Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca7069c0f14416cdea7ee6
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 79 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BARBERO en lettre simple le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 19/11711 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSDG N° MINUTE : Requête du : 27 Août 2019 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. NORD PAS-DE-CALAIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 2 septembre 2021 DÉFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/11711 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSDG COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président Alain MANDELMAN, Assesseur Catherine DURGEAT, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Rachel NIMBI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe DEBATS A l’audience du 29 Septembre 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 août 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, la société [5] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 30 juillet 2019 par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, aux fins de recouvrement de la somme de 36.793,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 26.281,00 euros ainsi qu'aux majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 10.512,00 euros. L’instance a été enrôlée sous le n°19-11711. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. L'audience a eu lieu le 29 septembre 2021 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. L’URSSAF Nord Pas-de-Calais s’oppose à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n°19-12199. Elle soulève la forclusion de l‘action, l’opposition étant tardive, et fait valoir que la contrainte critiquée est en conséquence devenue définitive. La société [5] réitère les termes de sa requête. Vu l’article 455 du Code de procédure civile, Vu les conclusions de la société [5] déposées pour l’audience du 21 septembre 2021, Vu les observations orales des parties. MOTIFS Il convient au préalable de dire qu’il n’y a pas lieu à jonction des instances 19-12199 et 19-11711. Par LRAR en date du 4 juillet 2019, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [5] de lui payer, en sa qualité de débiteur solidaire de la société [6], la somme de 26.281,00 euros au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017 et celle de 10.512,00 euros au titre des majorations complémentaires de redressement pour infraction de travail dissimulé, soit un total de 36.793,00 euros. L’URSSAF Nord Pas-de-Calais a délivré le 30 juillet 2019 une contrainte à l’encontre de la société [5] aux fins de recouvrement de la somme de 36.793,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les années 2016 et 2017 pour un montant de 26.281,00 euros ainsi qu'aux majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 10.512,00 euros. L'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce la contrainte délivrée le 30 juillet 2019 a été signifiée à la société [5] le 8 août 2019. Cette dernière, qui avait jusqu'au 23 août 2019 pour former opposition à la contrainte, n'a saisi le Tribunal de grande instance de Paris que le 28 août 2019. La société [5] est dès lors irrecevable en son opposition. Les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la société [5]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Dit n’y avoir lieu à jonction des instances 19-12199 et 19-11711 ; Déclare la société [5] irrecevable en son opposition ; Met les frais de signification de la contrainte à la charge de la société [5] ; Met les dépens à la charge de la société [5]. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/11711 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQSDG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. NORD PAS-DE-CALAIS Défendeur : S.A.R.L. [5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca7069c0f14416cdea7ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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