Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c145d2ded2ab7c85b00
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le : 2 Expéditions délivrées à Me Thomas HUMBERT Me Florence et KATO par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02584 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTF N° MINUTE : Requête du : 05 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Association [4] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Rachel NIMBI, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. Décision du 18 Janvier 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02584 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTF JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort LE TRIBUNAL Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 octobre 2022, l'Association [4] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris une décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE, qu'elle avait saisie d'une requête en inopposabilité d'une décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 juin 2020 par Madame [D] [P]. Cependant par courriel en date du 13 novembre 2023, l'Association [4] a déclaré se désister de son recours. La Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE accepte ce désistement. Le délibéré a été fixé au 18 janvier 2024. L'Association [4] s'est désistée de son recours et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE a accepté le désistement. Il convient de donner acte aux parties de leurs dires respectifs. Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'Association [4] . PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Donne acte à l'Association [4] de ce qu'elle se désiste du recours introduit le 05 octobre 2022 et à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHONE de son acceptation ; Laisse les dépens à la charge de l'Association [4]. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 22/02584 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBTF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [4] Défendeur : C.P.A.M. DU RHONE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
Articles de loi cités
article 399 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c67c145d2ded2ab7c85b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA