Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65ca49b5c0f14416cde27f4d
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6M6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION JAF CAB 3 MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6M6 NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Monsieur [X] [D] [W] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Madame [V] [S] [U] [B] [A] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (ILE MAURICE) [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie conforme + copie exécutoire Avo : Me Vanessa ABOUT, Me Laurent BENOITON délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6M6 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 avril 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 12 avril 2021, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DECLARE irrecevable la demande en divorce pour faute présentée par Madame [V] [S] [U] [B] [A] épouse [W] sur le fondement de l’article 242 du code civil et en conséquence, REJETTE la demande de dommages et intérêts subséquente ; PRONONCE le divorce entre : Monsieur [X] [D] [W] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12] et Madame [V] [S] [U] [B] [A] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (ILE MAURICE) mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 13], en application de l'article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse; REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [V] [S] [U] [B] [A] relatives à la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 29 septembre 2020 ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [W] [A] [Y] [T] né le [Date naissance 4] 2015 ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement chez le père et chez la mère, comme suit : - les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi à la sortie d’école précédant la semaine paire ou impaire de résidence de l’enfant chez le parent. - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au profit du père et inversement au profit de la mère à charge pour le parent qui exercera son droit de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ; DIT n’y avoir lieu à contribution pour l’entretien et l’éducation de [Y], compte-tenu de la résidence alternée ; RAPPELLE dés lors que chaque parent assumera les besoins d’entretien et d’éducation de l’enfant pendant sa période ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions relatives aux enfants est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DÉBOUTE Madame [V] [S] [U] [B] [A] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus; DÉBOUTE Madame [V] [S] [U] [B] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65ca49b5c0f14416cde27f4d
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