Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c71fe949e4c2000838a4b8
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Chambre 4-7 Ordonnance n° 2024/M4 ORDONNANCE D'INCIDENT Rôle N° RG 21/14322 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGOZ Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA C/ [Y] [C] [L] [P] VEUVE [W] [B] [W] [T] [G] [Z] [W] épouse [M] Grosse délivrée aux avocats des parties ce jour. APPELANTE Société Anonyme LABORATOIRES ARKOPHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 8] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [Y] [C] [L] [P] VEUVE [W] venant aux droits de Monsieur [O] [W] né le 24.02.1983 à [Localité 4] (33), de nationalité française décédé à [Localité 5], le 19 avril 2018, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [B] [W] venant aux droits de Monsieur [O] [W] né le 24.02.1983 à [Localité 4] (33), de nationalité française décédé à [Localité 5], le 19 avril 2018, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE Madame [T] [G] [Z] [W] épouse [M] venant aux droits de Monsieur [O] [W] né le 24.02.1983 à [Localité 4] (33), de nationalité française décédé à [Localité 5], le 19 avril 2018, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Caroline CHICLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 décembre 2023 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 janvier 2024 , l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Le 11 octobre 2021, la société anonyme Laboratoires Arkopharma (la société) a relevé appel de tous les chefs d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de Grasse dans une affaire l'opposant au salarié intimé. Par requête remise au greffe le 28 novembre 2023, les intimés ont saisi le magistrat de la mise état d'un incident de sursis à statuer. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 8 décembre 2023, l'appelante s'est opposée à cette demande. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du vendredi 15 décembre 2023 à 8h45. MOTIFS : Les ayant-droit du salarié demandent le bénéfice d'une décision de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir consécutivement au pourvoi formé par d'autres salariés de l'entreprise contre les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2023 ayant validé le motif économique invoqué par la société au soutien des licenciements prononcés en justifiant sa requête par le fait que la problématique juridique serait identique dans la présente affaire. La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, elle doit être formée in limine litis sauf si celui qui l'invoque n'a eu connaissance de l'événement qui la fonde que postérieurement à ses conclusions au fond. Les déclarations de pourvoi en cassation contre les arrêts du 29 septembre 2023 ayant été déposées à compter du 23 novembre 2023, ainsi que cela résulte des pièces produites, l'intimé n'en a eu connaissance que postérieurement aux dernières conclusions au fond qu'il a prises en cause d'appel ce qui rend recevable son exception de sursis à statuer formée le 28 novembre 2023. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de retarder plus avant l'issue du présent procès en cause d'appel. En effet, d'une part, l'appel remonte déjà à plus de deux ans et d'autre part, la solution dégagée par l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir n'aura pas nécessairement une influence directe sur la présente affaire. La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS : Le magistrat de la mise en état ; Dit recevable l'exception de sursis à statuer mais, au fond, la rejette ; Condamne les intimés aux dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Laboratoires Arkopharma de ce chef. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et rejett
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c71fe949e4c2000838a4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel