Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 février 2024
- ECLI
- 65c67c165d2ded2ab7c85b4c
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00392 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37ZP ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Mme JULLIAND Amicie, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 03 février 2024 et dimanche 04 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame BOUCHEMMA Lisa greffière, Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 février 2023, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01er février 2024 à 10h35 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 10h35 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 février 2024 à 01h14, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans le dossier concernant Monsieur [X] [B] alias [K] [E] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Sans domicile fixe Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du fonctionnaire de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière, du département des Centres de Rétention Administrative de [Localité 5]-[Localité 6] du 03 février 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h15 ce même jour Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [X] [B] alias [K] [E] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Éloïse HACKER du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture des Yvelines sur le fond ; Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que dans la requête déposée au nom de [X] [B], alias [E] [K], il est fait valoir que celui-ci n'a pas bénéficié d'interprète lors de son placement en rétention administrative alors qu'il résultait des mentions de la procédure pénale que celui-ci ne comprenait qu'un peu le français et qu'il était nécessaire qu'il bénéficie des services d'un interprète ; qu'est également soulevé la nullité de la notification de ses droits pour ces mêmes raisons ; Attendu que [X] [B], alias [E] [K], a été placé en rétention administrative le 1er février 2014 à la suite de la condamnation prononcée le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 5 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2] ; qu’il résulte de la décision de placement en centre de rétention administratif que ses droits lui ont été notifiés immédiatement, sans recours à un interprète ; que contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des éléments de la procédure que celui-ci ne maîtrise pas la langue française et qu'un interprète soit nécessaire ; qu'en effet, au delà de la mention faite en garde à vue, il ressort de la notice de renseignement établi par l’établissement pénitentiaire qu'il a déclaré parler « un peu » la langue française et a pu répondre aux questions qui lui étaient posées dans cette langue en étant compris de son interlocuteur ; que lors de sa comparution immédiate devant la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 20 février 2023, il n'a pas été assisté d'un interprète ; que sa maîtrise de la langue française lui permettait ainsi de se voir notifier la décision de placement en rétention administrative et ses droits en cette langue, ce qui est au demeurant cohérent avec le fait qu'il est sur le territoire français depuis de plus de 6 ans, son premier signalement datant de 2017 ; qu'ainsi celui n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'assistance d'interprète qui ne lui a causé aucun grief ; Qu’il fait valoir ensuite que la décision de placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivée en que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ; que pour motiver sa décision de placement en rétention, le préfet a mentionné que [X] [B] ne disposait pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure, en relevant le fait ne justifie d'aucune adresse où il vivrait de façon stable et régulière et ne possède aucun document d’identité, et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative ; que le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que le moyen sera rejeté ; Qu’au vu de ces éléments, la requête sera rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Attendu que [X] [B] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu'il est en l’état dépourvu de documents d’identité, a été signalisé sous de très nombreux alias, n'a ni domicile, ni travail, ni ressource, ni famille en France ; qu'il a été notamment condamné, notamment pour des faits d'évasion par le tribunal correctionnel d'Evry le 23 août 2023 et qu'il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 juillet 2019 ; qu'une mesure d'assignation à résidence n'est dès lors pas envisageable ; Attendu que la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités marocaines dès le 1er février 2024 aux fins de délivrance d'un laisser passer et qu'une demande de routing d'éloignement a été faite le même jour ; qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] alias [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 02 mars 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5] Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 13h44 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. Le représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.744-2 du Code de larticle 471 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 février 2024
Référence
65c67c165d2ded2ab7c85b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA