Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca750fc0f14416cdeb096c
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01069 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3F3 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me [T] [C] - Me Virginie FARKAS - Société [6] - [5] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 22/01069 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3F3 DEMANDEUR : SAS [7], devenue Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe OUALI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,substitué par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY DÉFENDEUR : [5] [Adresse 1], [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. Pôle social - N° RG 22/01069 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3F3 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [E] a été embauché par la société [7] devenue [6] en qualité de responsable activités matériels BTP (cadre) à compter du 05 avril 2019. La société [6] a établi une déclaration d'accident de travail le 17 septembre 2021 faisant état d'un accident survenu le 15 septembre 2021 à 06 heures 30 mentionnant : « chargeait des convertisseurs dans le coffre de son véhicule, aurait ressenti une forte douleur à l’épaule gauche ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 17 septembre 2021 faisant état d’une PSHG (périarthrite scapulohumérale gauche). La Caisse primaire d'assurance maladie d’EURE ET LOIR (ci-après la caisse) a notifié le 30 septembre 2021 à la société [6] la prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [L] [E] a bénéficié de soins à la suite de son accident du travail, puis d’arrêts de travail à compter du 17 janvier 2022. La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’arrêt de travail prescrit à compter du 17 janvier 2022. Par décision du 08 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 15 septembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 septembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2023, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal : - lui déclarer inopposables les arrêts prescrits à compter du 17 janvier 2022, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle explique que l’arrêt de travail du 17 janvier 2022 n’est aucunement imputable à l’accident du travail, mais constitue une réponse du salarié à la procédure disciplinaire en cours. Elle fait valoir que le premier certificat médical ne prescrit aucun arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts ne s’applique pas et qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien entre les lésions constatées et l’accident du travail. Elle souligne que les lésions mentionnées sur les arrêts de travail varient, puisque l’arrêt du 09 mars 2022 ne fait plus référence à la périarthrite scapulo-humérale et que l’arrêt du 30 novembre 2022 n’indique aucune lésion. Elle expose également que le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à compter du 13 janvier 2022, ce qui montre que l’arrêt de travail du 17 janvier 2022 est sans lien avec l’accident initial. En défense, la caisse, représentée par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité que soient déclarées opposables à l’employeur la totalité des soins et arrêts prescrits à monsieur [L] [E] à la suite de l’accident du 15 septembre 2021. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. Elle précise qu’elle produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation de soins et/ou d’arrêts montrant ainsi la continuité des soins et des lésions et lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité. Par ailleurs, elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composé de deux médecins dont un expert indépendant, a confirmé l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’inopposabilité des arrêts et soins : L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité, puisqu’il prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions. La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, c’est-à-dire la preuve d’une cause totalement étrangère. En l’espèce, le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail, uniquement des soins du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2021. Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité sur la base du seul relevé des indemnités journalières. Il appartient à la caisse, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, de justifier, depuis l’accident du travail, d’une continuité des soins et d’une identité des lésions pour justifier la prise en charge des soins et arrêts. Les éléments à disposition sont les suivants : - le certificat médical initial prescrit des soins jusqu’au 30 novembre 2021 pour une PSHG (périarthrite scapulohumérale gauche), - le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2021 prescrit des soins jusqu’au 18 février 2022 pour une PSHG, - le certificat médical de prolongation du 17 janvier 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 09 mars 2022 pour une PSH gauche, - le certificat médical de prolongation du 09 mars 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 08 juin 2022 pour une douleur épaule gauche, - le certificat médical de prolongation du 08 juin 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2022 pour une PSH gauche et lombalgie, - le certificat médical de prolongation du 28 juillet 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022 pour une PSH gauche et lombalgie - le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022 pour une PSH gauche et lombalgie - le certificat médical de prolongation du 30 novembre 2022 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2023 sans précision de la lésion. Au regard des certificats médicaux produits aux débats, il y a une continuité de soins et/ou arrêts et une identité des lésions du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2022, étant précisé qu’une PSH gauche est une douleur de l’épaule gauche. Dès lors, sur toute cette période, les soins et arrêts ne peuvent être déclarées inopposables à l’employeur que si ce dernier rapporte la preuve qu’ils sont dus à une cause totalement étrangère au travail. La société [6] démontre que, concomitamment au premier arrêt de travail, monsieur [L] [E] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Toutefois, cette coïncidence est insuffisante pour remettre en cause la déontologie du médecin qui a attesté, dans un certificat médical du 17 janvier 2022, que l’état de santé de monsieur [L] [E] nécessitait un arrêt de travail pour douleur à l’épaule gauche. La société [6] échoue donc à rapporter la preuve d’une cause totalement extérieure au travail. Les soins et arrêts de travail seront donc déclarés opposables à l’employeur du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2022. En revanche, à compter du 1er décembre 2022, faute d’éléments produits par la caisse pour justifier de la nature de la lésion ayant causé l’arrêt de travail, les soins et arrêts ne pourront qu’être déclarés inopposables à l’employeur. En conséquence, les soins et arrêts seront déclarés opposables à la société [6] pour la période du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2022 et les décisions de prise en charge des soins et arrêts postérieurs lui seront déclarées inopposables. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Les dépens étant partagés, la société [6] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : DÉCLARE OPPOSABLES à la société [6] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie d’EURE ET LOIR en ce qu’elles ont accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à monsieur [L] [E] du 17 septembre 2021 au 30 novembre 2022, au titre de l’accident du 15 septembre 2021, DÉCLARE INOPPOSABLES à la société [6] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie d’EURE ET LOIR, à compter du 1er décembre 2022, en ce qu’elles ont accepté la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits monsieur [L] [E] à compter du 1er décembre 2022, au titre de l’accident dont il a été victime le15 septembre 2021 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle L.411-1 du code de la sécurité sociale instauarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca750fc0f14416cdeb096c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA