Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65ca7060c0f14416cdea7d3e
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 7 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : La Société CARREFOUR BANQUE Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Monsieur [J] [O] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06603 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S46 N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE La Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06603 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S46 EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M.[O] [J] un crédit renouvelable, avec assurance, remboursable en mensualités variant en fonction de la somme due. Par ordonnance du président du tribunal d’instance de PARIS 16ème du 18/03/2016 , M.[O] [J] a été enjoint de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 2031.34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06/11/2014 et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale , outre les dépens. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22/06/2016 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Un acte de cession de créance a été conclu entre la SA CARREFOUR BANQUE et la SAS EOS FRANCE le 31/05/2019 , portant sur 17965 créances cédées , dont une créance au nom de l’emprunteur ( n° 8932 ) . Par acte du 15/06/2023 , la SA CARREFOUR BANQUE a fait signifier à M.[O] [J] la cession de sa créance à la SAS EOS France du 31/05/2019 et l’ordonnance d’injonction de payer du 18/03/2016 , signifiée le 22/06/2016 et revêtue de la formule exécutoire le 09/09/2016, avec commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 2541.73 euros . M.[O] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 05/07/2023, en invoquant une usurpation d’identité . La SA CARREFOUR BANQUE a été convoquée ainsi que M.[O] [J] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 05/12/2023. A cette audience , la SAS EOS France n’a pas comparu, a exposé venir aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE , par suite de la cession de créance dans son courrier du 29/11/2023 reçu le 01/12/2023 au greffe .Elle a indiqué se désister de ses demandes , en raison de l’usurpation d’identité dont M.[O] [J] avait rapporté la preuve, en précisant en informer M.[O] [J]. M.[O] [J] a comparu et a accepté ce désistement d’instance. DISCUSSION: Sur la recevabilité de l’opposition de M.[O] [J] : L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18/03/2016 est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais des articles 1415 et 1417 du code de procédure civile , soit dans le mois de la signification du 15/06/2023 , puisque la signification du 22/06/2016 n’avait pas été faite à personne et que le demandeur n’a justifié d’aucun acte postérieur de signification à personne , ou de mesure d’exécution rendant indisponible les biens du débiteur . Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 18/03/2016 et de lui substituer le présent jugement . Sur l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE et le désistement de la SAS EOS FRANCE : Par suite de la cession de créance régulièrement signifiée le 15/06/2023 , en application de l’article 1324 alinéa 1er du code civil , la SAS EOS FRANCE est recevable à agir pour venir aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE et par conséquent en son intervention volontaire , en vertu de l’article 329 du code de procédure civile . En application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile , le désistement d’instance est parfait par acceptation du défendeur , mais celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement écrit de la SAS EOS FRANCE du 29/11/2023 reçu le 01/12/2023 est accepté par M.[O] [J] . Il convient de constater l’extinction de l’instance. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient condamner la SAS EOS FRANCE aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile , y compris afférents à la procédure d’injonction de payer . PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que M.[O] [J] est recevable en son opposition du 05/07/2023 à injonction de payer du 18/03/2016 MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 18/03/2016 du président du tribunal d’instance de PARIS 16ème et lui substitue le présent jugement DIT que la SAS EOS France est recevable en son action pour venir aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE et en son intervention volontaire CONSTATE le désistement de la SAS EOS FRANCE de sa demande en paiement accepté par M.[O] [J] pour le crédit renouvelable , selon référence de cession de créance : n° ligne :8932 , n° contrat : 50965916971100 , n° référence cessionnaire : 299041113 , au nom de M.[O] [J] né le [Date naissance 2]/1977 CONSTATE l’extinction de l’instance CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ca7060c0f14416cdea7d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA