Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 4
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 4 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca706ac0f14416cdea7f1d
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 27 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 21/00193 N° Portalis 352J-W-B7A-CTVV3 N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 10 Août 2016 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL-DE-LOIRE TRAM ILE DE FRANCE TRAM PL ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Mme [Z] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [C] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur JAMIK, Vice-Président Monsieur CASARINI, Assesseur Monsieur BIDOU, Assesseur assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffier, lors des débats, assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé Décision du 26 Janvier 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/00193 - N° Portalis 352J-W-B7A-CTVV3 DEBATS A l’audience du 06 Juillet 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 prorogé au 26 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 août 2016, Monsieur [C] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 février 2016 par le RSI-RAM et signifiée le quatre août 2016 pour un montant de 274,00 € composé comme suit : 257,00 euros de cotisations et 17,00 euros de majorations de retard concernant la période de l'année 2014, échéances 11/15. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle " contentieux général de la sécurité sociale ", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020 l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2021, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois dû à l'absence de Monsieur [C] [L] et des demandes de renvoi de la part du cotisant. Ainsi, bien que régulièrement informé de la date de l'audience, Monsieur [C] [L] n'a pas comparu à l'audience du 6 juillet 2022. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire sollicite du tribunal de : -valider la contrainte litigieuse du 18 février 2016 en son entier montant. MOTIFS : - sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire " Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition laquelle ne peut être jugée fondée. En conséquence, il convient de valider ladite contrainte litigieuse. - sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [L]. Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [L], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; -VALIDE la contrainte établie le 18 février 2016 par le RSI-RAM d'un montant de 274,00 euros, -CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, -RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; -MET les dépens à la charge de Monsieur [C] [L]. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le GreffierLe Président N° RG 21/00193 - N° Portalis 352J-W-B7A-CTVV3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL-DE-LOIRE TRAM ILE DE FRANCE Défendeur : M. [C] [L] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 696 du Code de Procédure Civile applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 4
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca706ac0f14416cdea7f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA