Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b3c0f14416cde27ed3
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03253 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03253 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [Z] [D] [J] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/4153 du 26 septembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] DE [Localité 14]) représentée par Maître Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [Y] [I] [E] [R] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] ([Localité 14]) [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°2022/4492 du 3 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] DE [Localité 14]) représentée par Maître Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 et 25 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Paul-Henri BUNDERVOET Copie conforme parties LRAR: Copie exécutoire [9] : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03253 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFDG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 avril 2023 ; Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [Z] [D] [J] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et Monsieur [Y] [I] [E] [R] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] ([Localité 14]) mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (MADAGASCAR), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ; REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 juin 2022 et RAPPELLE que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 10 novembre 2022, date de la demande initiale en divorce ; REJETTE la demande tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] [D] [J] épouse [R] ; DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U], [G] [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (MADAGASCAR) est exercée conjointement par les deux parents ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M], [V] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] ([Localité 14]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [G] [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et [M], [V] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] ([Localité 14]) au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Y] [I] [E] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [U], [G] [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et [M], [V] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] ([Localité 14]) et, à défaut d’accord : - Hors périodes de vacances scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 17 heures au dimanche soir 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elles ont leur résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ; REJETTE la demande tendant au partage des fêtes de fin d’année ; FIXE à la somme totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [I] [E] [R] devra verser à Madame [Z] [D] [J] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U], [G] [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et [M], [V] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] ([Localité 14]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [Z] [D] [J] épouse [R] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U], [G] [R], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (MADAGASCAR) et [M], [V] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 17] ([Localité 14]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Y] [I] [E] [R], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [Z] [D] [J] épouse [R], parent créancier ; RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 465-1 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b3c0f14416cde27ed3
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