Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65ca750fc0f14416cdeb0976
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - l’AARPI [11] - Société [13] - CPAM DE [Localité 6] - [J] [U] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024 N° RG 23/00056 - N° Portalis DB22-W-B7H-RC6M Code NAC : 88L DEMANDEUR : Société [13] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Guillaume BREDON de l’AARPI EDGAR, avocats au barreau de PARIS - dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière. EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 07 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône- et-Loire (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [J] [U], salarié de la société SAS [13] ( devenue [14]), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 21 septembre 2021 établi par le docteur [T] [M] [E] pour “ surdité bilatérale manométrique confirmé par ORL”. Par courrier en date du 02 août 2022, la société [14], par le biais de son conseil a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Par lettre recommandée expédiée le 12 janvier 2023, la société [14], par le biais de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [14] est dispensée de comparution dans la mesure où par conclusions reçues au greffe le 05 décembre 2023, le conseil de la société a sollicité: -à titre principal que le taux d’IPP qui lui est opposable soit réévalué à 0%, - à titre subsidiaire la mise en oeuvre d’une consultation/expertise judiciaire avant dire droit. Elle a produit un courrier de son médecin-conseil en date de 10 janvier 2023 indiquant qu’il n’a pas été destinataire d’aucun document émanant de la commission médicale de recours amiable. La caisse est dispensée de comparution dans la mesure où par conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2023, elle a indiqué à titre subsidiaire qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’opportunité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport du médecin conseil de la caisse et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [14] sans solliciter l’avis d’un consultant. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical . Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [F] [P], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 1er décembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [14], concernant monsieur [J] [U], par référence au barème indicatif d’invalidité. Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS : Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile : ORDONNONS une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [P] [F], CHI [Localité 12]- [Adresse 5], [Courriel 9] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le1er décembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [U], qui demeurera opposable à la société [14] , par suite de la maladie professionnelle par certificat médical initial en date du 21 septembre 2021 ; DISONS que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; DISONS que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [14] , à savoir le docteur [B] [X], [Adresse 3], [Courriel 10] ; DISONS que la société [14] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DISONS que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024 ; DISONS que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELONS que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOYONS l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 24 mai 2024 à 10h30, qui aura lieu : Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] PRÉCISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVONS les dépens. Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65ca750fc0f14416cdeb0976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA