Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7067c0f14416cdea7ecc
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 59 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 18/04116 N° Portalis 352J-W-B7C-CON3Q N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 19 Septembre 2018 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : M. [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [I] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante, COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur GALANI, Assesseur Monsieur PEAUDECERF, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/04116 - N° Portalis 352J-W-B7C-CON3Q DEBATS A l’audience du 01 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 septembre 20148 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Madame [I] [J] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 29 août 2018 par l'URSSAF d'Ile de France, aux fins de recouvrement de la somme de 597,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 pour un montant de 568,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 29,00 euros. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle "contentieux général de la sécurité sociale", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun. Madame [I] [J] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L311-3-11° du Code de la sécurité sociale. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2020, le président de la formation de jugement a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. Madame [I] [J] a, le 6 janvier 2021, posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2021, le président de la formation de jugement a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. L'audience sur le fond a eu lieu le 1er juin 2022 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Madame [I] [J] sollicite du tribunal qu'il : vu l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale vu l'absence de toute motivation complète et due forme dans la mise en demeure du 12 novembre 2013 et la contrainte entreprise • annule la contrainte décernée le 29 août 2018 pour un montant de 597,00 euros relatif aux 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, subsidiairement vu l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale vu l'absence de revenus perçus par elle de la société [5] vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 vu l'article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne • fixe à zéro euro le montant des cotisations exigibles d'elle en tant que "travailleur indépendant" durant la période concernée par la contrainte entreprise L'URSSAF d'Ile de France demandeur à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite sa validation en son entier montant ; Elle demande au tribunal de lui allouer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'article 455 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame [I] [J] déposées pour l'audience du 1er juin 2022, Vu les observations orales des parties. MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Aux termes de l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il s'ensuit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'article R244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, a repris cette jurisprudence et énonce, en son premier alinéa, que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La mise en demeure délivrée le 21 février 2018 par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre) et par l'URSSAF d'Ile de France à l'encontre de Madame [I] [J] détaille la nature des cotisations et contributions dont le paiement est réclamé à l'intéressée ainsi que le montant des majorations de retard y afférentes. Elle mentionne également les périodes concernées. Cet acte est en conséquence conforme au texte susvisé et la contrainte qui s'en est suivie, qui vise cette mise en demeure, est régulière. Conformément aux dispositions de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, "Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. (…)" Il s'ensuit que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 21 février 2018 puis dans la contrainte du 29 août 2018 n'étaient pas prescrites. L'URSSAF d'Ile de France, venant aux droits de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI Ile de France Centre) a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de l'exigibilité des cotisations réclamées qui constituent un montant minimal, indépendamment du fait que Madame [I] [J] ne perçoive aucun revenu de la part de la société [5] dont elle est la gérante. Elle justifie également de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée pour son entier montant. Madame [I] [J] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte. Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation formée par l'URSSAF d'Ile de France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare Madame [I] [J] recevable mais mal fondée en son opposition; Valide la contrainte délivrée le 29 août 2018 à hauteur de la somme de 568,00 euros au titre des cotisations dues pour les 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018 et de la somme de 29,00 euros au titre des majorations de retard ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Madame [I] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Déboute l'URSSAF d'Ile de France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Madame [I] [J]. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 18/04116 - N° Portalis 352J-W-B7C-CON3Q EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Mme [I] [J] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
Articles de loi cités
article L244-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.article 17 de la Charte des Droits Fondamentauxarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L244-3 du Code de la sécurité socialearticle L131-6 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7067c0f14416cdea7ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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