Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65ca6bb3c0f14416cde8e8ab
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 809 509 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 18 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02226 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZI Société AQUITANIS C/ [R], [N] [L], [X] [C] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Aquitanis Le 18/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 janvier 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDERESSE : AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole RCS BORDEAUX B 398 731 489 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Mme [J] [U] (Membre de l’entreprise) munie d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : Madame [R], [N] [L] [Adresse 4] [Localité 6] - MAYOTTE Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 21 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes du 25 novembre 2013, l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [X] [C] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement situé à [Localité 2], [Adresse 7]. Par une déclaration reçue le 14 septembre 2021, M. [X] [C] et Mme [R] [L] ont conclu un pacte civil de solidarité. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier, le 8 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [X] [C] et Mme [R] [L]. Le 20 octobre 2023, AQUITANIS a ensuite fait assigner M. [X] [C] et Mme [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 décembre 2023. Lors des débats, AQUITANIS demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de M. [X] [C] et Mme [R] [L] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 8095,09 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Convoqué par un acte signifié par remise à l'étude du commissaire de justice, M. [X] [C] n’est ni présent ni représenté à l'audience. En cours de délibéré, il a fait parvenir une demande de report. Mme [R] [L], également convoquée par un acte signifié par remise à l’étude d’un commissaire de justice, n’est pas non plus présente ou représentée à l'audience. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - SUR LA DEMANDE DE REPORT DE M. [C] : Le courrier de M. [X] [C], reçu en cours de délibéré, ne justifie pas la réouverture des débats dès lors que le motif allégué, à savoir un voyage débutant le 23 décembre 2023, est postérieur de 2 jours à la date de l’audience à laquelle celui-ci était absent, sans justification d’un motif légitime. - SUR LES DEMANDES EN CE QU’ELLES SONT DIRIGEES CONTRE MME [L] : L’article 515-4 du code civil dispose que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Selon l’article 1751 du même code, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En l’espèce, s’il est justifié de la conclusion, en 2021, d’un pacte civil de solidarité entre les défendeurs, il n’est pas justifié de l’existence d’une demande conjointe tendant à la cotitularité du bail, de sorte qu’il n’est pas établi que les demandes intéressant la résiliation du bail et l’expulsion du logement concernent Mme [R] [L]. Pour ce qui concerne les demandes pécuniaires, elles se heurtent, en ce qu’elles sont formulées de façon globale contre les deux défendeurs, à une contestation sérieuse. En effet, le décompte fait ressortir une dette constituée à partir du 30 avril 2022, alors que les pièces produites n’établissent pas que M. [X] [C] et Mme [R] [L] se seraient maintenus dans les liens de leur pacte à cette date, et à plus forte raison le seraient encore, alors même que le procès-verbal de signification de l’assignation à cette dernière permet de s’assurer qu’elle a établi son domicile dans le département de Mayotte. - SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL DIRIGEE CONTRE M. [C] : - sur la recevabilité de l'action : AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 20 octobre 2023, soit plus de six semaines avant le 21 décembre 2023, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 prévoit en outre, en son VII,que le lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Les baux conclus contiennent une clause résolutoire (article 7 pour le bail d'habitation et article VI pour le bail annexe) et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 8 février 2023, pour la somme en principal de 2702,54 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 9 avril 2023. M. [X] [C] ne comparaissant pas, la juridiction ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire en l’absence de demande en ce sens d’AQUITANIS, étant ajouté, à titre superfétatoire, que le décompte de la dette ne fait ressortir l’existence d’aucun paiement depuis juillet 2023. Par conséquent, les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ne peuvent être suspendus et il convient de constater que le bail a pris fin. L’expulsion de M. [X] [C] sera donc ordonnée en tant que de besoin. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution. - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DIRIGEES CONTRE M. [C] : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. AQUITANIS produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [X] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8095,09 euros à la date du 30 novembre 2023. Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Faute de comparaître, M. [X] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 593,69 euros, révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées dans le contrat de bail. - SUR LES MESURES ACCESSOIRES : M. [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et la situation économique de M. [X] [C] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 9 avril 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 25 novembre 2013 et liant l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à M. [X] [C], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 2], [Adresse 7] ; ORDONNONS en conséquence à M. [X] [C] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour M. [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS M. [X] [C] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 8095,09 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 30 novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; CONDAMNONS M. [X] [C] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération des lieux ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme forfaitaire de 593,69 euros ; DISONS que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ; CONDAMNONS M. [X] [C] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 2] métropole AQUITANIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; CONDAMNONS M. [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65ca6bb3c0f14416cde8e8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA