Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b4c0f14416cde27eec
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03082 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [7] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03082 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCP NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [S] [V] [P] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] ([Localité 8]) [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/2662 du 28 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] DE [Localité 8]) représentée par Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [B] [K] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] ([Localité 8]) [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3803 du 30 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] DE [Localité 8]) représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 et 28 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024. Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Jean-Jacques MOREL délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03082 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFCP [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023 ; Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 18 et 21 août 2023 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE le divorce entre : Madame [S] [V] [P] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] ([Localité 8]) et Monsieur [B] [K] [X] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] ([Localité 8]) mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 11], section [Localité 9] ([Localité 8]), en application des articles 233 et 234 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; REJETTE la demande tendant à ordonner les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [M], [S], [H] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] ([Localité 8]) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [M], [S], [H] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] ([Localité 8]) au domicile maternel : DIT que Monsieur [B] [K] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [M], [S], [H] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] ([Localité 8]) et, à défaut d’accord : - En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, - Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant mineur au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur [M], [S], [H] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] ([Localité 8]) passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ; REJETTE la demande de partage des fêtes de fin d’année ; CONSTATE que Monsieur [B] [K] [X] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineur [M], [S], [H] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] ([Localité 8]) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Articles de loi cités
article 373-2 alinéa 3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b4c0f14416cde27eec
Données disponibles
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