Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b2c0f14416cde27ec7
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02571 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDJ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° N° RG 23/02571 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDJ NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [G] [E] né en 1954 à [Localité 14] - DIÉGO-SUAREZ (MADAGASCAR) [Adresse 13] [Adresse 7] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/005212 du 25 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 11]) représenté par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Madame [Z] [H] séparée [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffier Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie certifiée conforme + copie exécutoire Avocats : Me Mihidoiri ALI délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02571 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDJ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu le jugement de séparation de corps du 10 juillet 2018 ; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DECLARE compétentes les juridictions françaises pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux différentes demandes formulées dans le cadre de la présente procédure; PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre : Monsieur [G] [E] né en 1954 à [Localité 14] - [Localité 9] (MADAGASCAR) et Madame [Z] [H] séparée [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (MADAGASCAR) mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 16] (MADAGASCAR), en application de l'article 237 du code civil; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y], [O] [E], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8] (MADAGASCAR) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y], [O] [E], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8] (MADAGASCAR) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [G] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement défini amiablement entre les parties à l’égard de l’enfant mineur [Y], [O] [E], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 8] (MADAGASCAR) ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; CONDAMNE Madame [Z] [H] séparée [E] aux entiers dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b2c0f14416cde27ec7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA