Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65ca706fc0f14416cdea7f8e
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 108 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 05/02/24 à : Monsieur [S] [M] Copie exécutoire délivrée le : 05/02/2024 à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTS N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE La Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEUR Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08670 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTS EXPOSE DU LITIGE: Selon offre de crédit du 22/06/2019, acceptée le 22/06/2019, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [M] [S] un prêt personnel de 15 900 euros , avec assurance , remboursable en 84 mensualités de 251.86 euros, au taux nominal conventionnel de 5.89 % l’an, et TAEG de 6.06 %. Par LRAR du 15/04/2022, elle a sollicité paiement de la somme de 12294.78 euros pour le prêt, en l’informant de la déchéance du terme du contrat, et a rappelé à l’emprunteur son mandataire, la SAS EOS France . Un acte de cession de créance a été conclu entre la SA CARREFOUR BANQUE et la SAS EOS FRANCE le 04/04/2022 , portant sur 415 créances cédées , dont une créance au nom de l’emprunteur ( n° 181) . Par courrier du 28/04/2022, la SA CARREFOUR BANQUE a notifié à M.[M] [S] la cession de sa créance à la SAS EOS France du 04/04/2022 et rappelé le montant restant dû de 13213.89 euros outre intérêts. Par acte de commissaire de justice en date du 01/09/2023, [X]demandeurla SAS EOS FRANCE a fait assigner M. [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de : - voir condamner M. [M] [S] au paiement de la somme de 13155.86 euros au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 6.06 % l’an , à compter de la mise en demeure du 15/04/2022 - subsidiairement si la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : - voir prononcer la résolution judiciaire du prêt consenti par CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle se trouve la SAS EOS France aux torts exclusifs de M.[M] [S] , en raison de son manquement à son obligation de régler les échéances à bonne date - en conséquence : - voir condamner M. [M] [S] au paiement de la somme de 13155.86 euros au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 6.06 % l’an , à compter de la mise en demeure du 15/04/2022 - en tout état de cause : - voir condamner FIELDdéfendeurM. [M] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens A l’audience du 05/12/2023 , la SAS EOS FRANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue de la FIPEN , de la fiche assurance , et de la consultation du FICP. Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. M.[M] [S] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile . Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit DISCUSSION: Sur la recevabilité de l’action : L’acte de cession de créance de la SA CARREFOUR BANQUE à la SAS EOS France en est en date du 04/04/2022 . Les conditions de l’article D214-227 du code monétaire et financier sont respectées , et en l’espèce l’indication du montant de la créance cédée est précisée , bien qu’elle ne constitue pas une mention devant figurer obligatoirement sur le bordereau de cession, celui-ci comprenant les références chiffrées de la créance cédée qui permet de l’identifier. En ce sens, l’extrait de bordereau de cession de créances ( p. 7) , qui ne comporte que la mention des créances cédées pour M. [M] [S] , en ne faisant apparaître que les lignes de références afférentes aux créances le concernant , alors qu’il n’est pas exigé que l’ensemble du portefeuille cédé y figure, est valide. La SAS EOS France, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE est donc recevable à agir pour avoir qualité . Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le 1er impayé non régularisé remonte au 05/10/2021, selon le décompte mensualité ( étant observé que les « annulations de retard » ne valent pas paiement , pour être consenties par le prêteur seul) . La SAS EOS France est recevable en son action, l’assignation étant en date du 01/09/ 2023 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé . Sur le fond : En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci. Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, une lettre de déchéance du terme du 15/04/2022 , outre l’acte de cession de créance et sa notification. La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée , avec pièces de solvabilité et la FIPEN. Or en application de l’article 1225 du code civil , la clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur ne peut produire effet qu’après mise en demeure précisant le délai imparti au débiteur pour régularisation des impayés . Par conséquent , il ne peut être constatée celle-ci à la date du 15/04/2022 , et la déchéance du terme invoquée à l’assignation est nulle et non avenue , faute de mise en demeure préalable. Il a été demandé subsidiairement de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts exclusifs de M.[M] [S] en raison de manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date . En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil. Les échéances ont été impayées dès le mois d’octobre 2021, soit la 27ème mensualité, si bien que le manquement grave à l’obligation de remboursement est démontré et justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à effet à la date de l’assignation . Il reste dû la somme de : -la somme de 1088 euros d’impayés au 02/03/2022 selon le décompte - la somme de 4533.48 euros d’impayés entre le 05/03/2022 et le 01/09/2023 , date de l’assignation - la somme de 7389.45 euros de capital restant dû Soit un total de 13010.93 euros -dont à déduire la somme de 0 euro payée postérieurement, soit un total dû de 13010.93 euros Il convient de condamner M.[M] [S] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 13010.93 euros avec intérêts au taux de 5.89% l’an , à compter de l’assignation, faute de preuve de réception de la mise en demeure. Il convient de débouter la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de la clause pénale. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile : Il convient condamner M.[M] [S] aux dépens et de débouter en équité la SAS EOS FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que la SAS EOS France est recevable en son action DIT que la déchéance du terme prononcée le 15/04/2022 est nulle et non avenue, faute de mise en demeure préalable PRONONCE la résiliation judicaire du contrat de prêt personnel du 22/06/2019 aux torts de M.[M] [S] à compter de l’assignation CONDAMNE M.[M] [S] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 13010.93 euros avec intérêts au taux de 5.89% l’an, à compter du 01/09/2023 DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de la clause pénale RAPPELLE l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE M.[M] [S] aux dépens DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65ca706fc0f14416cdea7f8e
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