Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ca6bb0c0f14416cde8e663
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 820 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01794 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKCZ Société AQUITANIS C/ [D] [M], [W] [R] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Aquitanis Le 18/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole RCS BORDEAUX B 398 731 489 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [S] [I] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Madame [D] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 21 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Septembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 22 décembre 2011, l'Office public de l'habitat de Bordeaux métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [D] [M] et M. [W] [R] un bien à usage d’habitation situé à [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 23 août 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Les 20 et 21 septembre 2023, AQUITANIS a ensuite fait assigner Mme [D] [M] et M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 décembre 2023. Lors des débats, AQUITANIS précise que le logement a été libéré et demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - de condamner solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [R] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 8205,87 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Mme [D] [M], dont la convocation a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas à l'audience. Il en va de même pour M. [W] [R], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL : - sur la recevabilité de l'action : AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 août 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 21 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 21 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII,que le lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 août 2022, pour la somme en principal de 4578,68 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 24 octobre 2022. Mme [D] [M] et M. [W] [R] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens d’AQUITANIS. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin. Mme [D] [M] et M. [W] [R] ayant libéré les lieux, il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner son expulsion. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Mme [D] [M] et M. [W] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8205,87 euros à la date du 30 novembre 2023, précision étant apportée que le montant du dépôt de garantie a été déduit de la somme réclamée à hauteur de la somme de 433,78 euros. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Faute de comparaître, Mme [D] [M] et M. [W] [R] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La solidarité étant convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. Mme [D] [M] et M. [W] [R] ayant libéré les lieux, il n'y a pas de prévoir la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date d'arrêté de l'arriéré locatif. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : Mme [D] [M] et M. [W] [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de Mme [D] [M] et M. [W] [R] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 24 octobre 2022, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2011 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à Mme [D] [M] et M. [W] [R], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 1] ; CONDAMNONS solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [R] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 8205,87 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise et dépôt de garantie déduit), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [R] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS solidairement Mme [D] [M] et M. [W] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65ca6bb0c0f14416cde8e663
Données disponibles
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