Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c7201c49e4c2000838a4d2
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2024 N° 2024/ 15 Rôle N° RG 21/15764 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILQG [Z] [U] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE C/ S.A. ONET SERVICES Copie exécutoire délivrée le : 26 janvier 2024 à : Me Roger VIGNAUD Me Jean-Claude PERIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03197. APPELANTS Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts des dossiers. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Président de chambre Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : M. [Z] [U], embauché par la société Onet Services exerce son activité au sein de la filière exploitation, en qualité d'agent de service. Invoquant être victime d'inégalités de traitement, en ce qu'il ne perçoit pas certaines primes et majorations versées par l'employeur à d'autres salariés de la société, le salarié avec d'autres salariés de la société Onet Services et le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône ont saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de condamnation de l'employeur au payement de rappel de primes et dommages et intérêts. Par jugement en date du 5 février 2018 le conseil a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens. Appel a été relevé par le salarié et le syndicat par déclaration en date du 23 février 2018. Vu l'avis d'irrecevabilité en date du 4 septembre 2018 ; Vu l'arrêt de radiation du rôle de la cour en date du 7 décembre 2018, Vu les conclusions de réenrôlement en date du 27 octobre 2021, Vu les conclusions d'appelant remises et notifiées le 2 septembre 2023, Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 octobre 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions d'intimée sur le fondement de l'article 909 du code de procédure cvivile ; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées. Motifs : La cour rappelle que lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit examiner les motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de cette partie. Dans ses dernières conclusions l'appelant limite ses prétentions à la réformation du jugement des chefs de débouté de la demande de rappel de la gratification de fin d'année, de prime de vacances et d'indemnisation de ses frais irrépétibles, ne formant plus de demande de réformation et condamnation des autres chefs de jugement desquels il a été débouté. Le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône ne forme plus de demandes de réformation du jugement et de condamnation à son profit. Sur la gratification de fin d'année : En application de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Selon le principe ' à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Il en résulte qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Lorsque la différence de rémunération a pour source une décision unilatérale de l'employeur, il appartient au salarié de soumettre des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Il lui incombe à cet égard de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Une fois établie l'inégalité invoquée par le salarié, il incombe à l'employeur de justifier que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du Comité d'établissement de l'[4] (Institut [4]) en date du 31 mai 2012 produit par le salarié qu' à la question 'combien de personnes ont le 13ème mois chez ONET et plus précisément dans notre établissement'', il a été répondu par la direction que 'à part les 2 salariés qui ont la prime de fin d'année à 100% au 13ème mois , repris par l'annexe 7 suite à une reprise de marché en 2006, l'agent de maîtrise embauché en 2009 a le 13ème mois, le directeur d'agence qui a pris la direction en mai 2010 a le 13ème mois sans oublier les secrétaires administratives qui ont également le 13ème mois. En résumé, cela a toujours été chez ONET les agents de maîtrise, les cadres et les secrétaires qui ont le droit au 13ème mois et pas les autres salariés'. L'employeur a donc décidé d'attribuer l'avantage litigieux aux seuls salariés des filières administrative et cadre (postes sédentaires) en excluant de son bénéfice tous les salariés de la filière exploitation (postes sur sites). Les grilles de classification conventionnelles versées aux débats par l'appelante, qui prennent en compte, tant dans la filière administrative que dans la filière exploitation, le niveau de responsabilité et d'autonomie décisionnelle, la complexité des tâches et missions confiées, l'étendue des connaissances induites, la capacité de gestion d'une équipe et l'existence d'objectifs assignés, démontrent suffisamment que le travail accompli par le salarié, qui occupe un emploi dans la filière exploitation, exclue en totalité de l'avantage litigieux, est de valeur égale à celui des salariés de la filière administrative auxquels il se compare et qui perçoivent tous cet avantage. Ainsi, l'emploi d'agent de service de niveau 2 occupé par le salarié (ASC), M. [Z] [U], qui implique, en sus des travaux accomplis par l'ASP, de savoir déchiffrer des consignes écrites et de transmettre des informations à sa hiérarchie, notamment, sur la bonne exécution des prestation ou celle des utilisateurs et d'effectuer une tâche simple en autonomie (ouverture ou fermeture du site ou liaison avec le responsable en l'absence du chef d'équipe pour signaler les besoins de renouvellement de consommables ou distribuer les produits préparés) est de valeur égale à celui des employés administratifs de niveau 2 (EA2) auxquels il se compare et dont le travail consiste à organiser ou animer des travaux ou tâches en fonction des consignes précises données, proposer des actions complémentaires, accomplir ses travaux ou tâches dans un même domaine en mettant en oeuvre des connaissances ou techniques de base et agir en fonction des objectifs assignés. Les différences de statut juridique, de classification, de qualification, de diplôme ou de formation entre le salarié et ceux auxquels il se compare n'interdit nullement d'appliquer le principe de l'égalité de traitement dès lors que, ainsi qu'il vient d'être démontré, les fonctions comparées sont de valeur égale. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, pour débouter le salarié, s'est borné à considérer qu'au regard des différences souhaitées par les partenaires sociaux dans les postes des deux filières (statuts, fonctions, qualités, diplômes, hiérarchie, coefficient), il ne rapportait pas la preuve de la valeur égale du travail accompli par les salariés de la filière administrative auxquels il se comparait. L'inégalité de traitement étant établie, il incombe à l'employeur de la justifier par des raisons objectives et pertinentes, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, faute d'avoir conclu en appel dans les délais impartis. La demande du salarié sera par conséquent accueillie au titre de la gratification de fin d'année et la société sera condamnée à lui payer la somme réclamée, dont le calcul n'est pas critiqué. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la prime de vacances : L'employeur attribue en vertu d'engagement unilatéral, et non de la NAO, une prime de vacances aux seuls salariés des filières administratives et cadres à l'exclusion de ceux de la filière exploitation. Le salarié se prévalant du principe de l'égalité de traitement sollicite le bénéfice de cette prime. La prime de vacances est un avantage sans lien direct avec le travail effectué et qui ne constitue pas la contrepartie directe du travail réalisé. En l'espèce, l'objet de l'avantage est une somme d'argent visant à apporter une aide financière à la prise de congés par le salarié qui en bénéficie, de sorte que la seule distinction des emplois et statuts entre les salariés exerçant dans la structure administrative et ceux exerçant sur les sites, ne peut constituer une raison objective et pertinente de différence de traitement à cet égard. En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il sera fait droit à la demande en condamnation, et il sera alloué au salarié le montant réclamé, dont le calcul n'est pas critiqué. Sur les autres demandes : Les montants allouées porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. Par ces motifs : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Onet Services à payer à M. [Z] [U] les sommes de : - 2.101,59 euros au titre de la gratification de fin d'année, - 425,11 euros au titre de la prime de vacances, Dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ; Condamne la société Onet Services aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.3221-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure cvivilearticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c7201c49e4c2000838a4d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel