Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c1a5d2ded2ab7c85bad
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 86 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me Isabelle DUQUESNE-CLERC délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/10511 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXYV N° MINUTE : Assignation du : 31 Août 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [F] [O], née [H] le 30 septembre 1981 à [Localité 3], de nationalité française, directrice marketing, demeurant [Adresse 2] ; Monsieur [V] [O], né le 28 février 1981 à [Localité 4], de nationalité française, directeur logistique, demeurant [Adresse 2] ; représentés tous deux par Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895 DÉFENDERESSE STAR CONSTRUCT, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 751 424 847, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; non constituée Décision du 16 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/10511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXYV COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _____________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2], et selon devis accepté du 10 septembre 2021, ils ont confié à la SAS STAR CONSTRUCT la réalisation de travaux d’installation d'un garde-corps avec paroi en verre sur les balcons nord et sud de leur appartement moyennant le prix de 12.861,68 euros TTC. A la signature du devis, les époux [O] ont payé un acompte de 8.076 euros. Malgré diverses relances et une mise en demeure du 30 mai 2022, les travaux n’ont jamais été réalisés. Par LRAR du 6 juin 2022, la MAIF en sa qualité d'assureur des époux [O], a adressé à la société STAR CONSTRUCT une lettre recommandée afin de lui notifier la résolution du contrat et réclamer le remboursement de la somme de l’acompte de 8.076 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commisaire de justice du 31 août 2022, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner la SAS STAR CONSTRUCT devant le tribunal judiciaire de Paris à qui il demande de: - Prononcer la résolution du contrat ; - La condamner à leur régler la somme de 8.076 euros en remboursement de l’acompte versé ; - La condamner à leur régler la somme de 2.422 euros, à augmenter de 346 euros par mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu'à la date de remboursement de l'acompte, au titre du préjudice de jouissance ; - La condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font valoir que par application des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, ils sont fondés à solliciter la résolution du contrat les travaux n’ayant jamais été exécutés malgré une mise en demeure. Ils ajoutent que par application de l'article 1231-1 du code civil, ils sont également bien fondés à réclamer l’indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de la carence de la société STAR CONSTRUCT, en raison du caractère inutilisable des balcons non sécurisés. Ils chiffrent leur préjudice par référence à un prix moyen de location à 23,3 euros du m², soit pour un appartement de 165 m² une somme de 3.844,50 euros, en estimant que la présence de petits balcons ajoute au moins 9 % à la valeur locative, de sorte que le préjudice peut être évalué à 3.844,50 x 9% = 346 euros par mois. Ils évaluent donc le préjudice subi depuis la mise en demeure à la somme de 2.422 euros décompte arrêté au 30 décembre 2022, et considèrent qu’à cette somme, il convient d’ajouter 346 euros par mois à compter de janvier 2023 jusqu’à la date du remboursement de l’acompte. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des demandeurs. La SAS STAR CONSTRUCT régulièrement assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier et avisée par le greffe conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 13 novembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. En l’espèce, selon un devis accepté le 10 septembre 2021, Monsieur et Madame [O] ont confié à la société STAR CONSTRUCT des travaux de fourniture et pose de profil et verres pour l’installation de garde-corps sur deux balcons de leur appartement. A la signature du devis, un acompte de 8.076 euros a été payé mais il est constant que les travaux n’ont jamais été réalisés malgré une mise en demeure du 30 mai 2022, et qu’il n’a été donné aucune suite à la demande de remboursement de l’acompte. En conséquence, compte tenu de la carence totale de la société STAR CONSTRUCT, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat, et de la condamner au paiement de la somme de 8.076 euros en remboursement de l’acompte. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient toutefois aux demandeurs de rapporter la preuve du préjudice dont ils réclament réparation. En l’espèce, Monsieur et Madame [O] invoquent un trouble de jouissance en arguant du caractère inutilisable de leurs balcons à raison de leur caractère non sécurisé, suite à la non-exécution de l’obligation contractuelle de la société STAR CONSTRUCT. Toutefois, les demandeurs ne produisent strictement aucune pièce, pas même des photographies, de nature à établir l’impossibilité d’utiliser les balcons, étant observé que les travaux n’ayant jamais été commencés, il n’est pas établi, ni même allégué que les garde-corps existants aient été déposés. En conséquence, les demandeurs procèdent par affirmation et n’apportent aucun justificatif à l’appui de leur réclamation dont ils devront, en conséquence, être déboutés. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS STAR CONSTRUCT qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur et Madame [O] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La société STAR CONSTRUCT sera donc condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; PRONONCE la résolution du contrat liant les époux [O] à la société STAR CONSTRUCT ; CONDAMNE la SAS STAR CONSTRUCT à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] la somme de 8.076 euros au titre du remboursement de l’acompte versé ; DEBOUTE les époux [O] de leur demande de dommage et intérêts complémentaires ; CONDAMNE la SAS STAR CONSTRUCT à payer à Monsieur [V] [O] et Madame [F] [H] épouse [O] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SAS STAR CONSTRUCT aux dépens. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c67c1a5d2ded2ab7c85bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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