Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65ca706ec0f14416cdea7f73
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 469 480 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Madame [G] [T] Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Me Lara ANDRAOS GUERIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09218 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKJ N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951 DÉFENDERESSE Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09218 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKJ FAITS ET PROCEDURE Par acte à effet au 1/ 01/ 2017, M. [U] [K] a donné à bail à Mme [T] [G] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] ; il a conclu un mandat de gestion locative le 14/01/2020 avec l’agence Auburtin Gestion et le loyer au mois de janvier 2020 est de 430 euros et la provision sur charges mensuelles de 70 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer a été délivré le 22/ 05/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3711,68 euros. Un plan d’apurement a été conclu le 22/01/2020 par mensualités de 100 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18/ 08/ 2023, M. [U] [K] a fait assigner Mme [T] [G] aux fins de : Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [T] [G] pour manquements graves à ses obligations Voir ordonner l’expulsion sans délai de Mme [T] [G] ainsi que tous occupants de son chef , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec assistance de la force publique et du commissaire de police Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout local de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [G] Voir condamner Mme [T] [G] au paiement : - d'une somme de 4 240,16 euros, au titre de l’arriéré dû au 31/ 07/ 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 05/ 2023 sur la somme de 3711,68 euros et de l’assignation pour le surplus - d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés - voir dire n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de Mme [T] [G] tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un appartement - d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET DE PARIS le 12/ 09/ 2023. A l'audience du 20/11/2023, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4 694,80 euros au 01/12/2023 , décembre 2023 inclus et maintient ses autres demandes. Il fait valoir que les manquements à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus , sont graves et réitérés, si bien que sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail est bien fondée. Il mentionne le plan d’apurement déjà conclu et qui n’a pas été totalement respecté . Mme [T] [G] a comparu . Elle expose avoir perdu son emploi , en avoir retrouvé un en 2018 , être au chômage depuis fin novembre 2023 et en attente de ses allocation de l’ordre de 700 euros . Elle reconnaît n’avoir pu respecter tout le plan d’apurement , mais entend , grâce à des extras , régler sa dette locative . Sur la nature du bail , elle précise avoir acheté des meubles , et notamment un canapé , faute de lit dans le logement loué en 2017 et avoir racheté des meubles d’un ancien locataire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Le bailleur est recevable en son action, l’assignation ayant été dénoncée au Préfet de PARIS deux mois avant l’audience, le 12/09/2023 , en application de l’article 24 III et IV de la loi du 06/07/89. Sur la nature du bail : Lors de la conclusion du bail, une liste de meubles est prévue par décret du 31/07/2015 applicable au 01/09/2015 , pour un bail meublé . Mme [T] [G] en conteste la nature , ayant acheté certains d’entre eux , dont un canapé lit . Or M. [U] [K] qui n’a pu conserver le bail écrit , n’a pas plus versé de pièces pour un état des lieux d'entrée ou un inventaire des meubles. Par conséquent , il ne peut être retenu la nature meublée du bail , qui est contestée à raison par la locataire. Sur la résiliation judiciaire du bail : En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil. Le commandement de payer délivré le 22/ 05/ 2023 portait sur une dette de 3711,68 euros . La dette figurant au plan d’apurement du 22/01/2020 était de 2700 euros , payable par mensualité de 100 euros et globalement respecté jusqu’en juin 2022 . A compter de cette date, les versements ont été irréguliers et depuis avril 2023 notamment . Cependant il a été effectué des paiements réduits pour limiter la dette . La dette est actuellement de 4694.80 euros , décembre 2023 inclus . En octobre 2023 il a été payé 650 euros , soit un supplément par rapport au loyer et provision sur charges de 526.16 euros , et de même en novembre 2023 . Faute de bail écrit, le bailleur n’a pu agir en acquisition de la clause résolutoire et la défenderesse n’a pu solliciter de suspension des effets de la clause résolutoire . Le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 existe , mais les efforts de paiement réalisés ne justifient pas de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail , le manquement n’étant pas suffisamment grave. Il y a donc lieu de rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers et charges et les demandes accessoires en expulsion, transport des meubles, alors que par ailleurs il n’est pas établi la propriété de ceux du bailleur par rapport à ceux de la locataire. Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [T] [G] reste devoir une somme de 4 694,80 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/12/2023 , décembre 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner Mme [T] [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 05/ 2023 sur la somme de 3711,68 euros et de l’assignation pour le surplus. Il convient d’accorder à Mme [T] [G] des délais de paiement sur 36 mois pour apurer la dette , par mensualité de 137 euros , selon modalité au dispositif . En cas de non-respect , le solde restant dû sera immédiatement exigible sans mis en demeure, et le bailleur sera en mesure de solliciter à nouveau la résiliation judiciaire du bail. Sur l’exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit .Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de condamner Mme [T] [G] à payer à M. [U] [K] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner Mme [T] [G] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe : Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09218 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NKJ DIT que le bail à effet au 01/01/2017 est un bail de locaux vides DEBOUTE M. [U] [K] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2] DEBOUTE M. [U] [K] de ses demandes accessoires en expulsion , séquestration des meubles et indemnité d’occupation CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à M. [U] [K] la somme de 4 694,80 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/12/ 2023, décembre 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 22/ 05/ 2023 sur la somme de 3711,68 euros et de l’assignation pour le surplus , ACCORDE à Mme [T] [G] un délai pour régler la dette et l’autorise à la payer par 35 mensualités de 137 euros payables en plus du loyer et de la provision sur charges courants, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision , la 36ème soldant la dette en principal et intérêts DIT que le non-paiement d’une mensualité à sa date ou du loyer et la provision sur charges courants rendraient immédiatement exigibles le solde restant dû, sans mise en demeure DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Mme [T] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22/ 05/ 2023. CONDAMNE Mme [T] [G] à payer à M. [U] [K] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ca706ec0f14416cdea7f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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