Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b4c0f14416cde27edd
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02814 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4YY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Anna FERRERE Me Brigitte HOARAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [13] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 21/02814 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4YY NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [B] [P] [X] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/006330 du 07 décembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 14]) représentée par Me Brigitte HOARAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS de la REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [E] [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Anna FERRERE, avocate au barreau de SAINT-DENIS de la REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 octobre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Anna FERRERE, Me Brigitte HOARAU délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/02814 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F4YY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 juillet 2021 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 28 juin 2021, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE le divorce entre : Madame [B] [P] [X] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16] et Monsieur [E] [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 20], en application de l'article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DÉBOUTE Madame [B] [P] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er août 2018; REJETTE l’ensemble des demandes relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [V] [L] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] (97), RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, REJETTE la demande de résidence alternée, et [17] la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ; DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut de meilleur accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ; DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ; FIXE à la somme de 300 (trois cents) euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [Z] [V] devra verser à Madame [B] [P] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L], ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [B] [P] [X] et, en tant que de besoin, l’y condamne ; DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [21] l’indice de référence étant celui connu ce jour ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [V] [L] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 18] (97), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [E] [Z] [V], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [B] [P] [X], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la [10] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire, 3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; REJETTE la demande d’exécution provisoire fondée sur l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b4c0f14416cde27edd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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