Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65ca750fc0f14416cdeb0979
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00647 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKW4 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Jean NGAFAOUNAIN - M. Jean-François ALFAMA - CAF DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023 N° RG 23/00647 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKW4 DEMANDEUR : M. [G] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR : CAF DES YVELINES SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [W] [B] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [V], né le 15 décembre 1972 à [Localité 7], de nationalité française, est père de deux enfants : - [F] [V], né le 29 mai 2014 à [Localité 6] (SENEGAL) et de nationalité française. - [J] [V], né le 09 mai 2016 à [Localité 6] (SENEGAL) et de nationalité française. Par courrier en date du 03 mars 2021, la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Yvelines a informé monsieur [O] [V] qu’il ne pouvait pas prétendre à l’attribution des prestations familiales en faveur de ses enfants dans la mesure où ceux-ci demeurent au Sénégal et que le requérant ne remplit pas la condition relative à une activité professionnelle minimale. En désaccord avec ladite décision, par courrier en date du 1er octobre 2021 et par le biais de son conseil, maître David BAPCERES, monsieur [O] [V] a formulé des observations. Par courrier en date du 13 octobre 2021, la caisse a confirmé son refus d’attribution des aides réclamées. Par courrier en date du 25 février 2022 et par le biais de son conseil, maître David BAPCERES, monsieur [O] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Yvelines afin de contester lesdites décisions de refus, commission qui a rejeté son recours dans sa décision rendue le 02 juin 2022 et notifiée par courrier en date du 15 juin 2022. Monsieur [O] [V] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 août 2022; le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale le 18 novembre 2022. Par décision en date du 31 janvier 2023, le Bureau de l’Aide Juridictionnelle a procédé à un changement d’avocat et a désigné maître Jean NGAFAOUNAIN pour la défense des intérêts de monsieur [O] [V]. Par requête déposée au greffe le 23 mai 2023 et par l’intermédiaire de ce conseil, monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ladite décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Yvelines. A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, monsieur [O] [V], représentée par son conseil désigné, sollicite du Tribunal de : - dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes M. [V], - annuler la décision de la Commission de Recours amiable et de la caisse d’allocations familiales des Yvelines, - condamner la caisse d’allocations familiales des Yvelines à servir à M. [V] les prestations sociales auxquelles il peut prétendre en raison de la composition et de la situation de sa famille, - la condamner à payer à son conseil, 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, - condamner la CAF des Yvelines aux entiers dépens. Sur l’irrecevabilité tirée de la saisine après désignation du conseil au titre de l’AJ, monsieur [O] [V] souligne que la présente requête est recevable dès lors que le point de départ dudit délai court à compter de l’expiration du délai de recours suivant la notification de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle. Il soutient que son conseil n’a eu connaissance de sa désignation au titre de l’AJ que le 18 février 2023 (erreur de case) de sorte que ladite décision de désignation est devenue définitive le 19 avril 2023. Il en conclut qu’il avait jusqu’au 20 juin 2023 pour introduire son recours, la présente requête ayant été reçue au greffe le 23 mai 2023. Sur le fond, monsieur [O] [V] soutient être père de deux enfants, dont l’un en situation de handicap, résidant au Sénégal, et sollicite le bénéfice des prestations familiales. Il souligne être en situation précaire, situation qui l’empêche d’accueillir ses enfants en France, qu’il en assure mensuellement la charge familiale et que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux conditions de bénéfice aux prestations famialiales pour un enfant résidant à l’étranger contredisent les dispositions nationales relatives à l’intérêt de l’enfant ainsi que la convention internationale des droits de l’enfants. En défense, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines, représentée par son mandataire, a conclu à l’irrecevabilité du recours et, à défaut, au débouté de toutes les demandes. La caisse soulève in limine litis l’irrecevabilité du présent recours, monsieur [O] [V] ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 août 2022, accordée le 18 novembre 2022. Elle précise que, par décision modificative du 31 janvier 2023, le conseil actuel a été désigné ; pourtant la présente juridiction n’a été saisie que le 23 mai 2023, soit plus de deux mois après la décision de désignation. Sur le fond, la CAF des Yvelines expose que la situation du demandeur et de ses enfants ne remplit pas les conditions d’obtention des prestations familiales prévues aux articles L.512-1 et R.512-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils résident à l’étranger et que monsieur [O] [V] n’exerce aucune activité professionnelle, condition posée par la convention bilatérale entre la REPUBLIQUE FRANCAISE et la REPUBLIQUE DU SENEGAL. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », « dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la qualification du jugement : Monsieur [O] [V] sollicite du Tribunal de condamner la Caisse d’allocations familiales des Yvelines à lui servir des prestations sociales depuis le mois de juin 2018. Dès lors, il n’est pas à exclure que le montant des prestations sollicitées soit supérieur à 5.000 euros, de sorte que le jugement sera rendu en premier ressort. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion : L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit: “lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.”. Il résulte des articles 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 69 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 que l’intéressé peut contester une décision du bureau d’aide juridictionnelle dans un délai de 15 jours, lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. En l’espèce, la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2022 a accordé l’aide juridictionnelle totale à monsieur [O] [V]; cette décision n’est pas susceptible de recours. De même, la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 janvier 2023 ne statue que sur la décision d’un avocat; elle n’est donc pas susceptible de recours. Dès lors, par application du 4° de l’article 43 du décret 2020-1717, le délai ouvert à monsieur [O] [V] pour introduire son recours contre la décision de la commission de recours amiable court à compter de la date à laquelle maître NGAFAOUNAIN a été désigné. Même en considérant que cette désignation n’a été notifiée que le 18 février 2023 comme il le prétend, le délai de recours a commencé à courir à compter du lendemain de cette date. Dans la décision de la commission de recours amiable notifiée à monsieur [O] [V] par recommandé avec accusé de réception signé, il était expressément mentionné que “toute contestation est susceptible d’un recours devant le tribunal judiciaire - pôle social - [Adresse 2] - [Localité 4], dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision”. Monsieur [O] [V] devait donc introduire son recours au plus tard le 19 avril 2023. Or, il a déposé sa requête au greffe le 23 mai 2023. Le recours est donc irrecevable pour cause de forclusion. Sur les demandes accessoires : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [O] [V], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Il sera également débouté de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 : DÉCLARE IRRECEVABLE car forclos le recours formé par monsieur [O] [V] contre les décisions de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines en date des 03 mars 2021 et 13 octobre 2021 lui refusant à le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [O] [V] aux entiers dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 4 du code de procédure civile mais des
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65ca750fc0f14416cdeb0979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA