Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7065c0f14416cdea7e89
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 241 403 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 20/00693 N° Portalis 352J-W-B7E-CRVXY N° MINUTE : Requête du : 10 Février 2020 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [D] (Autre) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur ROBERT, Assesseur Madame DURGEAT, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 20/00693 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVXY DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 prorogé au 26 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [Z], professionnel d'une agence immobilière, n'a pas réglé les cotisations suivantes: oAnnée 2018, 3ème trimestre : 2 899,00 euros de cotisations et 150,00 euros de majorations de retard et du 4ème trimestre, 2 998,00 euros de cotisations et 155,00 euros de majorations de retard, soit un montant total de 6 202 euros. oAnnée 2019, 1er trimestre : 2 919,00 euros de cotisations et 151,00 euros de majorations de retard et du 2ème trimestre : 2 919 euros de cotisations et 151,00 euros de majorations de retard, soit un montant total de 6 140 euros. De ce fait, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 612-9 du Code de la Sécurité Sociale, deux mises en demeure ont été envoyées à Monsieur [F] [Z] le 05/12/2018 et le 28/05/2019, dont il a accusé réception les 11/12/2018 et le 01/06/2019. Le requérant a contesté la mise en demeure du 05/12/2018 devant la commission de recours amiable le 05/02/2019, soit dans le délai légal imparti mais n'a pas contesté la mise en demeure du 28/05/2019 dans le délai qui lui était imparti. Le 17/01/2020 une contrainte a été émise par l'URSSAF Ile-de-France à l'encontre de Monsieur [F] [Z]. La contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier le 24/01/2020. L'URSSAF Ile-de-France a émis la contrainte le 17/01/2020, signifiée le 24/01/2020. Monsieur [F] [Z] a formé opposition le 7 février 2020 près le Tribunal judiciaire de Paris de ladite contrainte d'un montant de 12 414,03 euros, régularisée à 12 342 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2021, puis renvoyée à l'audience du 2 mars 2022, et renvoyée à l'audience du 29 juin 2022 pour être renvoyée de nouveau à l'audience du 16 novembre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence de l'URSSAF Ile-de-France dûment représentée mais en l'absence de Monsieur [F] [Z], puisque le 14 septembre 2022, un acte d'huissier a été dressé en assignation près le Tribunal judiciaire de Paris aux motifs que " là étant, le nom du requis ne figure pas sur liste des occupants, ni sur boite aux lettres. Un voisin rencontré me déclare que le requis est parti sans laisser d'adresse. L'immeuble ne comporte pas de gardien. Mes recherches sur l'annuaire téléphonique tant à l'adresse susvisée qu'au nom du requis ont été infructueuses. Mes recherches internet ont été vaines. Mon correspondant ne dispose d'aucune information à communiquer. Mon requérant, ne nous ayant pas communiqué d'autre adresse exploitable et nous-même Huissier de Justice, ignorant l'adresse actuelle de l'intéressé, les recherches ainsi que les perquisitions complémentaires effectuées par le clerc assermenté n'ayant pas permis de retrouver l'intéressé, nous constatons que celui-ci n'a actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu au regard des éléments dont nous avons connaissance ". * * * Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [Z] sollicite du tribunal de : -annuler la contrainte litigieuse du 17 janvier 2020, signifiée le 24 janvier 2020 ; -verser la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral et matériel. L'URSSAF Ile-de-France sollicite oralement du tribunal de : -valider la contrainte litigieuse du 17 janvier 2020, signifiée le 24 janvier 2020 en son entier montant, soit un total de 12 342 euros. MOTIFS : La recevabilité du recours n'est pas contestée. - sur la contrainte litigieuse du 17 janvier 2020, signifiée le 24 janvier 2020 ; La contrainte a été précédée de deux mises en demeure le 5 décembre 2018 et le 28 mai 2019 à Monsieur [F] [Z], lequel a accusé réception le 11 décembre 2018 et le 1er juin 2019. Vu l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. En l'espèce, la signification de la contrainte comporte toutes les mentions nécessaires : la nature " cotisations et contributions sociales ", la période et la somme " année 2018 (3ème trimestre et 4ème trimestre) d'un montant total de 12 342 euros composé de 11 735 euros de cotisations et 607 euros de majorations de retard. La contrainte précise clairement la nature, la période et le montant des cotisations. Il y a eu de la déclarer valide en son entier montant. L'opposition étant non fondée, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; -DECLARE Monsieur [F] [Z] recevable en son recours mais mal fondé ; -DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de l'ensemble de ses prétentions y compris celle au titre du préjudice moral et matériel ; -DECLARE la contrainte du 17 janvier 2020 régulière et valide ; -CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser la somme de 12 342 euros, soit de 11 735 euros de cotisations et 607 euros de majorations de retard ; -CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ; -RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; -CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 20/00693 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRVXY EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : M. [F] [Z] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7065c0f14416cdea7e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA