Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65ca706ec0f14416cdea7f81
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 610 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/02/2024 à : Monsieur [T] [A], Madame [B] [U] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : 05/02/24 à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06698 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKE N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE La Société SEQENS, dont le siège social est sis I[Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199 DÉFENDEURS Monsieur [T] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne Madame [B] [U] épouse [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06698 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKE FAITS ET PROCEDURE Par acte du 10/ 03/ 2017 à effet au 14/ 03/ 2017, la SA HLM FRANCE HABITATION a donné à bail à M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1] [Localité 2], pour un loyer de 523,26 euros et 282,59 euros de provision sur charges . Depuis le 12/06/2019 ,la dénomination sociale du bailleur est la SA HLM SEQENS. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] le 26/ 10/ 2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 1980,76 euros en principal. Un deuxième commandement de payer a été signifié le 25/05/2023, pour la somme de 1416.85 euros. Par acte de commissaire de justice du 9/ 08/ 2023, la SA HLM SEQENS a fait assigner M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, - subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] - voir ordonner l’expulsion de M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, - voir condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] au paiement : D’une somme de 4 389,69 euros au titre de l’arriéré au 31/ 07/ 2023 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure sur la somme visée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus , sous réserve de la majoration de l’indemnité d’occupation sollicitée D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% , et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux, D’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de PARIS le 11/ 08/ 2023. A l'audience du 05/12/2023 , le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 6 106,23 euros, au 27/ 11/ 2023 , novembre 2023 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , en raison de revenus trop limités des locataires , l’APL étant versé en octobre 2023 avec un rappel , mais pas en novembre 2023. Il sollicite subsidiairement en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation . M. [A] [T] a comparu . Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire . Il précise attendre un rappel de RSA , avoir actuellement des revenus composés du RSA, allocations et complément familial , envisage de déposer un dossier FSL. Il a quatre enfants à charge. Mme [U] épouse [A] [B] a été représentée par M. [A] [T] selon pouvoir reçu en délibéré sur autorisation. Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 5/ 12/ 2023, dont les termes ont été communiqués à l’audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CAF le 27/10/2022 pour signaler les impayés, qui ont persisté . Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi . Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 26/ 10/ 2022 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 26/ 12/ 2022 à minuit, soit à compter du 27/ 12/ 2022. Selon le décompte produit aux débats , le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois d’octobre 2023, un paiement de 1499 euros étant effectué le 21/11/2023. M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] disposent de revenus de RSA, allocations et complément familial , et ont quatre enfants à charge. Le loyer est de 950 euros environ pour 487 euros d’APL. Sous réserve de la perception de l’APL , le loyer courant étant repris , la dette peut être soldée avec priorisation du paiement du loyer et de la mensualité dans le budget de la famille , qui demeure limité. En outre il est organisé un accompagnement socio-professionnel depuis le 01/11/2023 par le service social pour M. [A] [T] , pour le traitement de la dette et la recherche d’emploi , complémentaire à l’activité commerciale actuelle. Compte-tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B], à défaut de local désigné . Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution . Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] restent devoir une somme de 6 106,23 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 27/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 10/ 2022 sur la somme de 1980,76 euros et de l’assignation pour le surplus. Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06698 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKE Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 100,00 euros selon modalités au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation : En cas de non-respect des délais par les locataires, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi , et de condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] au paiement de celle-ci. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : En équité , il convient de débouter la SA HLM SEQENS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27/ 12/ 2022 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1] [Localité 2]. SUSPEND les effets de la clause résolutoire CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] à payer à la SA FRANCE HABITATION, la somme de 6 106,23 euros au titre des loyers et charges dus au 27/ 11/ 2023, novembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 26/ 10/ 2022 sur la somme de 1980,76 euros et de l’assignation pour le surplus AUTORISE M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] à s'acquitter de la dette par 35 mensualités de 100,00 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts , RAPPELLE qu'en cas de respect par M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que la SA HLM SEQENS pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, AUTORISE, en ce cas, la SA HLM SEQENS à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE, en ce cas, solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] à payer à la SA HLM SEQENS à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE solidairement M. [A] [T] et Mme [U] épouse [A] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision DEBOUTE la SA HLM SEQENS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de l
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ca706ec0f14416cdea7f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA