erreur de son ami lors de la résiliation du contrat d’assurance de celui-ci, ni surtout du fait que le notaire savait que celui-ci dépendait de l’actif successoral. Elle ne produit en effet à ce titre que deux échanges écrits avec Maître [W] [D] postérieurs à l’accident du 3 février 2017 dans lesquels : - s’agissant du premier courriel en date du 25 février 2016, la notaire se borne à indiquer “Nous avons réglé l’assurance” en réponse à la demande de Madame [Y] [G] du 24 février 2017 sur ce qu’elle devait faire suite à l’arrivée “à expiration fin janvier” de l’assurance du véhicule de [V] [X] en sa possession, sans aucune mention de l’accident du 3 février 2017 ; - s’agissant du second courriel du 6 avril 2017, la notaire confirme avoir réglé une échéance annuelle pour la voiture FORD KA immatriculée [Immatriculation 2] alors que la carte grise adressée par Madame [Y] [G] “concerne un véhicule FORD KA immatriculé [Immatriculation 12]” et l’invite à se rapprocher du courtier en assurance. Dès lors, Madame [Y] [G] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de Maître [W] [D]. * à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES L’article L. 121-11 du code des assurances dispose qu’en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d'aliénation. Cette faculté pour le vendeur de résilier le contrat après la vente figure d’ailleurs expressément à l’article 7.3 des conditions générales de la police souscrite par [V] [X] auprès de la société THELEM ASSURANCES. L’article précité y est même mentionné entre parenthèses. A cet égard, il convient de préciser que l’article L. 113-6 du code des assurances également invoqué en demande figure au code des assurances dans le titre 1 consacré aux règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes et ne concerne donc pas les cas de résiliation spécifiques aux assurances obligatoires. Cela implique que d’autres possibilités et règles que celles que ce texte énumère peuvent exister pour résilier un contrat d’assurance automobile, telles d’ailleurs que celles mentionnées au titre 2 (Règles relatives aux assurances de dommages) dans lequel est inséré l’article L. 121-11 précité. De plus, la preuve de l’aliénation du véhicule peut résulter du seul envoi par l’assuré d’une demande de résiliation pour cause de vente. Or, en l’espèce, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2014 que [V] [X] a envoyé à la société THELEM ASSURANCES que ce dernier a manifesté sans aucune ambiguïté sa volonté de résilier le contrat d’assurance n°TA1A11277805 couvrant spécifiquement le véhicule litigieux - FORD KA immatriculé [Immatriculation 12], l’immatriculation étant précisée à deux reprises - du fait de sa cession intervenue le 20 octobre 2014. En tout état cause, s’il était établi que [V] [X] s’était réellement trompé sur le véhicule concerné par la résiliation, cela ne saurait être reproché à la société THELEM ASSURANCES sur laquelle ne pesait pas d’obligation de solliciter la transmission d’un quelconque document ou d’une quelconque information complémentaire. La société THELEM ASSURANCES soutient enfin à juste titre le caractère inopérant de l’argument de Madame [Y] [G] tenant à la poursuite de la perception des primes d’assurance de l’autre véhicule assuré auprès d’elle, dès lors qu’au vu du courrier précité du 29 octobre 2014, on ne voit pas comment l’assureur aurait pu savoir que les primes relatives au contrat n°TA1C06279354 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n’avaient pas à être perçues. Ainsi, Madame [Y] [G] ne caractérise aucune faute de la part de l’assureur et elle est déboutée de sa demande de la garantir du paiement de la somme due au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. Sur les autres demandes Partie perdante, Madame [Y] [G] est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Madame [Y] [G] est également condamnée à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et à Maître [W] [D] qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer pour le premier à la somme sollicitée de 2 000 euros et pour la seconde à la somme de 2 500 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie qu'elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne Madame [Y] [G] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 7 509,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018 ; Condamne Madame [Y] [G] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [G] à payer Maître [W] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil compte tenu darticle L. 121-10 du code des assurancesarticle L. 421-3 alinéa 2 du code des assurances et en soutenanarticle L. 211-11 du code des assurances ne mettant aucarticle L. 121-11 du code des assurances.article L. 113-16 du code des assurances est présent
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c67c135d2ded2ab7c85aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA