Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c67c155d2ded2ab7c85b2e
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 25 413 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Maître Guillaume AKSIL Me Nicolas BARETY délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/05641 N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPZ N° MINUTE : Assignation du : 11 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. LA MACREUSE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0293 DÉFENDERESSE S.A.M.C.V. MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0041 Décision du 01 Février 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/05641 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 février 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ****************** La société par actions simplifiée (SAS) LA MACREUSE a souscrit le 10 avril 2019 un contrat d'assurance multirisque commerces auprès de la compagnie MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE (ci-après MUDETAF) afin de couvrir l'activité de restaurant de son établissement "CANTINE MAX" à effet du 5 avril 2019. A partir du 15 mars 2020, diverses mesures ont été mises en oeuvre pour empêcher la propagation du COVID-19, notamment un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020, un arrêté n°2020-00806 du préfet de police de Paris du 5 octobre 2020, un décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et un décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. La SAS LA MACREUSE a déclaré le 21 décembre 2020, par la voie de son conseil, trois sinistres pertes d'exploitation à son assureur et demandé à bénéficier de la garantie des pertes financières prévue au paragraphe 7.4 des conditions générales du contrat souscrit. Suivant courrier en date du 24 décembre 2020, la MUDETAF a répondu avoir ouvert trois sinistres sous toutes réserves de prise en charge. Par exploit d'huissier du 11 mars 2022, la SAS LA MACREUSE "CANTINE MAX" a fait assigner la MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE (MUDETAF) devant le tribunal judiciaire de Paris. La société LA MACREUSE "CANTINE MAX", dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2023 demande au tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles 143, 144, 696, 514 et 700 du code de procédure civile, de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, ainsi que des décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 des 16 et 29 octobre 2020, de : débouter la société MUDETAF de sa demande tendant à déclarer qu'elle n’a pas souscrit à l’extension pertes d’exploitation ;condamner la société MUDETAF à l'indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à impossibilité totale d’accès aux locaux pour les périodes du 15 mars au 15 juin 2020, du 5 au 29 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, soit la somme de 254 131,00 euros ;Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société MUDETAF à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10 000,00 € ;Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société MUDETAF au versement d’une somme provisionnelle de 190 000 euros pour l'ensemble des trois sinistres déclarés par la SAS LA MACREUSE;Condamner la société MUDETAF au paiement de dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée le 21 décembre 2020 ;Condamner la société MUDETAF au paiement de la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle ;Condamner la société MUDETAF au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant ;Condamner la société MUDETAF aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;Débouter la MUDETAF de sa demande de consignation. La demanderesse soutient que les pertes financières constituent une garantie autonome, constituée de deux garanties : la valeur incorporelle du fonds de commerce et les pertes d'exploitation. Elle rappelle que dans les "pertes d'exploitation" sont garanties les pertes résultant de dommages matériels et la "perte de marge brute consécutive à l'impossibilité totale d'accès aux locaux assurés dont la cause est accidentelle et consécutive à une décision administrative". Elle argue que cette extension de garantie n'est pas présentée comme facultative ou optionnelle au titre du contrat souscrit auprès de la défenderesse. Bien que les mesures d'interdiction d'accès aux établissements qualifiés de "non-essentiels" prises pour endiguer la propagation de l'épidémie de COVID-19 et ayant frappé son activité ne figurent pas parmi les événements cités dans la garantie de base des pertes d'exploitations, la SAS LA MACREUSE invoque l'extension de garantie consacrée dans l'annexe M.201 conçue en cas « d'impossibilité totale d'accès aux locaux assurés". Elle considère que cette stipulation, rédigée en termes généraux, a une large portée et que les conditions de l'extension de garantie sont en l'espèce remplies : impossibilité totale d'accès aux locaux assurés, cause accidentelle et décision administrative. S'agissant ensuite de l'indemnisation, la société LA MACREUSE considère comme suffisamment probante l'attestation de son expert-comptable. Elle indique que les aides perçues au titre du fonds de solidarité ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la perte d'exploitation. Au-delà du montant de la garantie perte de marge brute qu'elle fixe à 254 131 euros, la demanderesse forme des demandes de dommages-intérêts au titre de divers éléments : l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, le manquement de la MUDETAF à son obligation de bonne foi contractuelle et l'immobilisation de son dirigeant. La société MUDETAF par dernières conclusions récapitulatives signifiées de la même manière le 31 mars 2023, demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1353 et suivants du code civil, de l'article L.122-2 du code des assurances et de l'article 514-1 du code de procédure civile, de : à titre principal : juger que la société LA MACREUSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la souscription de l’extension de garantie spécifique « Perte de Marge Brute consécutive à l’impossibilité totale d’accès aux locaux assurés dont la cause est accidentelle et consécutive à une décision administrative »;débouter en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent;à titre subsidiaire, juger que la société LA MACREUSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réunion des trois conditions cumulatives de mise en oeuvre de la garantie spécifique « Perte de Marge Brute consécutive à l’impossibilité totale d’accès aux locaux assurés dont la cause est accidentelle et consécutive à une décision administrative »;débouter en conséquence cette dernière de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent;à titre très subsidiaire, juger que la police d’assurance prévoit que l’indemnité contractuelle doit être déterminée à dire d’expert, que la société LA MACREUSE ne rapporte ni la preuve du montant de l’indemnité contractuelle qu’elle sollicite, ni celle de l’existence d’un manquement contractuel qui lui soit imputable, et qu'elle ne justifie ni du principe, ni du montant de sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation du dirigeant;débouter en conséquence la société LA MACREUSE de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent;au cas où le tribunal devrait ordonner une expertise judiciaire, lui donner acte de ses protestations et réserves;lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de la société LA MACREUSE, d’une mesure d’instruction;juger que l’expert éventuellement désigné devra également répondre à la question suivante: évaluer de façon distincte le calcul des économies sur charges variables réalisées et les aides reçues de la part de l’Etat;juger que la société LA MACREUSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le montant de sa demande de provision respecte les dispositions contractuelles, et qu'elle ne justifie pas de sa demande de provision ad litem;Débouter en conséquence la société LA MACREUSE de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent;en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et à défaut, ordonner la consignation des sommes qui seraient éventuellement mise à sa charge;condamner la société LA MACREUSE à lui verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société MUDETAF considère que la société LA MACREUSE ne rapporte ni la preuve de la souscription de l'extension de garantie facultative dont elle se prévaut, ni celle de la réunion des conditions de mise en jeu de cette extension. Elle précise que les conditions particulières de la police 0049544/02 contiennent les garanties souscrites et les extensions de garantie si mention en est faite, ainsi que les clauses définissant les extensions de garantie et autres clauses particulières. Selon elle, la société LA MACREUSE n'aurait souscrit qu'à six extensions de garantie limitativement énumérées, ne comprenant pas l'extension de garantie litigieuse. A titre subsidiaire, la société MUDETAF soutient que la réunion des trois conditions susmentionnées (impossibilité totale d'accès aux locaux assurés, cause accidentelle, décision administrative) n'est pas établie. Elle relève d'une part l'absence de preuve de l'impossibilité totale d'accès aux locaux assurés, et d'autre part l'absence de preuve d'une “cause accidentelle“. A titre très subsidiaire, elle relève que les demandes de la société LA MACREUSE ne sont ni justifiées, ni conformes aux dispositions contractuelles. Elle argue que le calcul de l'indemnité doit être déterminé à dire d'expert. Elle conteste également tout manquement à son obligation contractuelle de bonne foi, ainsi que toute responsabilité dans l'immobilisation du dirigeant. A titre encore plus subsidiaire, elle relève que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, au motif que la situation financière précaire de la société LA MACREUSE crée un risque de non-remboursement de la somme versée en cas d'infirmation ultérieure du jugement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge- rapporteur du 20 décembre 2023, puis avancée à celle du 13 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS: Selon l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable le jour de la signature du contrat d'assurance, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société LA MACREUSE qui ont été signées par son représentant légal comportent les extensions de garantie suivantes : valeur de remplacement à neuf sur agencement mobilier et matériel autre que machines (clause 4.2.1.A), assurance des matériels électriques et/ou électroniques en valeur de remplacement à neuf (clause 4.2.5 B), activité brasserie-restaurant (convention M.199) garantie financière d'un arrêt de travail consécutif à un accident (clause 15.A) garantie des stores et stores bannes (clause 4.2.3.A) rachat de la franchise générale et bris de glace (clause 16.E). Elle ne comportent pas l'extension de garantie pertes d'exploitation mentionnée à la huitième page de l'annexe M201. Cette annexe n'a d'ailleurs pour fonction que de fournir des indications sur les différentes garanties et extensions de garantie proposées aux assurés et sur leur limite. Il ne permet pas à lui seul de déterminer quelle est la garantie souscrite par l'assuré. Seuls les conditions particulières permettent de le faire. La société LA MACREUSE ne verse aux débats aucun avenant signé indiquant qu'elle a souscrit à l'extension de garantie pertes d'exploitation. Contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, le fait que cette extension ne soit pas présentée comme facultative ne signifie pas nécessairement qu'elle est obligatoire. Dès lors, cette extension ne s'applique pas au présent litige. De manière surabondante, il convient de relever que l'extension de garantie dont s'agit s'applique en cas de perte de marge brute consécutive à l'impossibilité totale d'accès aux locaux dont la cause est accidentelle et consécutive à une décision administrative. Or, il résulte aussi bien de l'article 1er de l'arrêté du Ministre de la Santé et des Solidarités en date du 14 mars 2020 que de l'article 40 du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 que les restaurants peuvent se livrer à une activité de vente de nourriture à emporter qui suppose qu'ils soient accessibles au public. Il s'en infère qu'au moment où ces textes étaient en vigueur, les locaux de la société LA MACREUSE n'étaient pas totalement inaccessibles au public. L'extension de garantie perte d'exploitation ne s'applique pas en l'espèce pour cette seconde raison. Il s'en suit que la société LA MACREUSE sera déboutée de la demande indemnitaire qu'elle formule au titre de cette extension de garantie. L'extension de garantie ne s'appliquant pas, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les pertes d'exploitations subies par la demanderesse. Aucun manquement à la bonne foi ne pouvant être reproché à la société MUDETAF, la société LA MACREUSE sera également déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule à hauteur de 15 000 euros. L'immobilisation de son dirigeant n'étant pas prouvée, la demanderesse sera également déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule de ce chef à hauteur de 5 000 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MEDETAF les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence la société LA MACREUSE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société LA MACREUSE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société LA MACREUSE de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société MUDETAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 1103 du code civil dans sa rédaction appliarticle L.122-2 du code des assurances et de larticle 455 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c67c155d2ded2ab7c85b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA