Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b3c0f14416cde27eca
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02590 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4KH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Vanessa ABOUT Me Audrey ROBERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [8] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 21/02590 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4KH NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [X] [F] [R] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [Y] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Audrey ROBERT délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02590 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4KH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2021 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : [X] [F] [R] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] et [Y] [P] [C] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 11] (97), aux torts de Madame [X] [F] [R] épouse [C] en application de l’article 242 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DEBOUTE Monsieur [Y] [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [P] [C] à payer à Madame [X] [F] [R] épouse [C] une somme de quinze mille (15.000) euros à titre de prestation compensatoire ; DIT que cette somme sera payée en cinq années par mensualités de deux cent cinquante (250) euros ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [13] l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : -prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain ( métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), -permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : - les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir après les activités extra-scolaires de l’enfant au dimanche soir 19h00, - chaque semaine du mardi soir sortie des classes au mercredi retour à l’école, - la première moitié des vacances scolaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; REJETTE la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires comprenant la cantine et les frais extrascolaires et au besoin, les y condamne ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions relatives à l’enfant mineure est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b3c0f14416cde27eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA