Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b4c0f14416cde27edb
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02653 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GECR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/02653 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GECR NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] ([Localité 11]) [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/8843 du 11 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] DE [Localité 11]) représenté par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [W] [C] [X] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] ([Localité 11]) domiciliée : chez Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/7926 du 3 décembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] DE [Localité 11]) représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 9 et 24 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me [C] LAW WAI, Me Audrey ROBERT délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02653 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GECR [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 7 octobre 2020 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J] ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] ([Localité 11]) et Madame [W] [C] [X] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] ([Localité 11]) mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13], section [Localité 8] ([Localité 11]), en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 14 août 2019 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.Art. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b4c0f14416cde27edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA