Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca706ac0f14416cdea7f1a
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 2 479 209 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : 1 Expédition délivrée à Me BOUTHIER par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 16/00849 N° Portalis 352J-W-B7C-COLGC N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 18 Février 2016 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur BIDOU, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 16/00849 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLGC DEBATS A l’audience du 06 Juillet 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 juin 2015, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [K] [I] d'un montant dû de 24 792,09 euros. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, la CIPAV a établi le 9 décembre 2015 à l'encontre de Monsieur [K] [I], une contrainte d'un montant de 24 792,09 euros, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et représentant des cotisations d'un montant de 21 465,52 euros et des majorations de retard d'un montant de 3 326,57 euros. La contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 4 février 2016 à Monsieur [K] [I] qui a formé opposition à ladite contrainte le 18 février 2016 près le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par lettre recommandée avec accusé réception. Monsieur [K] [I] conteste le montant des sommes réclamées par la CIPAV aux motifs qu'elle serait une mutuelle soumise au code de la mutualité et n'aurait donc pas compétence pour exiger le paiement de cotisations. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2021, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois dû à l'absence de Monsieur [K] [I] et des demandes de renvoi de la part de l'adhérent. Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, Monsieur [K] [I] n'a pas comparu à l'audience du 6 juillet 2022. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience, la CIPAV sollicite du tribunal de : -déclarer l'opposition mal fondée ; -débouter Monsieur [K] [I] de son opposition ; -valider la contrainte du 09/12/2015 en son entier montant, délivrée à Monsieur [K] [I] pour la période du 01/01/2012 au 31/12/2014 à hauteur de 24 792,09 euros représentant les cotisations (21 465,52 euros) et les majorations de retard (3326,57 euros). -en tant que besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, -condamner Monsieur [K] [I] à verser à la CIPAV : -la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; -condamner Monsieur [K] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. MOTIFS DE LA DECISION : L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées. En l'espèce, la CIPAV a pleinement justifié de la régularité et du bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte, qui est conforme aux règles légales en vigueur et Monsieur [K] [I] ne soutient plus son recours. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant. Monsieur [K] [I], qui succombe en la présente instance, sera condamné à verser la somme de 200 euros à la CIPAV sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] [I] sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte et aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, -DECLARE régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 9 décembre 2015 et signifiée le 4 février 2016 par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE à l'encontre de Monsieur [K] [I] ; -DECLARE Monsieur [K] [I] recevable mais mal fondé en son opposition ; -VALIDE la contrainte en son entier montant ; -DIT que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; -CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux frais de signification de la contrainte ; -CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 16/00849 - N° Portalis 352J-W-B7C-COLGC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.I.P.A.V. Défendeur : M. [K] [I] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca706ac0f14416cdea7f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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