Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7061c0f14416cdea7de5
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 62 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BARBERO en lettre simple le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 19/12199 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2AV N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 25 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES D126 TSA 80028 [Adresse 3] Représentée par Madame [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 29 septembre 2021 Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/12199 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2AV COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président Alain MANDELMAN, Assesseur Catherine DURGEAT, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Rachel NIMBI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe DEBATS A l’audience du 29 Septembre 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 septembre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, la société [4] a contesté la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 81.622,00 euros délivrée le 5 juillet 2019 par l’URSSAF Ile de France et a sollicité l’allocation de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’instance a été enregistrée sous le n°19-12199. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. L'audience a eu lieu le 29 septembre 2021 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Vu l’article 455 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de l’URSSAF Ile de France déposées pour l’audience du 29 septembre 2021, Vu les observations orales des parties. MOTIFS Il convient au préalable de dire qu’il n’y a pas lieu à jonction des instances des instances 19-12199 et 19-11711. Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/12199 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2AV Aux termes de l’article L8222-1 du Code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. L’article L8222-2 du Code du travail énonce que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. Selon l’article L8222-3 du Code du travail, les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. La société [4] a sous-traité des prestations à la société [5] au cours des années 2016 et 2017. L’URSSAF Nord Pas-de-Calais, après consultation du procès-verbal n°317 107363 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [5] a mis en œuvre la solidarité financière de la société [4] à hauteur de la somme de 75.000,00 euros à titre principal. Par LRAR en date du 5 juillet 2019, l’URSSAF Ile de France, chargée du recouvrement des cotisations et des majorations de redressement, a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 75.000,00 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2016 et 2017 ainsi que celle de 6.622,00 euros à titre de majorations. La Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France a confirmé l’annulation des réductions générales des cotisations en raison du non-respect du devoir de vigilance du donneur d’ordre vis-à-vis de son sous-traitant, la société [5], à la suite du constat de travail dissimulé et a rejeté la requête de la société [4] lors de sa séance du 20 décembre 2019. En cours d’instance, la société [4] a demandé à l’URSSAF Ile de France de lui communiquer le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [5]. L’URSSAF Ile de France n’a pas fait diligence. Or, l’organisme de recouvrement qui entend mettre en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre est désormais tenu de communiquer à la partie adverse le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. La mise en demeure délivrée le 5 juillet 2019 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [4] sera en conséquence annulée. Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation formée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Dit qu’il n’y a pas lieu à jonction des instances des instances 19-12199 et 19-11711 ; Annule la mise en demeure délivrée le 5 juillet 2019 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [4] ; Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile de France. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/12199 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ2AV EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.R.L. [4] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7061c0f14416cdea7de5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA